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Xynthia : l’absence de possibilité d’exécuter un permis d’aménager à la suite du classement du terrain en zone inconstructible n’engage pas nécessairement la responsabilité pour faute de l’Etat (Cour administrative d’appel de Bordeaux)
Par une décision du 7 juin 2018, n°16BX02869, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur une demande indemnitaire formulée par le bénéficiaire d’un permis d’aménager qui ne pouvait plus mettre à exécution les travaux autorisés par cette décision, en raison de mesures prises à la suite de la tempête Xynthia. Le recours indemnitaire a été rejeté par la Cour. Présentation.
Le permis d’aménager, datant de 2009, portait sur un lotissement d’une cinquantaine de lots, pour la construction de logements à usage d’habitation.
L’exécution du permis d’aménager a été empêchée, à la suite de la tempête Xynthia, par la mise en application anticipée de dispositions d’inconstructibilité du projet de prévention des risques naturels de la commune d’implantation du projet d’aménagement. Le terrain a été classé en zone inconstructible.
Le bénéficiaire du permis d’aménager a alors formé un recours indemnitaire contre l’Etat.
En premier lieu, le requérant a fait valoir que l’Etat a commis une faute dès lors qu’il était dans l’obligation de prendre un plan de prévention des risques d’inondation.
Sur ce point, la Cour indique que des risques de submersion étaient déjà connus, même sans adoption d’un plan de prévention des risques d’inondation, et que, dans ces conditions, l’absence d’adoption de ce plan est sans lien avec les préjudices demandés.
En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’argument du requérant selon lequel l’Etat aurait commis une faute dès lors qu’il n’aurait pas informé les collectivités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme des risques de submersion marine relevés sur le littoral atlantique.
En troisième lieu, le requérant a soutenu que l’Etat aurait dû proposer le refus de la demande de permis d’aménager, par application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour rappel, cet article prévoit qu’un projet peut être refusé s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
La Cour rejette l’argument, précisant qu’à la date de la délivrance du permis d’aménager, c’est-à-dire avant la survenance de la tempête Xynthia et avant le classement du terrain d’assiette en zone inconstructible, le préfet n’a pas méconnu cette disposition en ne proposant pas de refus à la demande.
En dernier lieu, la Cour rappelle que les carences de l’Etat dans l’exercice de son contrôle de légalité sur les actes des collectivités sont susceptibles d’engager sa responsabilité que si ces carences constituent une faute lourde.
Sur ce point, la Cour relève que :
« Selon les termes de l’arrêté du 6 mai 2009, le maire de la commune d’I… a autorisé la S… à aménager un lotissement (…), en indiquant notamment que le » terrain est situé dans une zone d’aléa moyen dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels de l’estuaire de la Charente, tous les principes de précaution pour limiter les risques de submersion devront être pris « . A la date du permis en litige, aucun élément concernant les risques de submersion du littoral de la Charente-Maritime ne permettait de conclure au classement de cette parcelle en zone inconstructible avant le retour d’expérience consécutif à la tempête Xynthia. »
Compte tenu des éléments de droit et de fait au jour de l’autorisation d’urbanisme, le préfet n’a pas commis de faute lourde en ne faisant pas usage des pouvoirs résultant du déféré préfectoral.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
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