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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Déchets de construction : le Conseil d’Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Par une décision n°399713 du 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat a transmis, au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’article L.541-10-9 du code de l’environnement créé l’obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, de procéder à la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux que ceux qu’ils mettent sur le marché. Analyse.
Pour mémoire, le Conseil d’Etat a été saisi par la confédération du commerce de gros et international d’une recours tendant à l’annulation du décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
Au soutien de sa demande d’annulation, la requérante a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Il a ainsi demandé au Conseil d’Etat que soit transmise au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
Cet article, créé par loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 93), dispose :
« A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »
Cet article met à la charge des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, une obligation de reprise, sur leurs sites de distribution ou à proximité, des déchets issus des mêmes types de matériaux. Tous les distributeurs ne sont pas concernés et les modalités d’application dudit article sont précisées par le décret n°2016-288 du 10 mars 2016.
La requérante a soutenu que les dispositions article L. 541-10-9 du code de l’environnement, méconnaissent: le principe d’égalité devant la loi prévu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle protégées par l’article 4 de cette même Déclaration. Ainsi que la compétence du législateur pour fixer, en vertu de l’article 34 de la Constitution, d’une part les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et, d’autre part, les règles relatives à la détermination des crimes et délits.
La ministre en charge de l’environnement a, à l’inverse, allégué que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 n’était pas remplies, et en particulier le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil d’Etat a ainsi procédé à un examen des conditions de recevabilité de la transmission au Conseil Constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, qui sont les suivantes :
- La disposition contestée doit être applicable au litige ;
- Elle ne doit pas déjà avoir été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sous réserve de changement des circonstances ;
- La question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
L’article L. 541-46 du code de l’environnement prévoit des sanctions pénales en cas de méconnaissance des prescriptions posées par l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement précité, à savoir deux ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros.
Les deux premières conditions de recevabilité de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ont été facilement admises : l’article L. 541-10-9 est bien applicable au litige et il n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution. L’enjeu portait principalement sur l’analyse du caractère sérieux de la question posée.
Le Conseil d’Etat a statué de la manière suivante :
« (…) que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce que le législateur, en imposant à tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels une obligation de s’organiser pour la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu’il vend, a méconnu la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité devant la loi, n’a pas prévu les garanties nécessaires au respect de cette liberté et de ce principe et qu’il a méconnu le principe réservant au législateur la détermination des crimes et délits, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;«
Le Conseil d’Etat accueille donc, de première part, le moyen selon lequel le législateur, en imposant aux distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels l’obligation de s’organiser pour la reprise des déchets, a méconnu la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité devant la loi, dès lors que celle-ci n’a pas prévu les garanties nécessaires au respect de cette liberté et de ce principe.
Par cette analyse, le Conseil d’Etat attire l’attention du Conseil Constitutionnel sur la nécessité de revoir les modalités de l’obligation mise à la charge des distributeurs de matériaux de construction en matière de reprise des déchets issus de ces mêmes matériaux, au regard d’une part de la liberté d’entreprendre, et d’autre part du principe d’égalité, étant donné que seuls certains distributeurs sont visés par cette obligation.
De deuxième part, le Conseil d’Etat retient que le législateur a également méconnu le principe réservant au législateur la détermination des crimes et délits.
Il en conclut, par conséquent, que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la confédération requérant présente un caractère sérieux et qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil Constitutionnel.
La portée de la décision du Conseil d’Etat
Les conditions d’application de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement qui crée l’obligation de reprise des déchets de construction pour les distributeurs sont fixées par le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 (cf. notre note du 14 mars 2016).
Cette obligation concerne uniquement les distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels et répondant à certains critères, notamment la nature de l’activité, la surface de l’unité de distribution et le chiffre d’affaires annuel (cf. articles D.543-288 et D.543-289 du code de l’environnement).
Le Conseil Constitutionnel dispose d’un délai de trois mois pour déclarer la disposition contestée conforme ou contraire à la Constitution. Cette décision sera dans tous les cas déterminante pour fixer le régime de l’obligation de reprise des déchets issus des matériaux de construction.
Céline Ciriani
Elève-avocate – Cabinet Gossement Avocats
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