En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Loi Littoral : publication du décret précisant la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral
A été publié au Journal officiel du 22 mai 2019, le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Pour rappel, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN (Loi Portant évolution de logement, de l’aménagement et du numérique) a modifié le régime applicable aux aménagements légers du littoral, en prévoyant que le pouvoir règlementaire en établisse une liste limitative et définisse leurs caractéristiques.
Avant l’intervention de la loi ELAN, les aménagements légers étaient en effet déterminés selon des principes généraux, tels que la nécessité de l’aménagement par rapport à la gestion des espaces littoraux, ou encore leur ouverture au public. Une liste illustrative était prévue mais elle n’était pas exhaustive.
Le décret vient donc appliquer l’une des nombreuses mesures résultant de la loi ELAN en matière de loi Littoral.
Il opère une modification de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, l’ancienne version de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme prévoyait une liste qui était non exhaustive des aménagements légers pouvant être installés au sein des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.
Dorénavant, la liste figurant au sein de cet article est limitative. Si un aménagement léger n’y entre pas, et même s’il respecte les conditions générales d’implantation, il ne sera pas autorisé.
En deuxième lieu, le décret complète la liste des aménagements légers.
La liste des aménagements, qui préexistait déjà, est reprise en substance. Il s’agit :
– d’équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux ;
– d’aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces ;
– de la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
– des aménagements en lien avec des activités agricoles, pastorales et forestières et avec des activités spécifiques de pêche ;
– des aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti.
A cette liste, le décret ajoute trois aménagements complémentaires :
– les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration des espaces ou milieux protégés ;
– A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ;
– les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Aucun autre aménagement ne peut donc être autorisé au sein des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.
En tout état de cause, ces aménagements ne pourront être autorisés que dans l’hypothèse selon laquelle leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
Florian Ferjoux
Avocat Gossement Avocats
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