Fast-fashion : voici ce que devrait prévoir la loi sur la « mode ultra express » qui sera définitivement adoptée le 29 juin 2026

Juin 23, 2026 | Droit de l'Environnement

Selon l’ADEME, l’industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, qui pourraient monter jusqu’à 26% en 2050 si les tendances actuelles de consommation se poursuivent. C’est dans ce contexte que le législateur français a entendu intervenir. Une proposition de loi a été déposée le 30 janvier 2024, à l’Assemblée nationale, par la députée Anne-Cécile Violland et d’autres députés du groupe Horizons. Le 17 juin 2026, députés et sénateurs ont trouvé un accord, en commission mixte paritaire, sur une version de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. La commission mixte paritaire a (enfin) été réunie le 17 juin 2026 et a trouvé un accord sur un texte. La proposition de loi sera soumise au vote en dernière lecture de l’Assemblée nationale, le 24 juin, et du Sénat, le 29 juin 2026.

Résumé

Voici ce qu’il faut retenir de la de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile dont le contenu ne devrait plus être sensiblement modifié avant son adoption définitive, prévue à la fin du mois de juin 2026.

I. Les dispositions spécifiques à l’encadrement des pratiques de mode ultra express

  • Les pratiques de mode ultra express ont pour auteurs possibles : les producteurs de collections et les exploitants de plateforme sur internet
  • Les pratiques de mode ultra express portent sur des produits textiles neufs au sens du 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement
  • Les pratiques de mode ultra express ont pour objet la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits textiles. Laquelle est obtenue par « la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs » ET « la faible incitation à réparer ces produits« .
  • Les exploitants de plateformes de mode ultra express doivent afficher sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits, informant sur l’incidence sociale du produit, sensibilisant à son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine et informant sur l’incidence sur l’environnement du service de livraison des produits proposé.
  • Les producteurs de mode ultra express sont exclus du bénéfice d’une réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts.
  • La contribution financière que les producteurs de produits textiles neufs versent à l’éco-organisme agréé sera modulée en fonction du nombre de références mises sur le marché ainsi que de l’incitation à réparer ces produits. Cette modulation pourra prendre la forme d’une pénalité. Dans ce cas, le montant de celle-ci est compris entre vingt-cinq centimes et six euros par produit en 2026 ; un et dix euros par produit en 2030.
  • La publicité relative à la commercialisation de produits relevant de la pratique de la mode ultra express ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique industrielle et commerciale sera interdite à compter du 1er janvier 2027
  • La publicité de produits de mode ultra express par des influenceurs est interdite à compter du 1er janvier 2027. Une amende d’un montant maximal de 100 000 euros est prévue.

II. Les dispositions non spécifiques à l’encadrement des pratiques de mode ultra express

  • L’origine de fabrication du vêtement ou du textile vendu en ligne doit être affichée.
  • Les contrôles des agents de la police des déchets sont renforcés grâce à un dispositif d’échange d’informations.
  • Le producteur étranger d’un produit relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur doit désigner un mandataire qui sera subrogé dans ses obligations nées du principe de responsabilité élargie du producteur.
  • L’éducation à l’environnement et au développement durable dès l’école primaire est élargie à la sensibilisation aux conséquences d’une consommation non durable.

Commentaires

1. Le 30 janvier 2024, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale pour réduire la croissance de la « mode éphémère » (fast-fashion). Il s’agit de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, n° 2129 , déposé(e) par Anne-Cécile Violland et plusieurs autres députés du groupe « Horizons ».

2. Cette proposition de loi a pour objet de réduire l’incidence environnementale de cette industrie en se fondant, notamment, sur le principe de la responsabilité élargie du producteur de produits générateurs de déchets (principe REP). Lequel est un principe général du droit des déchets, essentiel pour la réalisation de l’objectif de développement durable et de l’objectif de transition vers une économie circulaire.

3. Cette proposition de loi comportait, à son origine, les trois articles suivants :

  • article 1er : définition et obligation d’information sur la « fast-fashion ».
  • article 2 : modulation de la contribution financière des producteurs en fonction de l’impact environnemental et de l’empreinte carbone des produits. L’objectif est de parvenir à une augmentation de 10 euros du prix de vente de chaque produits issu de la « fast-fashion ».
  • article 3 : interdiction de la publicité pour les produits relevant de la « fast-fashion ».

4. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 14 mars 2024 (cf. dossier législatif) puis le 10 juin 2025 au Sénat. La commission mixte paritaire, réunissant députés et sénateurs chargés de trouver un accord sur le texte, s’est réunie un an plus tard, le 17 juin 2026. Elle a trouvé un accord sur le texte de la proposition de loi. Laquelle sera examinée en dernière lecture, le 24 juin à l’Assemblée nationale et le 29 juin 2026 au Sénat;

Les commentaires qui suivent portent sur la version de la proposition de loi telle qu’adoptée en commission mixte paritaire, le 17 juin 2026. La présente note sera actualisée dés mise en ligne du texte final adopté par les deux chambres du Parlement.

I. Les dispositions spécifiques à l’encadrement des pratiques de mode ultra express

L’article 1er de la proposition de loi prévoit d’insérer, dans le code de l’environnement, un nouvel article L.541-9-1-1 dont l’objet est de définir les pratiques qui relèvent de la « mode ultra express ». On notera que le texte de la proposition de loi ne comporte plus de référence aux deux expressions « mode ultra express » et « mode éphémère ». Seule l’expression « mode ultra express » demeure.

A. L’identification des pratiques de mode ultra express

L’article 1er de la proposition de loi prévoit la création d’un nouvel article L.541-9-1-1 du code de l’environnement, dont le paragraphe I comportera des critères d’identification des pratiques qui relèvent de la « mode ultra express » :

« I. – Relèvent de la mode ultra-express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, au sens de l’article L. 541‑10, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits. » (nous soulignons)

L’identification des pratiques de « mode ultra express » reposera donc sur quatre catégories de critères :

  • Le critère relatif à l’auteur de ces pratiques : un producteur et non pas uniquement un vendeur.
  • Le critère relatif à la nature de ces pratiques : industrielles ou commerciales.
  • Le critère relatif aux produits concernés par ces pratiques : des produits textiles.
  • Le critère de l’objet de ces pratiques : la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits textiles

Deux remarques liminaires :

  • D’une part, on soulignera d’ores et déjà que les pratiques relevant de la « mode ultra express » sont les « pratiques industrielles et commerciales » et non pas uniquement les pratiques industrielles. Dans le détail, les autres critères permettant d’identifier les pratiques relevant de la « mode ultra express » sont  : les produits concernés, les auteurs de ces pratiques, l’objet de ces pratiques défini comme la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits textiles.
  • D’autre part, la commission mixte paritaire a ajouté un nouveau paragraphe III dans la rédaction du nouvel article L.541-9-1-1 du code de l’environnement pour exclure du champ d’application de la catégories des pratiques de « mode ultra express », les services de la société de l’information au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information.

Les produits concernés par ces pratiques. Au sens du I du nouvel article L.541-9-1-1 du code de l’environnement, les pratiques de « mode ultra express » intéressent les seuls produits textiles au sens du 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement  : « 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement. »

Il s’agit donc de produits neufs. Ce qui exclut les produits d’occasion et les invendus. La vente ou la distribution de produits de « mode ultra express » invendus sont explicitement exclus du champ d’application de l’interdiction des pratiques de mode ultra express.

En effet, aux termes du deuxième alinéa du I du projet d’article L.541-9-1-1 du code de l’environnement, la mise à disposition ou la distribution de produits textiles invendus (les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement) par des vendeurs distincts des « producteurs des collections » ne relève pas de la pratique de « mode ultra express ».

Les auteurs des pratiques de « mode ultra express ». Le législateur n’a pas entendu viser les seuls vendeurs de vêtements dits de « mode ultra express » mais, plus largement, deux catégories d’auteurs de « pratiques » de « mode ultra express ». Pour la bonne compréhension de cette proposition de loi, il convient de distinguer ces deux catégories d’auteurs de pratiques de « mode ultra express », au sens des dispositions de ce nouvel article L.541-9-1-1 du code de l’environnement.

