En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Centrale solaire au sol et zone agricole : les précisions apportées par la décision du Conseil d’Etat du 8 février 2017
Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt particulièrement important pour les projets de création de centrales solaires au sol en zones agricoles.
1Une société a demandé l’annulation d’une décision de refus d’un permis de construire concernant la réalisation d’une centrale solaire au sol sur un terrain classé en zone agricole. Le projet refusé prévoyait par ailleurs l’installation de ruches et la plantation de jachères pour favoriser la production de miel.
Par un arrêt du 23 octobre 2015, n°14NT00587, la Cour administrative d’appel de Nantes a prononcé l’annulation de l’arrêté de refus du permis de construire, jugeant que le projet, en raison de ses propriétés, était de nature à permettre la continuation d’une activité agricole compatible avec la vocation agricole des parcelles en cause. Le projet était donc conforme aux dispositions applicable au litige de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.
Cependant, par une décision du 8 février 2017, n°395464, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes rendue le 23 octobre 2015.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme applicable au litige, selon lesquelles, « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat vient apporter une précision importante pour l’application de cette disposition.
Il juge que, pour valider la compatibilité du projet d’équipement collectif avec la destination de la zone, il convient de s’assurer que ce dernier permette l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain du projet, appréciée par rapport aux activités effectivement exercées sur la zone concernée, ou qui auraient vocation à s’y développer.
Il a en effet jugé que :
« il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. »
La Cour administrative d’appel de Nantes avait pour sa part jugé que :
« l’activité agricole mentionnée à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ne [pouvait] se réduire (…) au maintien des activités céréalières existant antérieurement au projet ou à la transformation des parcelles concernées en zone d’élevage, dès lors que les dispositions de cet article n’exigent nullement la pérennisation d’une forme particulière de culture sur des terres ayant une vocation agricole ».
En troisième lieu, le Conseil d’Etat relève que la Cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas recherché si, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles d’assiette du projet, la plantation d’une jachère mellifère et l’installation de ruches permettaient le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette du projet.
L’appréciation par le Conseil d’Etat des dispositions de l’ancien article L. 123-1 du code de l’urbanisme, désormais codifiées à l’article L. 151-11 dudit code, apparaît comme étant beaucoup plus restrictive que celle de la Cour administrative d’appel de Nantes.
Le Conseil d’Etat n’a cependant pas jugé l’affaire sur le fond, il a procédé à son renvoi devant la Cour administrative d’appel de Nantes.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Fast-fashion : voici ce que devrait prévoir la loi sur la « mode ultra express » qui sera définitivement adoptée le 29 juin 2026
Selon l'ADEME, l'industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, qui pourraient monter jusqu’à 26% en 2050 si les tendances actuelles de consommation se poursuivent. C'est dans ce contexte que le...
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Urbanisme : extension de la possibilité de régulariser une construction par permis de construire modificatif même après l’achèvement des travaux (Conseil d’Etat)
Par une décision n°502265 rendue le 11 juin 2026, le Conseil d'Etat a apporté une importante précision relative au champ d'application du permis de construire modificatif : lorsque celui-ci a pour effet de régulariser le permis de construire initial, il peut être...
Solaire : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d'un projet de décret comportant une mesure de simplification de l'obligation d'évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de...
Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
La société Enertrag, actrice majeure du secteur des énergies renouvelables, développe un projet de centrale solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune d'Aigremont. Par un arrêt n° 25LY02321 rendu le 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon a...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)



