Devoir de vigilance : le tribunal judiciaire de Paris juge que le plan climat de la société TotalEnergies est incomplet en ce qu’il ne comprend pas les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 et contrôlera lui-même les compléments apportés (TJ Paris, 25 juin 2026, Notre affaire à tous et autres)

Juin 25, 2026 | Droit de l'Environnement

Par un jugement ce jeudi 25 juin 2026, le tribunal judiciaire a jugé que le plan de vigilance de la société Total Energies est incomplet en ce qu’il ne comprend pas une présentation des émissions de gaz à effet de serre de scope 3 liées à son activité. Il a également précisé qu’il contrôlera lui-même les compléments apportés. Ce jugement retient l’attention, tant par le contenu qu’il donne au devoir de vigilance défini par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, que par le contrôle que le juge judiciaire entend exercer sur le contenu des compléments qui seront apportés à ce plan. Toutefois, le tribunal judiciaire a retenu une acception plus formelle que substantielle du devoir de vigilance : s’il exige un plan de vigilance complet, il s’abstient de fixer à la société en cause, « la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité« . Reste qu’il ne s’agit ici que d’un premier jugement. Le tribunal judiciaire de Paris a effet décidé de surseoir à statuer sur la demande,important,, de contrôle des mesures prises pour prévenir ou faire cesser le préjudice écologique. Il faudra donc encore attendre ce jugement à venir pour procéder à un commentaire d’ensemble de l’analyse du tribunal. (note actualisée le 25 juin 2026 à 18h45).

A lire : 

Résumé

Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le plan de vigilance de TotalEnergies, qui ne comprenait pas les émissions de gaz à effet de serre de scope 3, était incomplet.

En premier lieu, le tribunal judiciaire de Paris a, en conséquence, fait injonction à TotalEnergies de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois avec exécution provisoire en incluant, dans sa cartographie des risques, les émissions de scope 3, et les mesures s’y rapportant. (Point 1 du dispositif p 46 du jugement :

En deuxième lieu, le tribunal judiciaire de Paris a déboutée les associations de leurs demandes fondées sur l’article L.225-102-5 du code de commerce (point 2 du dispositif p 47 du jugement : « Déboute les associations Notre Affaire à tous, Sherpa, Zéa, France Nature Environnement et la Ville de Paris de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article L.225-102- 2 du code de commerce »

En troisième lieu, le tribunal a en conséquence décidé de surseoir à statuer sur le contrôle judiciaire de l’intégration de ces mesures dans l’attente de la complétude du plan de vigilance et sur l’action en prévention des dommages écologiques qui tendait aux mêmes fins, dans l’attente de connaître les mesures qui seront prises prochainement. (cf. Points 3 et 4 du dispositif du jugement, p 47 : « 3. Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la complétude du plan devant intervenir dans le délai prescrit,/ 4. Renvoie en conséquence l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 21 janvier 2027 à 9h30, sans prononcer d’astreinte, »)

5. Précision importante quant à l’intensité du contrôle judiciaire : la loi sur le devoir de vigilance de 2017 « ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle, l’instauration de mesures précises et détaillées ni lui rendre obligatoire l’objectif d’une cible à atteindre. »

6. L’affaire a été renvoyée au 21 janvier 2027 devant le juge de la mise en état de la 34ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite de la procédure.

Commentaire général

1. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris démontre que ce dernier entend retenir une acception plus formelle que matérielle du devoir de vigilance. Il le fait aux termes d’un jugement très motivé et composé de nombreuses références au droit international et européenne ainsi qu’aux décisions déjà réndues en matière climatique par des juridictions internationales, européennes et étrangères.

2. Le tribunal exige la production d’un plan de vigilance complet et comportant notamment une évaluation des émissions de gaz à effet de serre de scope 2. Il a ainsi jugé que les risques climatiques sont une composante des risques environnementaux. Il a, en conséquence, « Enjoint à la société TotalEnergies SE de compléter son plan de vigilance en vigueur, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, en y ajoutant les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 dans la cartographie des risques et les mesures les concernant, en application des dispositions prévues par l’article L.225-102-1 du code de commerce, » (point 1 du dispositif du jugement, p 46)