  • Les producteurs de collections : les personnes visées au I sont les producteurs mentionnés à l’article L.541-10 du code de l’environnement. Aux termes de cet article, le producteur est défini comme « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication. » Le producteur n’est donc pas uniquement celui qui vend mais peut donc être celui qui fabrique, vend ou importe..
  • Les exploitants de plateforme sur internet  : les personnes visées au I bis sont les exploitants de plateformes sur internet. « Lorsqu’une personne physique ou morale permet, par l’utilisation d’une interface en ligne telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison de produits (..) »

Cette distinction a été opérée pour deux motifs principaux :

  • Les critères d’identification de ces deux personnes ne sont pas exactement les mêmes.
  • Une obligation d’affichage spécifique est à la charge des exploitants de plateformes qui ont des pratiques de fast-fashion.

L’objet des pratiques de « mode ultra express » : la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits textiles. Les pratiques de « mode ultra express » ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits textiles (produits mentionnés au 11° de l’article L.541-10-1 du code de l’environnement). Ce critère est défini en fonction de deux sous-critères. La diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits textiles est obtenue :

  • en raison de « la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs »
  • ET en raison de « la faible incitation à réparer ces produits ».

Ces deux sous-critères peuvent être traduits par le souci du législateur de cibler prioritairement les entreprises qui proposent, d’une part un large catalogue de produits neufs, d’autre part des produits de qualité médiocre, non réparables. De manière générale, la « mode ultra express » se caractérise en effet par l’encouragement du consommateur à acheter le plus souvent possible un nombre considérable de vêtements en proposant sans cesse de nouveaux modèles qui sont destinés à être portés très peu de fois. Traduire en termes juridiques cette idée a toutefois été compliqué.

Il convient de souligner que ces deux sous-critères du critère relatif la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits sont cumulatifs. Ce cumul a été introduit ici, lors de la réunion de la commission mixte paritaire pour, semble-t-il, réduire le champ d’application de la loi, des entreprises de la « fast-fashion » aux seules entreprises de l' »ultra fast-fashion ».

Ces deux sous-critères sur lesquels s’est polarisé le débat avant la réunion de la commission mixte paritaire sont d’une rédaction très imprécise ce qui donne une marge d’appréciation au pouvoir réglementaire chargé de rédiger le décret d’application. Décret qui sera, précisément, tenu de donner un contenu précis à « mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs » et « faible incitation à réparer ces produits. »

En l’état, il nous paraît difficile de conclure que la loi ne viserait qu’un nombre très réduit d’acteurs économiques. Le champ d’application de cette loi dépendra pour beaucoup de son interprétation par l’auteur du décret d’application et par le juge saisi de contentieux. Rien ne dit que des pratiques consistant à segmenter un catalogue de produits pour échapper à des seuils fixés par décret seront jugées conformes au but recherché par le législateur et donc légales, par un juge.

A noter : dans sa version adopté au Sénat en première lecture, le 10 juin 2025, l’alinéa 2 du nouvel article L.541-9-1-1 du code de l’environnement renvoyait à un décret le soin de préciser les seuils et critères d’identification de ces deux critères. Dans sa version adoptée en commission mixte paritaire ce 17 juin 2026, ce renvoi au décret a été rédigé au paragraphe III du futur article L.549-9-1-1 du code de l’environnement : « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs ainsi que les critères de la faible incitation à réparer, par marque définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente, sont définies par décret en Conseil d’État. » (nous soulignons)

On notera que « les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs »  ainsi que « les critères de la faible incitation à réparer » devront être appréciés : par marque et par canal de vente.

B. La régulation des plateformes de mode ultra express sur internet

L’article 1er de la proposition de loi précise que les exploitants de plateforme permettant des ventes ou livraisons par internet (vente à distance au moyen d’une interface électronique) de produits de « mode ultra express » obéit aux mêmes critères d’identification que les autres pratiques industrielles et commerciales, visées au I de cet article :

« I bis. – Lorsqu’une personne physique ou morale permet, par l’utilisation d’une interface en ligne telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, la pratique de mode ultra-express est appréciée dans les mêmes conditions, selon les critères mentionnés au I du présent article.« 

Toutefois, l’article 1er de la proposition de loi comporte plusieurs dispositions spécifiques lorsque la vente est opérée à distance. D’une part, pour l’identification des pratiques relevant de la « mode ultra express », et, d’autre part, pour l’obligation d’affichage du vendeur sur internet qui réalise de telle pratiques.

