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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Urbanisme : le Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir d’une association contre un permis de construire
Par une décision n°400585 du 20 octobre 2017, le Conseil d’Etat a apporté des éléments d’appréciation nouveaux concernant la recevabilité d’un recours formé contre un permis de construire par une association de défense du cadre de vie des habitants d’un quartier. Analyse.
Pour rappel, l’intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement formant un recours contre une décision d’urbanisme ou environnementale s’apprécie au regard de son objet social tel qu’il est contenu dans ses statuts.
Le juge administratif s’attache à analyser si la décision contestée fait spécialement grief à l’objet social de l’association requérante. Ce contrôle est complété par le contrôle de l’adéquation entre le projet avec la compétence géographique de l’association.
Aussi, il résulte d’une jurisprudence abondante que, les associations présentant un objet social trop large et imprécis ne disposent pas d’un intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme. Tel est le cas lorsque les statuts de l’association se limite à indiquer qu’elle a pour objet de défendre l’environnement en général, sans décliner précisément les intérêts qu’elle entend préserver.
La décision rendue ce 20 octobre 2017 par le Conseil d’Etat illustre au contraire un assouplissement du contrôle par le juge administratif du champ de compétence matériel d’une association requérante.
En l’espèce, une association de quartier a formé un recours contre un permis de construire autorisant la construction de trois maisons d’habitation sur un terrain non bâti.
L’objet social de l’association requérante consiste en « la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants de l’E… « . Il présente un caractère relativement large et imprécis.
Pour ce motif, le Tribunal administratif de Versailles, saisi en premier ressort, avait d’ailleurs rejeté le recours pour irrecevabilité par voie d’ordonnance.
Cependant, le Conseil d’Etat a jugé que l’association requérante peut être recevable à agir contre le permis de construire portant sur la réalisation de trois maisons d’habitation dès lors que :
« le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier de l’E…, dont l’association requérante avait pour objet d’assurer la sauvegarde, le président de la troisième chambre du tribunal a inexactement qualifié les faits de l’espèce. L’association requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.«
Le Conseil d’Etat n’arrête pas son contrôle à l’intitulé général de l’objet social de l’association.
Il examine si, concrètement, l’objet social est affecté, compte tenu des circonstances particulières attachées au projet autorisé. L’importance du projet et sa nature ont été déterminants dans le cadre de l’appréciation du Conseil d’Etat. Aussi, une association de sauvegarde du cadre de vie des habitants d’un quartier peut avoir qualité pour agir contre une autorisation d’urbanisme si celle-ci est susceptible de porter atteinte à ce cadre de vie.
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles.
L’appréciation très concrète de l’intérêt à agir qui ressort de cette décision est à notre sens proche de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat relative à l’appréciation de l’intérêt à agir des particuliers résultant de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, laquelle s’appuie sur un contrôle de l’affectation du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé par le requérant.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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