En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Pesticides : le retour de la « Loi Duplomb » au Sénat pour autoriser les néonicotinoïdes. Une nouvelle étape d’une longue histoire (proposition de loi visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles)
Le sénateur Laurent Duplomb et quatre autres sénateurs ont déposé au Sénat, ce 30 janvier 2026, une proposition de loi visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles. Cette proposition de loi « Duplomb 2 » a pour objet d’autoriser de nouveau l’usage en agriculture de substances pesticides dites « néonicotinoïdes », par les filières des betteraves sucrières, cerises, pommes et noisettes. Elle a été rédigée de manière à tenir compte des motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a, par une décision du 7 août 2025,déclaré contraires à l’article 1er de la Charte constitutionnelle de l’environnement, ses dispositions relatives à l’autorisation de substances néonicotinoïdes. Les auteurs de cette proposition de loi espèrent donc, grâce à une rédaction plus précise de leur texte, éviter une nouvelle censure. L’occasion de revenir sur l’histoire, désormais longue, de l’interdiction des substances néonicotinoïdes. Une interdiction notamment soutenue par les deux millions de personnes qui ont signé une pétition en ce sens de juillet à décembre 2025. Analyse.
I. Le cadre juridique de l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques comportant des substances de la famille des néonicotinoïdes
La proposition de loi ici commentée comporte le terme « surtransposition » dans son titre. Un terme qui n’a pas grand sens sur le plan du droit mais qui semble désormais préféré à celui de « simplification ». Pour bien comprendre le régime juridique de l’utilisation des produits néonicotinoïdes, il convient de revenir à la lettre du droit de l’Union européenne et de bien distinguer les niveaux suivants :
- L’article 53 du règlement européen n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 prévoit une possibilité pour les Etats d’accorder une dérogation à l’interdiction de principe d’utilisation des néonicotinoïdes.
- L’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, organise, à son paragraphe II, l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques comportant des substances de la famille des néonicotinoïdes.
A. L’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en droit de l’Union européenne
L’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 définit les conditions à respecter pour qu’un Etat puisse, à titre dérogatoire, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Aux termes de cet article 53, tel que lu à la lumière du considérant introductif 32, les Etats peuvent autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique qui ne correspond pourtant pas aux critères d’autorisation du règlement.
Les conditions de cette dérogation sont les suivantes :
- La dérogation est octroyée par un Etat qui doit justifier de « circonstances particulières».
- L’autorisation délivrée à titre dérogatoire ne peut excéder cent vingt jours.
- L’autorisation ne peut permettre qu’une mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé.
- L’autorisation doit être justifiée « en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. »
- L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure adoptée
- La Commission peut solliciter l’avis de l’Autorité Autorité européenne de sécurité des aliments
Un règlement européen n’appelle pas le vote d’une loi pour produire tous ses effets de droit en droit interne. Toutefois, au cas présent, le vote d’une loi est nécessaire :
- pour revenir sur les conditions de dérogation à l’interdiction d’utilisation des néonicotinoïdes, telles que définies par la loi du 8 août 2016 ;
- pour modifier cette loi du 8 août 2016 afin de reporter la fin de la période de dérogation du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2023.
Afin de mieux comprendre ces dispositions européennes et donc par extension la portée potentielle des dispositions nationales, il convient aussi de prendre conscience de l’ampleur de l’interdiction des néonicotinoïdes par l’Union européenne. Ainsi pendant longtemps autorisés dans leur ensemble, parfois de manière limitée à certaines cultures, les produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes sont, depuis 2018, interdits pour la plupart au niveau européen. L’acétamipride reste autorisée mais seulement de manière temporaire : jusqu’en 2033.
B. L’interdiction en droit interne de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits
2016 : interdiction par la loi des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits a été interdite, en France, à compter du 1er septembre 2018, aux termes de l’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Cet article 125 a été codifié à l’article L.253-8 du code rural et de la pêche. L’interdiction qu’il comporte a été assortie par le législateur d’une dérogation. Dans sa rédaction initiale, l’article 125 imposait les conditions suivantes pour qu’une dérogation ou plusieurs dérogations soient accordées :
- Les dérogations pouvaient être accordées jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
- Cet arrêté devait être pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
- Ce bilan devait porter sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l’activité agricole.
- Ce bilan devait être rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique.
Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 (Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation de la liberté d’entreprendre par cet article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « (..) il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (point 37 de la décision).
2018 : définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et extension de l’interdiction aux substances identiques
Par un décret n°2018-675 du 30 juillet 2018, le Gouvernement a publié la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques. Dans sa rédaction initiale et issue de ce décret du 30 juillet 2018, l’article D.253-46-1 du code rural disposait que les substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l’article L. 253-8 du même code sont les suivantes : Acétamipride ; Clothianidine ; Imidaclopride ; Thiaclopride ; Thiamétoxame.
L’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a modifié la rédaction de l’article L.253-8 du code rural de manière, principalement, à ce que l’interdiction des néonicotinoïdes soit étendue aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et aux semences traitées avec ces produits.