La méthode d’appréciation spécifique du sous-critère relatif relatif à mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs. Pour les ventes par internet, via des plateformes, l’article 1er précité comporte une précision relative à la méthode d’appréciation du sous-critère relatif à mise sur le marché d’un nombre de références de produits neufs. Dans ce cas, la pratique commerciale est appréciée, en principe, à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par le propriétaire de la plateforme. Par exception, pour identifier l’auteur de pratiques de « mode ultra express », certaines références ne seront pas prises en compte dans ce total de références de produits neufs : « La pratique de mode ultra-express est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne, à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments, qu’elle tient à la disposition de l’autorité administrative, justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné au même I et que l’interface en ligne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal. » (nous soulignons)

L’obligation d’affichage sur les produits relevant de la mode ultra express. Aux termes du II du projet d’article L.541-9-1-1 du code de l’environnement,

  • Cette obligation d’affichage est à la charge des exploitants de plateformes (personnes mentionnées au I bis du futur article L.541-9-1-1 du code de l’environnement) qui ont des pratiques de mode ultra express.
  • Ces personnes doivent afficher sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits, informant sur l’incidence sociale du produit, sensibilisant à son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine et informant sur l’incidence sur l’environnement du service de livraison des produits proposé.
  • Un décret en Conseil d’État doit définir le contenu ainsi que les modalités d’affichage de ces messages, qui sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible.

L’exclusion des producteurs de mode ultra express du bénéfice d’une réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. Ce dernier sera complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les versements, par les producteurs au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du même code résultant de la mode ultra-express définie à l’article L. 541-9-1-1 dudit code n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au présent 2. »

C. La modulation des éco-contributions sur les produits de la mode ultra express

Il s’agit là du « cœur » de la loi à venir sur la mode ultra express. L’article 2 de ce texte enrichit la rédaction de l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement qui est consacré au régime juridique de l’éco-contribution. Il s’agit de la contribution financière que les producteurs de produits entrant dans le champ d’application d’une filière de responsabilité élargie du producteur doivent verser à un éco-organisme.

Pour les produits textiles neufs, le montant de cette éco-contribution à valoir sur chaque produit sera modulée en fonction du nombre de références mises sur le marché ainsi que de l’incitation à réparer ces produits. Cette modulation pourra prendre la forme d’une pénalité. Dans ce cas, le montant de celle-ci est compris entre :

  • Vingt-cinq centimes et six euros par produit en 2026 ;
  • Cinquante centimes et sept euros par produit en 2027 ;
  • Soixante-quinze centimes et huit euros par produit en 2028 ;
  • Un et neuf euros par produit en 2029 ;
  • Un et dix euros par produit en 2030.

Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, qui peuvent être octroyées pour performance environnementale. Les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II.

Ce dispositif doit entrer en vigueur le 1er septembre 2026.

D. L’interdiction de la publicité pour la mode ultra express 

L’article 3 de la proposition de loi comporte deux mesures d’interdiction de la publicité pour les produits relevant de la mode ultra express.

1. L’interdiction générale de la publicité pour la mode ultra express 

L’article 3 de la proposition de loi prévoit d’interdire la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre de la pratique industrielle et commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement, ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique industrielle et commerciale. Cette interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

A cette fin, un nouvel article L. 229‑61‑1 du code de l’environnement sera ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – I. – Est interdite la publicité relative aux produits relevant de la pratique de mode ultra-express définie à l’article L. 541-9-1-1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique.

Dans la promotion de ces produits, le terme « gratuit » ne peut être utilisé comme outil de marketing ni comme outil promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. »

2. L’interdiction de la publicité pour la mode ultra express par les influenceurs 

L’article 3 bis de la proposition de loi interdit la publicité, par des influenceurs, de produits de mode ultra express. Cette mesure est inscrite dans un nouveau paragraphe VI bis au sein de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Ce VI bis est ainsi rédigé :

« IV bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie, toute promotion, directe ou indirecte, de produits relevant de la pratique de la mode ultra-express définie à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement et des marques ayant recours à cette pratique.
 
