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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Greenwashing : la Commission européenne confirme l’abandon de la proposition de directive « Green Claims » sur les allégations environnementales explicites (programme de travail pour 2027)
Le 4 novembre 2026, la Commission européenne a publié son programme de travail pour l’année 2027 (cf. Commission européenne, programme de travail 2027 et annexes, COM(2026) 710 final). L’annexe III de ce document recense les propositions législatives que l’institution entend retirer et, parmi celles-ci, figure la proposition de directive du 22 mars 2023 relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, dite directive « Green Claims ». Ce texte devait compléter le cadre juridique européen de la lutte contre l’écoblanchiment (« greenwashing »). Depuis juin 2025, sa négociation était interrompue. Cet abandon annoncé ne concerne pas la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 : cet acte distinct est déjà adopté, et sa transposition en droit français est en cours (cf. notre note du 25 septembre 2026). Malgré l’abandon de cette proposition de directive, le cadre juridique des allégations environnementales est déjà bien rempli et il ne faut pas surtout pas s’en désintéresser. En réalité, cet abandon est une mauvaise nouvelle pour les entreprises – surtout celles qui ont un engagement environnemental sincère – qui ont besoin d’un mode d’emploi clair et partagé pour appréhender les risques juridiques de l’écoblanchiment. Par Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, docteur en droit et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
I. Rappel : le contenu de la proposition de directive « Green Claims »
1.1 L’objet de la proposition
Une proposition complémentaire de la directive (UE) 2024/825. Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a présenté deux propositions de directives consacrées aux allégations environnementales (cf. notre note du 21 septembre 2023). La première, déposée le 30 mars 2022 (cf. notre note du 4 avril 2022), a abouti à l’adoption de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 (cf. notre note du 9 mars 2024). La seconde correspond à la proposition « Green Claims », présentée le 22 mars 2023 (cf. Commission européenne, proposition COM(2023) 166 final, procédure 2023/0085(COD)).
Ces deux textes n’ont pas le même objet. La directive (UE) 2024/825 modifie la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et ajoute à sa liste de nouvelles pratiques réputées trompeuses en lien avec les allégations environnementales (cf. notre note du 9 mars 2024). La proposition « Green Claims » portait, comme son intitulé l’indique, sur la justification et la communication des allégations environnementales explicites. Elle prévoyait en outre leur vérification par un tiers indépendant, sur la base de preuves scientifiques (cf. Commission européenne, communiqué de presse IP/23/1692 du 22 mars 2023).
Le champ d’application de la proposition. D’après le communiqué de presse de la Commission, la proposition couvrait toutes les allégations volontaires relatives aux incidences, aux aspects ou aux performances environnementales d’un produit, d’un service ou du professionnel lui-même (cf. communiqué de presse IP/23/1692). Elle devait également enrayer la prolifération des labels environnementaux, publics comme privés (cf. idem).
Les microentreprises, soit celles de moins de dix salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à deux millions d’euros, échappaient à ces obligations, sauf si elles choisissaient de s’y soumettre (cf. Commission européenne, questions et réponses QANDA/23/1693 du 22 mars 2023). Cette exemption figurait à l’article 3, paragraphe 3, de la proposition, dont la présidence du Conseil a ensuite proposé la suppression (cf. Conseil de l’Union européenne, note n° 10940/24 du 10 juin 2024).
1.2. Les exigences prévues par la proposition
La justification des allégations environnementales explicites. Pour illustrer le dispositif, la Commission citait plusieurs exemples d’allégations, tels qu’un emballage composé de 30 % de plastique recyclé ou un trajet dont les émissions sont compensées. Selon ses explications, de telles allégations devaient être justifiées, et cette justification vérifiée avant leur diffusion (cf. QANDA/23/1693). Le professionnel devait adopter, à cet effet, une approche fondée sur le cycle de vie, des matières premières à la fin de vie du produit (cf. idem).
La vérification préalable et l’encadrement des labels. Un organisme indépendant officiellement accrédité devait procéder à la vérification préalable des allégations et des systèmes de labels (cf. Parlement européen, « Legislative Train », fiche « Substantiating and communicating green claims »). À l’issue de ce contrôle, le vérificateur aurait délivré un certificat de conformité reconnu dans toute l’Union (cf. QANDA/23/1693).
