En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
PFAS : précisions sur l’analyse des substances PFAS dans les eaux des stations de traitement des eaux usées urbaines (arrêté du 3 septembre 2025)
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a publié au JO du 7 septembre 2025 l’arrêté du 3 septembre 2025 relatif à l’analyse de substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines.
Pour mémoire, la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines prévoit en son article 21, 3°, b que pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 équivalent-habitants, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent, aux entrées et aux sorties des stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines, la concentration et les charges des PFAS dans les eaux résiduaires urbaines, selon des paramètres énumérés à la partie B de l’annexe III de la directive (UE) 2020/2184. L’article 22 de la directive (UE) 2024/3019 fixe un calendrier aux États membres, qui doivent notamment établir, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant les informations recueillies conformément à l’article 21 du même texte.
En droit interne, il convient de rappeler que par la récente la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), le législateur français a prévu l’interdiction progressive à partir de 2026 et 2030, de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de certains produits, tels que les cosmétiques, contenant des PFAS. Un plan d’actions interministériel sur les PFAS a été adopté en 2024 pour coordonner les actions ministérielles mises en place en réponse aux enjeux sanitaires et environnementaux soulevés par la pollution aux PFAS. L’un des axes de ce plan d’actions intitulé « Améliorer, renforcer la surveillance et mobiliser les données qui en sont issues pour agir » prévoit la mise en place d’un programme de contrôle des émissions de PFAS dans les eaux usées traitées dans les stations de traitement des eaux usées de plus de 10 000 équivalent-habitants. C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’arrêté du 3 septembre 2025.
Il convient, en outre, de rappeler qu’avant les installations de traitement des eaux usées urbaines, l’arrêté du 30 juin 2023 avaient notamment précisé les modalités d’analyse des substances PFAS dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation.
Ce que prévoit l’arrêté du 3 septembre 2025
Les dispositions de cet arrêté apportent des précisions relatives :
- Aux substances PFAS concernées par la campagne de surveillance (l’annexe 1 de l’arrêté en donne la liste et précise que d’autres substances PFAS peuvent être également prises en compte sous certaines conditions)
- Aux points d’entrée et de sortie des stations où les prélèvements et analyses doivent être effectués (il s’agit des points d’entrée A3 et de sortie A4 tels que définis par le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau)
- Aux paramètres à analyser afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure (précisés dans l’annexe 2)
- Au nombre et à la temporalité des mesures de prélèvement et d’analyse à réaliser
- Aux organismes et aux laboratoires pouvant réaliser les prélèvements et les analyses des substances PFAS concernées
- Aux modalités de transmission des résultats d’analyse au service en charge de la police de l’eau.
La campagne de surveillance de substances PFAS en provenance des stations de traitement des eaux usées urbaines se terminera au plus tard le 31 décembre 2026.
Laurence Warin
Elève-avocate – cabinet Gossement Avocats
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