En bref
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Responsabilité élargie des producteurs : consultation publique sur le projet de décret instituant les filières de responsabilité élargie des producteurs des jouets, des articles de sport et de loisirs et des articles de bricolage et de jardin
Un projet de décret instituant les trois filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin est soumis à une consultation publique du 16 avril 2021 au 8 mai 2021.
Pour mémoire, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a créé plusieurs nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), dont celles des jouets, des articles de sport et de loisirs ainsi que des articles de bricolages, qui doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Le projet de décret soumis à la consultation du public précise, pour chacune de ces filières, son périmètre ainsi que les producteurs assujettis à l’obligation de pourvoir et contribuer à la gestion des déchets entrant dans le périmètre de ces filières.
I. La filière REP des jouets : précisions sur son périmètre et les producteurs concernés
Le périmètre. Le projet de décret prévoit de créer l’article R. 543-320 du code de l’environnement, dont il ressort que la filière REP des jouets s’appliquerait aux jouets tels que définis à l’article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, à savoir « les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet », ainsi qu’aux maquettes, puzzles et jeux de sociétés.
Sont exclus de cette filière les articles d’écriture ou de dessin, les articles à modeler, les jouets chimiques, les ensembles cosmétiques, les jeux gustatifs et les produits relevant des équipements électriques et électroniques.
Les producteurs concernés. Les producteurs soumis à cette filière REP désignent toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
II. La filière REP des articles de sport et de loisirs : précisions sur son périmètre et les producteurs concernés
Le périmètre. Le projet de décret prévoit de créer l’article R. 543-330 du code de l’environnement, lequel précise le champ d’application de la nouvelle filière REP des articles de sport et de loisirs. Sont concernés les cycles, les engins de déplacement personnel non motorisés (véhicules de petite dimension sans moteur), les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air. Les accessoires de ces produits entrent également dans le champ d’application de cette filière.
Ne sont pas concernés par cette filière les produits exclusivement destinés à des professionnels, les produits scellés au sol et ceux relevant des équipements électriques et électroniques. A ce titre, il est précisé par ce projet de décret que les cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel motorisés seront soumis à la filière REP des équipements électriques et électroniques.
Les producteurs concernés. Sont considérés comme producteurs au sens de cette filière REP, les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
III. La filière REP des articles de bricolage et de jardin : précisions sur son périmètre et les producteurs concernés
Le périmètre. Le projet de décret prévoit de créer l’article R. 543-340 du code de l’environnement qui précise le champ d’application de la nouvelle filière REP des articles de bricolage et de jardin. Sont ainsi concernés les outillages du peintre, les machines et appareils motorisés thermiques, les matériels de bricolage (dont les outillages à main), les produits et matériels destinés à l’entretien et l’aménagement du jardin (à l’exception des ornements décoratifs et des piscines relevant des jouets ou des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment). Les accessoires de ces produits entrent dans le champ d’application de cette filière.
Sont exclus de cette filière les produits exclusivement destinés à des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés, et les produits relevant des équipements électriques et électroniques.
Les producteurs concernés. Sont considérés comme producteurs au sens de cette filière REP, les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
Le ministre chargé de l’environnement pourra préciser par arrêté les listes de certains produits concernés par ces trois filières.
Elisa Chanoina
Juriste – Gossement Avocats
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