En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Energies renouvelables : la Commission européenne propose un nouveau règlement temporaire d’urgence pour accélérer leur déploiement
Ce 24 novembre 2022, le Conseil des ministres de l’Union européenne, examinera la proposition de la Commission européenne tendant à l’adoption d’un règlement temporaire d’urgence visant à accélérer immédiatement le déploiement des sources d’énergie renouvelables. Commentaire.
Résumé
1. Ce 9 novembre 2022, la Commission européenne a présenté un nouveau règlement temporaire d’urgence visant à accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables.
2. Cette proposition de règlement comporte, principalement, les mesures suivantes :
– La simplification de la procédure « dérogation espèces protégées » (article 2) : la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables sont présumées présenter un intérêt public majeur
– La simplification de la procédure d’autorisation des installations de production d’énergie solaire (article 3) : la procédure d’autorisation ne doit pas excéder un mois pour certaines installations de production ou de stockage d’énergie solaire ; les installations d’une puissance installée de moins de 50 kW pourront être autorisées tacitement.
– La simplification de la procédure de renouvellement (« repowering ») (article 4)
– L’accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 5)
3. Cette proposition de règlement est inscrite à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du Conseil de l’Union européenne du 24 novembre 2022.
4. S’il est adopté ce règlement s’appliquera immédiatement et directement dans tous les Etats membres de l’Union européenne. Les mesures qu’il comporte seront applicables, pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement.
Commentaire détaillé
Exonération de l’obligation d’évaluation environnementale au cas par cas ou systématique. L’article 3 précise :
« By way of derogation from Article 4(2) of Directive 2011/92/EU, and Annex II, points 3(a) and (b), read alone or in conjunction with point 13(a) of Annex II to that Directive, such installations of solar equipment shall be exempted from the requirement, if applicable, to be subject to a determination whether the project requires an environmental impact assessment or from the requirement to carry out a dedicated environmental impact assessment. »
Les installations d’une puissance installée de moins de 50 kW pourront être autorisées tacitement. (2) For the installation of solar energy equipment of renewables self-consumers with a capacity of 50 kW or less, the lack of reply by the relevant authorities or entities within one month following the application shall result in the permit being considered as granted.
La publication de toutes les décisions afférentes à la procédure d’autorisation. La proposition de règlement précise : « (3) All decisions resulting from the above permit-granting processes shall be publicly available. »
IV. Simplification de la procédure de renouvellement (« repowering »)
L’article 4 de la proposition de règlement prévoit un délai maximal de 6 mois pour cette procédure de renouvellement.
La durée de la procédure d’autorisation du renouvellement ne doit pas excéder six mois. L’article 4 précité dispose :
« (1) The permit-granting process for repowering of projects, including the permits related to the upgrade of the assets necessary for their connection to the grid where the repowering results in an increase in capacity, shall not exceed six months including environmental assessments where required by relevant legislation. »
V. L’accélération du déploiement des pompes à chaleur
Ainsi que le précise la FAQ publiée par la Commission européenne, l’article 5 de la proposition de règlement « accélère les procédures d’octroi de permis en introduisant un délai maximal de trois mois et une procédure simplifiée pour le raccordement au réseau des pompes à chaleur de plus petite taille. »
A cette fin :
– la procédure administrative d’autorisation ne doit pas dépasser trois mois
– le raccordement au réseau des équipements suivants doit être assuré :
« (2) Grid connections to the transmission or distribution grid shall be permitted following notification to the relevant entity for:
(a) heat pumps of up to 12 kW capacity; and
(b) heat pumps installed by a renewables self-consumer pursuant to Article 2(14) of Directive (EU) 2018/2001 of up to 50 kW capacity, provided the capacity of the renewables self-consumer’s renewable electricity generation installation amounts to at least 60% of the capacity of the heatpump. unless there are justified safety concerns or there is technical incompatibility of the system components.«
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