Quant aux labels, aucun nouveau système public n’aurait pu être créé, sauf au niveau de l’Union. Les nouveaux systèmes privés auraient dû démontrer une ambition environnementale supérieure à celle des systèmes existants et obtenir une approbation préalable (cf. communiqué de presse IP/23/1692). Cette procédure de validation relevait des autorités nationales (cf. « Legislative Train »).
II. La procédure d’élaboration et l’abandon de la proposition
2.1 Une procédure législative inachevée
Les positions du Parlement européen et du Conseil. Le 12 mars 2024, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture (cf. « Legislative Train »). Les députés y maintenaient le principe d’une vérification des allégations avant leur utilisation, tout en ouvrant une procédure simplifiée pour certaines d’entre elles. Les microentreprises restaient hors du champ de la directive, sauf demande de leur part (cf. Parlement européen, commission IMCO, fiche de la procédure). Un délai de trente jours, prolongeable dans des cas justifiés, encadrait enfin la vérification (cf. Observatoire législatif, résumé du texte adopté le 12 mars 2024).
Réuni le 17 juin 2024 lors de sa 4032e session, le Conseil de l’Union européenne a approuvé une orientation générale (cf. Conseil de l’Union européenne, note n° 11312/24). Le texte de compromis préparé par la présidence introduisait une procédure simplifiée pour certaines allégations. Il laissait aussi aux États membres la faculté de créer de nouveaux systèmes publics de labels et intégrait les microentreprises dans le champ de la directive (cf. note n° 10940/24).
Les négociations interinstitutionnelles. Les commissions compétentes du Parlement européen ont décidé, le 4 décembre 2024, d’ouvrir les négociations interinstitutionnelles. Un premier trilogue s’est tenu le 28 janvier 2025 (cf. « Legislative Train »). Selon la presse spécialisée, les discussions devaient reprendre le 24 avril 2025 (cf. AEF info, dépêche n° 733494). Prévu le 23 juin 2025, le troisième trilogue a finalement été annulé (cf. « Legislative Train »).
2.2 L’abandon de la proposition de directive
L’annonce du 20 juin 2025. Trois jours avant ce trilogue, le 20 juin 2025, la Commission européenne a fait connaître son intention de retirer la proposition (cf. « Legislative Train »). D’après la presse spécialisée, l’un de ses porte-parole a invoqué la charge administrative que le texte en cours de négociation ferait peser sur les microentreprises, ainsi que l’objectif de simplification (cf. Packaging Europe, 26 juin 2025). Adopté le 21 octobre 2025, le programme de travail pour 2026 mentionnait pourtant encore la proposition parmi les textes en cours d’examen (cf. « Legislative Train »). Quelques semaines plus tard, le 28 novembre 2025, la présidence danoise a indiqué que les négociations étaient au point mort au sein du Conseil (cf. AEF info, dépêche n° 741914).
L’inscription au programme de travail pour 2027. Dans sa communication relative au programme de travail pour 2027, la Commission annonce le retrait des initiatives législatives qui n’ont pas recueilli un soutien suffisant du Parlement européen et du Conseil (cf. COM(2026) 710 final). La proposition « Green Claims » figure au point 4 de l’annexe III, intitulée « Withdrawals ». Le retrait y est motivé dans les termes suivants (cf. annexes au programme de travail pour 2027) : « The file has been pending with co-legislators more than three years. The Council failed to agree on a negotiating mandate in June 2024. Attemps by the Council presidency in 2025 to advance discussions did not succeed and the file is unlikely to secure support in the Council within a reasonable timeframe. »
Aux termes de ces indications, le dossier est pendant devant les colégislateurs depuis plus de trois ans et le Conseil n’est pas parvenu à adopter un mandat de négociation en juin 2024. Les tentatives de la présidence pour relancer les discussions en 2025 ont échoué et le texte a peu de chances d’obtenir le soutien du Conseil dans un délai raisonnable.
Le retrait de la proposition « Green Claims » laisse inchangé le droit applicable aux allégations environnementales. Les règles déjà en vigueur en droit interne continuent de s’appliquer aux entreprises, invitées par ailleurs à anticiper l’entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive (UE) 2024/825 (cf. notre note du 25 septembre 2026 et notre note du 11 juin 2026). Pour défaut de transposition de cette directive, la France a été mise en demeure par la Commission européenne (cf. notre note du 1er juin 2026). Quant à la jurisprudence relative aux allégations environnementales, elle poursuit sa formation (cf. notre note du 29 juin 2026 et notre note du 3 juillet 2024).
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