3. A titre d’hypothèse, il est, à notre sens, possible que le juge civil n’a pas souhaité s’immiscer dans la gestion de la société Total Energies comme le juge du commerce aurait peut-être entendu le faire. Pour le tribunal judiciaire de Paris, la loi de 2017 « ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle l’instauration de mesures précises et détaillées/ 220. En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE , étant observé que le plafond de température de 1, 5°C à ne pas dépasser, s’il constitue une référence importante pour comprendre les problématiques et les attentes environnementales, est l’objectif prévu par les parties à l’Accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température moyenne mondiale. »

4. Le tribunal judiciaire de Paris a donc refusé, au-delà des compléments demandés sur les émissions de scope 3, de fixer lui-même une « cible à atteindre »:  « 220. En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité, étant observé que le plafond de température de 1, 5°C à ne pas dépasser, s’il constitue une référence importante pour comprendre les problématiques et les attentes environnementales, est l’objectif prévu par les parties à l’Accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température moyenne mondiale. » (nous soulignons)

Commentaire détaillé

I. Les faits et la procédure

19 juin 2019 : l’association Notre affaire à tous et plusieurs autres associations et collectivités territoriales ont adressé à la société Total un courrier de mise en demeure, fondé sur l’article L.225-102-4-I et II du code de commerce, dans lequel elles lui demandaient de compléter son plan de vigilance publié le 20 mars 2019.

28 janvier 2020 : l’association Notre affaire à tous et plusieurs autres associations et collectivités territoriales ont assigné la société Total devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles L 225-102-4 du code de commerce et 1252 du code civil pour que cette société soit condamnée :

  • à titre principal, sur le fondement de l’article L.225-102-4, I et II du code de commerce, à publier dans les 6 mois de la décision à intervenir, un nouveau plan de vigilance, intégrant d’une part des éléments supplémentaires au chapitre « identification des risques », d’autre part, des mesures au titre des actions d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves en rapport avec la réduction d’émission des gaz à effet de serre (GES),
  • à titre complémentaire, sur le fondement de l’article 1252 du code civil, (relatif à la réparation du préjudice écologique) à publier et mettre en œuvre, au titre de son obligation de prévention des dommages écologiques résultant de ses activités, les actions adaptées de réduction de ses émissions directes et indirectes en ligne avec l’Accord de Paris afin de limiter le réchauffement du climat nettement en dessous de 2°C,
  • en tout état de cause, à s’aligner sur une trajectoire de réduction des émissions directes ou indirectes compatibles avec l’objectif de l’Accord de Paris, réduire ses émissions nettes de 40% en 2040 par rapport à 2019 avec une réduction annuelle de 1,8%, sa production d’hydrocarbures de 35% en 2040 par rapport à 2019 avec une réduction annuelle de 1,7%, ses émission nettes de 40% en 2040 par rapport à 2019 avec une réduction annuelle de 1,8%, à mettre un terme à l’exploration et à la sollicitation de nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures, et à mettre en œuvre une cessation progressive d’ici 2040 de la recherche et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures.

30 janvier 2020 : le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande des associations Notre affaire à tous et autres (cf. TJ Nanterre, 30 janvier 2020, association Notre affaire à tous et autres, n° )

11 février 2021 : le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, à l’inverse du juge des référés de cette même juridiction, a jugé que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur les demandes des associations Notre affaire à tous et autres (cf. TJ Nanterre, ord de mise en état,11 février 2021, n°RG 20/00915)

22 décembre 2021 : l’article L211-21 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, a attribué compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L 225-102-4 et L 225-102-5 du code de commerce

10 février 2022 : ordonnance par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a dit le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent et ordonné le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Paris.

6 juillet 2023 : par une ordonnance (RG n° 22/03403), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes des associations et collectivités comme étant irrecevables.

18 juin 2024 : par 3 arrêts rendus le même jour, la cour d’appel de Paris a, pour l’essentiel, annulé l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge des le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et déclaré recevables les demandes des associations et collectivités territoriales (cf. CA Paris, 18 juin 2024, association Notre affaire à tous et autres contre société Total, n°RG 23/14348). Dans le détail, la cour d’appel de Paris a :

  • Sur l’article L 225-102-4 du code de commerce :
    • infirmé l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris –  en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable à l’égard de l’ensemble des demandeurs,
    • statuant à nouveau : déclaré recevables à agir les associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zéa et France Nature Environnement, mais déclaré irrecevables les autres demandeurs
  • Sur l’article 1252 du code civil
    • Infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable à l’égard de l’ensemble des demandeurs,
    • statuant à nouveau, déclaré recevables à agir les associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zea et France Nature Environnement,

