En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : une OAP non reportée dans les documents graphiques du PLU ne fait pas grief (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 8 novembre 2017 (n° 402511), le Conseil d’Etat a confirmé l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une prévision d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).
Dans cette affaire, le conseil municipal de D. a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, par délibération du 20 mars 2014.
Ce PLU comprenait notamment une orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur « rue de Concrez / rue de Rigauderie ». En vue d’aménager le secteur en question, l’OAP prévoyait ainsi une « liaison ultérieure possible avec la rue de Concrez ». Or, cette liaison allait empiéter sur la propriété des requérants.
Ces derniers ont alors saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’un recours en annulation de la délibération du 20 mars 2014. Le Tribunal administratif a rejeté cette demande, rejet confirmé en appel. Pour la Cour administrative d’appel de Nantes, l’orientation contestée ne pouvait être assimilée à la création d’un emplacement réservé, d’une part, et ne constituait qu’une simple prévision insusceptible de faire par elle-même grief, d’autre part.
Les requérants ont, en conséquence, formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat apporte ici des précisions sur la nature et le régime juridique des orientations d’aménagement et de programmation des PLU.
Pour rappel, les OAP sont issues de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.
Elles étaient originairement incluses dans le plan d’aménagement et de développement durables (PADD). A la suite de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, les OAP ont acquis leur autonomie et se sont détachées du PADD.
En premier lieu, il est rappelé que les OAP constituent l’un des éléments constitutifs du PLU, en vertu de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable en l’espèce :
« I.- Le plan local d’urbanisme […] comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes.«
Le Conseil d’Etat reprend ensuite l’article L. 123-1-3 et notamment l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce :
« Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.«
Ainsi, il se déduit de ces dispositions que les OAP sont clairement subordonnées au PADD. Ces dernières sont d’ailleurs qualifiées par la doctrine de « documents d’exécution » du PADD.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que l’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, doit être « compatible » avec les OAP.
Seul le règlement et ses documents graphiques leur sont opposables. En d’autres termes, seul le règlement du PLU peut instituer des servitudes d’urbanisme opposables aux propriétaires privés.
Ainsi, une liaison prévue dans une OAP d’un PLU ne peut être assimilée à la création d’un emplacement réservé, dès lors qu’elle n’a pas été reportée dans les documents graphiques du règlement du PLU.
En effet, il s’agit d’une simple « prévision » insusceptible de créer par elle-même des obligations aux propriétaires des parcelles concernées.
En l’espèce, l’OAP prévoit que « l’aménagement du secteur devra ménager la possibilité de réaliser une sortie sur la rue Concrez« .
Or, le Conseil d’Etat relève d’abord que la délimitation de cette « liaison ultérieure possible » avec une voie publique ne figurait pas sur les documents graphiques du PLU, avant d’en déduire que cette orientation ne constituait qu’une prévision ne faisant pas grief aux requérants.
Par conséquent, dans ces conditions, le Conseil d’Etat confirme que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une orientation d’aménagement et de programmation, qui ne fait pas grief aux propriétaires concernés, doivent être rejetées comme irrecevables.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
IA : l’usage abusif de l’intelligence artificielle peut mener à une amende pour recours abusif (tribunal administratif de Rennes, ord., 19 août 2026, n°2508168)
Par une ordonnance n°2508168 rendue ce 19 août 2026, le tribunal administratif de Rennes a infligé une amende pour recours abusif à une personne dont le recours avait manifestement été écrit à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle. Une ordonnance qui ne...
Sénatoriales 2026 : publication de la circulaire du ministre de l’intérieur sur l’attribution d’une nuance politique aux candidats, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche
Le ministre de l'intérieur vient d'adresser aux préfets une circulaire du 23 août 2026 relative à l'attribution des nuances politiques aux candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Une circulaire dont l'objet est de permettre aux préfets de disposer,...
Commande publique : entrée en vigueur le 22 août 2026 des nouvelles obligations de prise en compte des objectifs de développement durable dans les marchés publics (article 35 de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021)
Depuis ce 22 août 2026, plusieurs dispositions de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi "climat et résilience" sont entrées en vigueur. Elles...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






