En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
éolien : le refus d’accord de l’opérateur radar est susceptible de recours devant le Juge administratif
Par arrêt n°387484 du 11 mai 2016, le Conseil d’Etat a jugé que la décision par laquelle le gestionnaire d’un radar refuse son accord à l’installation d’éoliennes en deçà des distances minimales d’éloignement définies par un arrêté du 26 août 2011, est susceptible de faire l’objet d’un recours direct devant le Juge administratif.
Il convient de rappeler qu’à la suite du classement des éoliennes dans la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), un arrêté du 26 août 2011 a précisé que ces installations ne peuvent être implantées en deçà de distances minimales d’éloignement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens, « sauf si l’exploitant dispose de l’accord écrit du ministère en charge de l’aviation civile, de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l’autorité portuaire en charge de l’exploitation du radar. (…).
L’accord des opérateurs radars, dont Météo-France, doit donc être sollicité par le demandeur d’une autorisation d’exploiter une éolienne. En cas de désaccord, le projet ne peut pas être réalisé.
La question s’est donc rapidement posée de savoir si le développeur d’un parc éolien peut ou non former un recours contre une telle décision défavorable. Les premiers tribunaux administratifs saisis ont, sur ce point, rendu des décisions contradictoires. Certains ont pu juger que cette décision n’était pas susceptible de recours. Ce qui revenait à interdire au développeur de poursuivre son projet avant même que le Préfet ne statue sur sa demande d’autorisation.
L’arrêt rendu ce 11 mai 2016 par le Conseil d’Etat permet de mettre un terme définitif à cette hésitation de la jurisprudence.
La Haute juridiction juge en effet que la décision de l’opérateur radar peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif :
« 4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de l’autorisation d’exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d’éloignement par rapport aux radars fixées à l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 précité est subordonnée à un accord de l’opérateur du radar concerné et que la phase de concertation relative à cet accord a lieu directement entre le pétitionnaire et l’opérateur du radar, avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’il suit de là qu’un refus d’accord recueilli par le demandeur rend impossible la constitution d’un dossier susceptible d’aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l’intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d’autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d’un recours à l’occasion duquel le refus d’accord pourrait être contesté ; que, dans ces conditions, le refus d’accord de l’opérateur du radar doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d’être déféré au juge ; que, par suite, en jugeant que le refus opposé, le 2 août 2012, par le directeur régional de Météo France ouest à une demande d’accord de la société X pour l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure aux distances minimales par rapport au radar météorologique de Falaise était une décision faisant grief susceptible de recours, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;«
Cette décision du Conseil d’Etat permet au demandeur de former directement un recours contre le refus d’accord de l’opérateur, sans besoin d’attendre la décision par laquelle le Préfet statue sur la demande d’autorisation d’exploiter. Car ce refus d’accord fait bien entendu grief pour le pétitionnaire.
Une clarification bienvenue mais qui ne règle pas tout à fait la problématique de la coexistence entre éoliennes et radars. La possibilité de former un recours n’est pas tout à fait satisfaisante, eu égard notamment à la durée de la procédure qui s’engagera à la suite du dépôt d’un recours en annulation. Ici aussi, une simplification du cadre juridique applicable à l’éolien est souhaitable.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Agrivoltaïsme : Enerplan s’oppose à la suppression de l’obligation d’audition du porteur de projet devant la CDPENAF (loi de simplification de la vie économique)
La loi de simplification de la vie économique a été adoptée, en dernière lecture, par l'Assemblée nationale et le Sénat, les 14 et 15 avril 2026. Elle est actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Le syndicat des professionnels...
Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) : pendant que le législateur recule, le juge administratif avance dans la lutte contre l’artificialisation des sols et accroît l’importance de la procédure du « sursis à statuer ZAN » (TA Rennes, 2 avril 2026, n°2405783)
Alors que le législateur pourrait prochainement affaiblir la mise en œuvre de l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols (cf. notre commentaire de la loi de simplification de la vie économique), le juge administratif vient de donner, à l'inverse, une...
Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi de simplification de la vie économique)
La loi de simplification de la vie économique a été votée en dernière lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, les 14 et 15 avril 2026. Elle est actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Elle comporte, dans son état actuel...
Mine d’or de Salsigne : Arnaud Gossement invité de l’émission « DébatDoc » sur La Chaîne parlementaire (LCP – AN)
Arnaud Gossement était l'un des invités, le lundi 27 avril 2026, du débat organisé à la suite de la diffusion du documentaire "La Vallée de l'Arsenic" consacré à l'histoire de la mine d'or de Salsigne, dans la vallée de l'Orbiel. Pour voir ou revoir l'émission sur la...
Simplification : le Gouvernement souhaite accélérer l’instruction par le juge administratif des recours contre les projets stratégiques (Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 22 avril 2026, le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets. Ce décret a pour ambition principale de...
Loi de simplification de la vie économique : le Parlement complexifie encore la mise en oeuvre de l’objectif « Zéro artificialisation nette des sols » (ZAN)
Le 14 avril 2026, l'Assemblée nationale a adopté, en dernière lecture, le projet de loi de simplification de la vie économique. Le texte, dans son état actuel de rédaction peut être consulté ici. Le vote en dernière lecture au Sénat est prévu ce 15 avril 2026. Le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