II. Le cadre juridique

L’obligation et la procédure dites du « devoir de vigilance des entreprises » ont été créées par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Cette loi procède d’une proposition de loi déposée et défendue par le député Dominique Potier qui en a été le rapporteur à l’Assemblée nationale. Comme le précise l’exposé des motifs de la proposition de loi, ce texte a été rédigé en réponse au drame du « Rana Plaza » :

« Le 24 avril 2013, un immeuble qui abritait plusieurs usines textiles s’est effondré au Bangladesh : 1 138 personnes ont trouvé la mort. Des milliers d’autres se retrouvent handicapées à vie et incapables de travailler à nouveau. Dans les décombres ont été retrouvées des étiquettes de grandes marques de vêtements européennes et françaises pour lesquelles travaillaient ces sous-traitants bangladais. Les donneurs d’ordre ont parfois nié leurs relations avec ces sous-traitants, preuve qu’ils ne contrôlaient pas pleinement leur chaîne de production. »

2.1. La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

La loi du 27 mars 2017 a inséré un nouvel article L.225-102-4 au sein du code de commerce pour que soit mis à la disposition des actionnaires de grandes sociétés anonymes possédant des filiales à l’étranger, un « plan de vigilance ».

Il est important de souligner ce choix : le législateur a choisi le code de commerce et non le code de l’environnement pour imposer aux sociétés anonymes un devoir de production et de présentation d’informations sur l’impact environnemental de leur activité. Ce nouvel article L.225-102-4 a été inséré au sein du Chapitre V (« des sociétés anonymes ») du Titre II (« Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales ») du Livre II (« Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique »). Plus précisément encore, ce nouvel article L.225-102-4 a été inséré au sein de la section 3 consacrée aux « assemblées d’actionnaires ». Il convient donc de souligner que, par conséquence de ce choix d’enrichir cette partie du code de commerce, la loi du 27 mars 2017 a d’abord pour objet de renforcer le droit à l’information des actionnaires de certaines sociétés anonymes.

Au sein de cette section 3 consacrée aux assemblées d’actionnaires des sociétés anonymes, il est important – pour bien en comprendre la portée – de relever que l’article L.225-102-4 a été placé à la suite des articles suivants :

  • article L.225-100 : obligation pour le conseil d’administration ou le directoire de présenter à l’assemblée des actionnaires : les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion. Présentation du rapport des commissaires aux comptes.
  • article L.225-100-1 : contenu du rapport de gestion.
  • article L.225-102-2 : informations spécifiques devant figurer dans le rapport de gestion des sociétés exploitant une installation présentant des dangers particulièrement importants pour l’environnement.

Les sociétés concernées. L’établissement et la publication d’un plan de vigilance s’imposent aux entreprises françaises et ses filiales qui emploient au moins cinq mille salariés pour celles qui ont leur siège social en France ; et dix mille pour celles qui possèdent leur siège social en France ou à l’étranger :

« Art. L. 225-102-4.-I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle. »

Le contenu du plan de vigilance. Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement qui résultent directement ou indirectement des activités de la société mère, mais aussi des sociétés qu’elle contrôle et des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale.

Le plan de vigilance a donc pour objectif d’encourager certaines grandes sociétés à veiller au respect des droits humains parmi lesquels le droit à la santé et au respect de la protection de l’environnement. Par ailleurs, inclut dans le rapport de gestion, le plan de vigilance doit être rendu public. Il doit comporter, à minima, les mesures suivantes :

  • Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
  • Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
  • Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
  • Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
  • Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

L’action en justice. Des mécanismes procéduraux sont prévus par les textes.

