En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Loi pour une société de confiance : expérimentation du rescrit juridictionnel en matière d’urbanisme, d’expropriation, et de santé publique
Dans le cadre de la loi n°2018-727 pour une société de confiance, le législateur a prévu d’expérimenter la procédure contentieuse du rescrit juridictionnel.
Cette expérimentation a pour objet de permettre, à un bénéficiaire d’un acte ou à l’administration qui l’a délivré, de pouvoir saisir le juge administratif pour en apprécier la légalité externe.
L’appréciation de la légalité de l’acte pourra être opposée aux tiers, lesquels auront cependant toujours la possibilité de déposer un recours auprès du juge pour demander l’annulation de ce dernier.
D’une durée de trois ans, l’expérimentation va concerner le droit de l’urbanisme ainsi que le droit de l’expropriation, et le droit de la santé publique.
Le rescrit juridictionnel s’apparente à un recours contentieux préventif. Il s’agit d’un mécanisme contentieux qui a été souvent proposé mais jamais encore adopté. Il est destiné à être utilisé afin de consolider juridiquement des opérations complexes.
L’article 54 de la loi pour une société de confiance détaille le contenu et la portée de cette expérimentation. La pratique du rescrit juridictionnel devra dans tous les cas faire l’objet d’une attention toute particulière.
En premier lieu, les personnes qui pourront engager cette procédure sont le bénéficiaire de la décision ou l’administration qui l’a prise.
Il est précisé que le dispositif ne concernera que des décisions administratives non règlementaires et qu’il ne pourra s’agir de décrets.
En deuxième lieu, la loi précise les domaines de l’expérimentation :
« Le premier alinéa du présent I est applicable aux décisions précisées par le décret en Conseil d’Etat prévu au V, prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique et dont l’éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l’appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur. »
Les décisions visées par l’expérimentation du rescrit juridictionnel concerneront des décision prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique.
Il faudra attendre la publication du décret d’application pour connaître la liste précise de ces décisions.
Ajoutons par ailleurs que l’expérimentation concernera uniquement, au maximum, le ressort de quatre tribunaux administratifs.
En troisième lieu, en termes de procédure, l’article 54 de la loi publiée précise que :
– la demande en appréciation de régularité de la décision administrative doit être formée dans un délai de trois mois à compter de sa notification ou de sa publication.
– La demande est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d’intervenir à la procédure.
– La demande suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des procédures de référés.
Le Tribunal administratif saisi se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d’illégalité externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public.
La demande peut donc lever des illégalités qui ne sont pas nécessairement identifiées par les parties à l’instance. Mais, lorsque l’acte sera jugé légal, cette appréciation vaudra pour l’ensemble de sa légalité externe.
En quatrième lieu, sur les effets, si le Tribunal administratif constate que la décision en cause est légale, le rescrit permettra à ce qu’aucun moyen tiré de la légalité externe de l’acte ne puisse être invoqué à l’encontre de cette décision dans d’autres procédures.
Pour précision, la légalité externe d’un acte administratif regroupe les irrégularités de celui-ci se rapportant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, les irrégularités de forme (ex : motivation absente ou insuffisante), et les irrégularités de procédure (ex : dossier incomplet, autorité non consultée, vices affectant la participation du public).
Cela concerne une partie importante de la légalité d’un acte. Cela étant, le rescrit juridictionnel ne permettra pas le contrôle de la totalité de la légalité de l’acte, et notamment celle rattachée au pouvoir d’appréciation de l’administration (liée à la légalité dite interne de l’acte). Il ne portera donc pas sur l’ensemble des irrégularités que des tiers seraient susceptibles d’invoquer.
En cinquième lieu, l’autorité administrative pourra retirer ou abroger la décision en cause, à tout moment de la procédure et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée.
Sur ce point, si cette mesure offre des possibilités à l’administration de retrait et d’abrogation, elle risque aussi de limiter l’usage du rescrit juridictionnel par le bénéficiaire de la décision.
Si celle-ci n’est pas contestée par les tiers, le bénéficiaire prendra-t-il le risque, afin de consolider une opération complexe notamment, de générer un risque de retrait ou d’abrogation de la décision qui n’existait pas initialement?
En outre, le texte n’indique pas précisément les conséquences de la décision du juge dans le cas où il conclut à l’existence d’une illégalité, notamment à défaut de recours formé contre la décision.
L’administration est en principe tenue de la retirer ou de l’abroger et disposera d’un délai pour le faire, mais, dans le même temps, des outils, notamment en droit de l’urbanisme, existent pour régulariser des illégalités.
En dernier lieu, la décision rendue par le Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. Elle pourra néanmoins faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
La loi renvoie enfin au pouvoir règlementaire le soin de fixer le délai dans lequel le Tribunal administratif devra statuer.
Si ce délai est trop long, le rescrit juridictionnel perdra de son intérêt. Dans le même temps, les juridictions n’ont pas nécessairement les moyens de gérer un délai trop court.
Il demeure que, même si sa portée sera limitée et qu’elle sera susceptible de soulever des interrogations, cette disposition créée par la loi du 10 août a au moins le mérite de tester le rescrit juridictionnel. Son expérimentation devrait en mesurer les effets réels, et éventuellement ouvrir une nouvelle approche du contentieux administratif.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
IA : l’usage abusif de l’intelligence artificielle peut mener à une amende pour recours abusif (état de la jurisprudence)
Les décisions par lesquelles le juge administratif fait part de son agacement grandissant à l'endroit des requêtes mal rédigées à l'aide d'outils d'intelligence artificielle se multiplient. Il est désormais certain que rédiger une requête devant le juge administratif...
Emballages : le point sur les nouvelles obligations issues du règlement PPWR (UE)2025/40 en vigueur depuis le 12 août 2026
Les dispositions du règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) sont entrées en vigueur le 12 août 2026. L’occasion de faire le point sur les principales mesures prévues par le règlement, dont l’adoption s’inscrit...
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






