En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : une erreur sur l’affichage du permis de construire n’est pas toujours de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux
Par arrêt du 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que l’erreur de mention relative à la superficie du terrain d’assiette figurant sur le panneau d’affichage d’un permis de construire n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
Par arrêt du 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que l’erreur de mention relative à la superficie du terrain d’assiette figurant sur le panneau d’affichage d’un permis de construire n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnés à l’article R. 424-15 du même code :
» 2. L’article R.* 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 « . «
Le Conseil d’Etat rappelle également les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme qui précisent les mentions du permis de construire qui doivent être affichées sur le terrain :
» Aux termes de l’article R.* 424-15 du même code : » Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage « . L’article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : » Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) «
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise que les dispositions prévues par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture du panneau d’affichage du permis de construire, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier :
» 3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. (…) «
La Haute juridiction fait ici application d’une jurisprudence récente en date du 25 février 2016 (cf. CE, 25 février 2019, n° 416610).
Le Conseil d’Etat poursuit en jugeant que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours seulement dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet :
« (…) Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
Selon le Conseil d’Etat, la circonstance qu’une erreur sur le panneau d’affichage du permis de construire puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est dépourvue d’incidence, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire :
» La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. «
Dans le cas d’espèce, le panneau d’affichage contenait des informations qui permettaient aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet projeté. Le Conseil d’Etat considère ainsi que les tiers étaient à même d’apprécier la portée et la consistance du projet, en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette :
» 4. Ainsi, en retenant, après avoir constaté que le panneau d’affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l’identité du bénéficiaire et après avoir souverainement jugé que les tiers avaient, en l’espèce, été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’erreur de mention n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. «
En conclusion, le Conseil d’Etat juge que l’affichage d’un permis de construire a pour objet de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet – mais pas de permettre, par lui-même, d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.
En l’occurrence, la mention erronée de la superficie du terrain d’assiette n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
Lucie Antonetti
Avocate – Gossement Avocats
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