  • D’une part, l’article L.225-102-4 prévoit qu’une mise en demeure peut être adressée à la société qui n’établit pas de plan de vigilance ou qui établit un plan de vigilance incomplet. Dans cette hypothèse, la société dispose d’un délai de trois mois à compter de la mise en demeure pour satisfaire à ses obligations. Le cas échéant, toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut saisir la juridiction compétente d’une demande d’injonction. Lorsque l’urgence le requiert, le juge des référés peut lui aussi être saisi.
  • D’autre part, l’article L.225-102-5 permet l’exercice d’une action en responsabilité contre la société dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil. La société responsable devra alors réparer le préjudice « que l’exécution de ses obligations aurait permis d’éviter. »

Le texte est néanmoins silencieux concernant le tribunal compétent pour prononcer l’injonction : à savoir, soit le tribunal de grande instance (désormais dénommé tribunal judiciaire) également compétent pour juger de l’action en responsabilité, soit le tribunal de commerce (tribunal des activités économiques). C’est précisément à cette question que le juge judiciaire a d’abord dû répondre.

2.2. Le contrôle de constitutionnalité de la loi sur le devoir de vigilance : la décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 du Conseil constitutionnel

Par une décision du 23 mars 2017 le Conseil Constitutionnel a jugé non conforme à la constitution la disposition de cette loi prévoyant le paiement d’une amende civile par la société responsable, initialement définit à l’article L.225-102-4 du code de commerce :

« Le juge peut condamner la société au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut être supérieur à 10 millions d’euros. Le juge fixe le montant de cette amende en proportion de la gravité du manquement et en considération des circonstances de celui-ci et de la personnalité de son auteur. L’amende ne constitue pas une charge déductible du résultat fiscal.»

Le Conseil Constitutionnel a jugé cette disposition non conforme au principe de légalité des délits et des peines, notamment consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

  • D’une part, le Conseil Constitutionnel a indiqué que les termes « droits humains » et « libertés fondamentales » sont trop larges et indéterminés pour apprécier les risques et les atteintes graves à prévenir.
  • D’autre part, il a également estimé que les termes « mesures de vigilance raisonnable » et « actions adaptées d’atténuation des risques » sont insuffisamment clairs et précis pour caractériser les éléments constitutifs du manquement.

Ainsi, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel, la disposition prévoyant une amende civile a été retranchée de la loi du 23 mars 2017.

III. Les motifs et le dispositif du jugement rendu le 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris

Les motifs du jugement rendu ce 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris retiennent l’attention sur les points suivants

Le champ d’application de la loi du 27 mars 2017

La conformité du plan de vigilance de TotalEnergies aux exigences de la loi du 27 mars 2017

 

3.1. Sur le champ d’application de la loi du 27 mars 2017

Les parties ont beaucoup débattu du champ d’application de la loi du 27 mars 2017. Pour le tribunal judiciaire de Paris,

  • la notion d’environnement au sens de la loi du 27 mars 2017 inclut la notion de changement climatique :
  • le périmètre des émissions de gaz à effet de serre à identifier comprend les émissions de scope 3

En premier lieu, pour le tribunal judiciaire de Paris, la notion d’environnement au sens de la loi du 27 mars 2017 inclut la notion de changement climatique : 

« 138. Il résulte de ce qui précède que le terme « environnement », selon l’intention du législateur, doit être interprété dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de GES dans l’atmosphère, composante essentielle de l’environnement, qui fait partie des incidences négatives environnementales, reconnues dans les engagements internationaux et européens auxquels la France est partie, et qui ont été rappelés préalablement aux points 69 et suivants.. »

Au demeurant, de manière très fine, le tribunal judiciaire relève au surplus que le plan de vigilance n’impose pas une cartographie des seuls risques environnementaux mais aussi des droits humains, ce qui justifie d’autant plus une prise en compte des risques climatiques :

« 139. S’agissant, au surplus, d’une menace grave, actuelle et future pour la jouissance des droits humains selon le point de vue commun des scientifiques et des juridictions internationales, les risques climatiques doivent être pris en compte, pas les entreprises dans leur plan de vigilance dès lors que leur identification fait partie de la prévention des atteintes graves aux droits humains (Cour européenne des droits de l’Homme, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, Grande Chambre, arrêt du 9 avril 2024, requête n° 53600/20 ; Avis consultatif de de la Cour internationale de justice (CIJ) rendu le 23 juillet 2025 § 373, 374 et 378 et suivants)« 

Enfin, le tribunal judiciaire impose ici un devoir de cohérence : la majorité des sociétés tenues à l’élaboration d’un plan de vigilance procède déjà à l’identification des risques climatiques :

