En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Xynthia : l’absence de possibilité d’exécuter un permis d’aménager à la suite du classement du terrain en zone inconstructible n’engage pas nécessairement la responsabilité pour faute de l’Etat (Cour administrative d’appel de Bordeaux)
Par une décision du 7 juin 2018, n°16BX02869, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur une demande indemnitaire formulée par le bénéficiaire d’un permis d’aménager qui ne pouvait plus mettre à exécution les travaux autorisés par cette décision, en raison de mesures prises à la suite de la tempête Xynthia. Le recours indemnitaire a été rejeté par la Cour. Présentation.
Le permis d’aménager, datant de 2009, portait sur un lotissement d’une cinquantaine de lots, pour la construction de logements à usage d’habitation.
L’exécution du permis d’aménager a été empêchée, à la suite de la tempête Xynthia, par la mise en application anticipée de dispositions d’inconstructibilité du projet de prévention des risques naturels de la commune d’implantation du projet d’aménagement. Le terrain a été classé en zone inconstructible.
Le bénéficiaire du permis d’aménager a alors formé un recours indemnitaire contre l’Etat.
En premier lieu, le requérant a fait valoir que l’Etat a commis une faute dès lors qu’il était dans l’obligation de prendre un plan de prévention des risques d’inondation.
Sur ce point, la Cour indique que des risques de submersion étaient déjà connus, même sans adoption d’un plan de prévention des risques d’inondation, et que, dans ces conditions, l’absence d’adoption de ce plan est sans lien avec les préjudices demandés.
En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’argument du requérant selon lequel l’Etat aurait commis une faute dès lors qu’il n’aurait pas informé les collectivités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme des risques de submersion marine relevés sur le littoral atlantique.
En troisième lieu, le requérant a soutenu que l’Etat aurait dû proposer le refus de la demande de permis d’aménager, par application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour rappel, cet article prévoit qu’un projet peut être refusé s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
La Cour rejette l’argument, précisant qu’à la date de la délivrance du permis d’aménager, c’est-à-dire avant la survenance de la tempête Xynthia et avant le classement du terrain d’assiette en zone inconstructible, le préfet n’a pas méconnu cette disposition en ne proposant pas de refus à la demande.
En dernier lieu, la Cour rappelle que les carences de l’Etat dans l’exercice de son contrôle de légalité sur les actes des collectivités sont susceptibles d’engager sa responsabilité que si ces carences constituent une faute lourde.
Sur ce point, la Cour relève que :
« Selon les termes de l’arrêté du 6 mai 2009, le maire de la commune d’I… a autorisé la S… à aménager un lotissement (…), en indiquant notamment que le » terrain est situé dans une zone d’aléa moyen dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels de l’estuaire de la Charente, tous les principes de précaution pour limiter les risques de submersion devront être pris « . A la date du permis en litige, aucun élément concernant les risques de submersion du littoral de la Charente-Maritime ne permettait de conclure au classement de cette parcelle en zone inconstructible avant le retour d’expérience consécutif à la tempête Xynthia. »
Compte tenu des éléments de droit et de fait au jour de l’autorisation d’urbanisme, le préfet n’a pas commis de faute lourde en ne faisant pas usage des pouvoirs résultant du déféré préfectoral.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