« Les manquements et les infractions au présent IV bis sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. Les dispositions non spécifiques à l’encadrement des pratiques de mode ultra express

Voici les dispositions de la proposition de loi dont le champ d’application n’est pas uniquement consacré aux produit de la mode ultra express.

A. L’obligation d’affichage de l’origine de fabrication du vêtement ou du textile vendu en ligne

La proposition prévoit d’insérer dans le code de l’environnement, après l’article L. 541‑9‑1, un nouvel article L.541‑9‑1‑2 précisant que le lieu de fabrication du produit textile  : « Le lieu de fabrication du produit mentionné au 11° de l’article L. 541-10-1 vendu en ligne, qu’il soit neuf ou d’occasion, doit être porté à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui-ci. »

B. Le renforcement des contrôles des agents de la police des déchets

L’article 1er bis A de la proposition de loi

En premier lieu, la proposition de loi prévoit de modifier la rédaction de l’article L. 541-9 du code de l’environnement relatif à la police des déchets. Le paragraphe III de cet article est relatif à l’obligation pour les producteurs, importateurs ou exportateurs de justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites par la police des déchets. La proposition de loi ajoute un alinéa à ce paragraphe III de manière autoriser les échanges d’informations entre tous les agents en charge de la police des déchets :

« Les agents de la prévention des risques, les agents habilités [de l’ADEME (article L. 541-9-7)], les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle de l’application du présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

En deuxième lieu, la proposition de loi insère, au sein du code de la consommation, un nouvel article L. 512-20-4 ainsi rédigé de manière à autoriser les échanges d’informations entre agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

« Art. L. 512-20-4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

C. L’obligation de désignation d’un mandataire pour le producteur d’un produit relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur (article 2)

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’insérer dans le code de l’environnement un nouvel article L.541-10-9-1 de manière à obliger les producteurs de produits relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur de désigner un mandataire. Ce mandataire sera subrogé dans les obligations du producteur dont il accepte le mandat :

« Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541-10 ou L. 541-10-9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat.

« L’obligation de désignation d’un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 541-10-9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. »

Pour mémoire, par une décision du 10 novembre 2023 (n°449213), le Conseil d’Etat a annulé le décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a en effet jugé que le pouvoir réglementaire avait excédé sa compétence en prévoyant que le mandataire est subrogé dans toutes les obligations du producteur dont il a accepté le mandat. Ni l’article L. 541-10 du code de l’environnement, ni aucune autre disposition législative n’indique explicitement qu’une subrogation serait possible (cf. notre commentaire).

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le statut juridique du mandataire du producteur soumis à une obligation REP disposera donc d’un fondement législatif.

D. L’éducation à la consommation responsable dés l’école primaire

L’article 6 bis de la proposition de loi prévoit de modifier l’article L.319-12 du code de l’éducation consacré à l’éducation à l’environnement et au développement durable dès l’école primaire.

Désormais, ce programme « inclut une sensibilisation aux incidences sur l’environnement et sur la santé humaine des productions et des pratiques de consommation non durables, incluant la découverte des matériaux responsables ou à faibles incidences sur l’environnement, des conditions de production ainsi que de l’étiquetage. Elle met en avant les pratiques de consommation durable au quotidien, notamment dans l’utilisation des produits textiles et d’habillement. »

Arnaud Gossement

avocat, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également : 

Note du 26 mars 2025 – Mode éphémère (fast-fashion) : le Sénat poursuit l’examen de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Note du 19 février 2024 – « Fast-Fashion » : les députés étudient une proposition de loi pour conjuguer écologie et souveraineté européenne grâce au droit des déchets et de l’économie circulaire

Note du 15 novembre 2023 – Déchets : un mandataire ne peut être subrogé dans les obligations des producteurs soumis à la responsabilité élargie du producteur (Conseil d’Etat, 10 novembre 2023, n°449213)

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