« 149. L’inclusion des risques et atteintes climatiques dans le devoir de vigilance des très grandes entreprises concernées par la loi est, par ailleurs, conforme à la pratique d’une majorité d’entre elles, y compris celle de TotalEnergies SE, qui identifie les risques climatiques dans ses plans de vigilance./ 150. Il résulte de ce qui précède que les émissions de GES résultant des activités de TotalEnergies SE et de ses filiales, dont il n’est pas contesté qu’elles contribuent au réchauffement climatique font partie des risques climatiques qui entrent dans le champ d’application de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre. »

En deuxième lieu, le tribunal judiciaire de Paris le périmètre des émissions de gaz à effet de serre comprend les émissions de scope 3 : 

« 182. Il résulte de ce qui précède que les émissions de GES de Scope 3 – dont le lien de cause à effet avec la production d’énergies est établi et sur lequel TotalEnergies SE est en mesure d’exercer une influence – font partie des incidences négatives résultant de la propre activité du groupe. / 183. Les émissions de GES de scope 3 des filiales de TotalEnergies SE font par conséquent, partie des risques résultant de leur activité que la société mère doit identifier dans son plan de vigilance conformément au champ d’application de la loi de 2017. » (nous soulignons)

3.2. Sur la conformité du plan de vigilance de TotalEnergies SE

3.2.1. Sur la cartographie des risques

206. En l’espèce, la cartographie du plan de vigilance de TotalEnergies SE inclut le traitement de ses émissions de scope 1 et 2 mais écarte les émissions de scope 3, qui sont renvoyées aux informations déclaratives en matière de durabilité.

207. Or, il a été jugé que les émissions de scope 3 font partie des risques et atteintes climatiques résultant de l’activité du groupe, de sorte que le plan de vigilance publié ne correspond pas aux exigences posées par l’article L.225-102-1 du code de commerce.
208. Sur la base de cette constatation, le plan de vigilance soumis à l’examen du tribunal est incomplet.

« 209. La loi ayant donné pouvoir au juge de faire injonction à l’entreprise de respecter ses obligations, il y a lieu d’enjoindre à TotalEnergies SE de compléter la cartographie des risques de son plan de vigilance en vigueur, en prenant en compte, dans l’identification des risques, ses émissions de scope 1, 2 et 3, sans prescrire la liste des risques subséquents dérivés, qu’il revient à l’entreprise d’établir. »

3.2.2. Sur les mesures demandées

C’est sur ce point que le tribunal judiciaire de Paris s’est, sans doute, montré le plus prudent dans son interprétation de la loi du 27 mars 2017. En résumé, s’il exige que le plan de vigilance de la société en cause soit complété, il refuse de se prononcer sur l’opportunité des « mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective. »

Au point 218, le tribunal souligne que la loi exige un tel contrôle judiciaire des mesures composant le plan de vigilance. Mais il s’agit d’abord d’un contrôle de l’intégration : « 218. La loi instaure un contrôle judiciaire sur l’intégration au plan de mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective. »

Toutefois, la loi du 27 mars 2017 ne permet pas au juge d’exiger de la société auteure du plan de vigilance des « mesures précises et détaillées » : « 219. Elle ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle l’instauration de mesures précises et détaillées. » 

Le juge judiciaire ne peut donc pas  fixer à cette société « la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité : « 220. En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité, étant observé que le plafond de température de 1, 5°C à ne pas dépasser, s’il constitue une référence importante pour comprendre les problématiques et les attentes environnementales, est l’objectif prévu par les parties à l’Accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température moyenne mondiale. »

II. Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 1252 du code civil à titre complémentaire

Pour mémoire, l’article 1252 du code civil dispose que le juge saisi d »une demande de réparation du préjudice écologique peut prescrire des mesures de nature à prévenir ou faire cesser le dommage : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. »

Au cas d’espèce, le tribunal judiciaire de Paris a exigé de la société en cause que son plan de vigilance soit complété par une identification des émissions de scope 3 et des mesures prises pour y répondre (les « mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques« ). Ces données et mesures n’étant pas connues, le juge judiciaire ne peut statuer sur la demande tendant au contrôle des mesures prises par la société auteure du plan pour prévenir ou faire cesser le dommage à l’origine du préjudice écologique (point 253). Il est donc important d’attendre le jugement à venir pour procéder à un commentaire d’ensemble des décisions qui auront été prises par le tribunal judiciaire de Paris.

Arnaud Gossement

avocat, docteur en droit de l’environnement, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

 

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