2019 : publication de l’arrêté de dérogation à l’interdiction d’utilisation de néonicotinoïdes jusqu’au 1er juillet 2020
Par un décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019, le Gouvernement a publié la liste des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques et présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes. A la suite de l’entrée en vigueur de ce décret, figurent désormais au sein de l’article D. 253-46-1 du même code les substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes suivantes : Flupyradifurone et Sulfoxaflor. Ce décret a été publié à la suite du jugement du 29 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur le fondement du principe de précaution, des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques composés de sulfoflaxor, en raison des risques importants de toxicité que cette substance représente pour les insectes pollinisateurs. A la suite de cette décision du juge administratif, l’ANSES avait annoncé sa volonté de ne pas faire appel, dans la mesure où l’interdiction de cette substance serait finalement actée par le Gouvernement – c’est désormais chose faite avec la publication de ce décret.
Par un arrêté du 7 mai 2019 portant dérogation à l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits mentionnée à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, le Gouvernement a autorisé l’utilisation des produits suivants :
« I. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base d’acétamipride bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en vigueur pour l’usage considéré est autorisée jusqu’au 1er juillet 2020 pour les utilisations suivantes :
– la lutte contre le balanin de la noisette (curculio nucum), correspondant à l’usage n° 12253101 « Fruits à coque*Trt Part.Aer.*balanin » ;
– la lutte contre les mouches du figuier, correspondant à l’usage n° 12303104 « Figuier*Trt Part.Aer.*mouches des fruits » ;
– la lutte contre les pucerons du navet, correspondant à l’usage n° 16773105 « Navet*Trt Part.Aer.*Pucerons ».
II. – L’utilisation des produits s’effectue selon les conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché et les autres dispositions réglementaires applicables. Toutefois, l’utilisation en période de floraison de la culture traitée est interdite. »
2020 : allongement de la période de dérogation du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2023
L’article 1er de la loi n°2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a fait passer du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2023 le terme de la période au cours de laquelle des dérogations peuvent être délivrées.
Cet article 1er a également procédé à la création, à l’article L.253-8 du code rural, d’un « conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ».
Par une décision n°2020-809 DC du 10 décembre 2020 le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les articles soumis à son contrôle de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, à certaines conditions.
- D’une part, ce qui est tout à fait remarquable, le Conseil constitutionnel a reconnu, aux termes de cette décision que les produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes ont des incidences sur la biodiversité : « 19. Ces produits ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine. »
- D’autre part, le Conseil constitutionnel a précisément indiqué à quelles conditions le régime de dérogation à l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes, inscrit à l’article L.253-8 II du code rural, peut être conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution.
2020 : nouvelle liste des substances néonicotinoïdes interdites sur le fondement de l’article L.253-8 du code rural
Par un décret n°2020-1601 du 16 décembre 2020, le Gouvernement a fixé une nouvelle liste des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances interdites en application de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. L’article D. 253-46-1 du code rural est alors rédigé de la manière suivante :
« Les substances mentionnées au II de l’article L. 253-8 sont les suivantes :
-Acétamipride ;
-Flupyradifurone ;
-Sulfoxaflor. »
Ce décret n°2020-1601 du 16 décembre 2020 a fait l’objet d’une demande d’abrogation puis d’un recours en annulation déposé par le syndicat professionnel Phyteis devant le Conseil d’Etat, le 15 septembre 2023.
Par une décision n°488338 du 5 juin 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours par lequel le syndicat Phytéis a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa demande datée du 28 juin 2023 tendant à l’abrogation des dispositions du décret n° 2020-1601 du 16 décembre 2020 fixant la liste des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances interdites en application de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime.
Par cette décision, le Conseil d’Etat a jugé qu’aucun changement de circonstances ni aucune nouvelle connaissance scientifique ne justifie une abrogation du décret du 16 décembre 2020. S’agissant spécialement de l’acétamipride dont l’autorisation est recherchée par la loi ici commentée, le Conseil d’Etat a souligné que les avis rendus par l’EFSA en 2022 et 2024 appellent une poursuite des recherches sur les risques sanitaires et environnementaux de cette substance :
« 15. S’agissant de l’acétamipride, le syndicat requérant se prévaut également d’un avis rendu par l’EFSA le 24 janvier 2022, faisant état de l’absence de preuve concluante d’une augmentation des risques causés par cette substance en ce qui concerne la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’évaluation ayant conduit au renouvellement de l’approbation en 2018. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet avis qu’il relève également que la possibilité d’une sensibilité » inter-espèces » élevée des oiseaux et des abeilles à l’acétamipride pourrait nécessiter un examen plus approfondi et recommande l’étude de la sensibilité potentiellement plus élevée de la Megachile rotundata à cette substance par rapport à d’autres espèces d’abeilles. De plus, il ressort des pièces du dossier que, sur la base d’études scientifiques faisant état de la présence de métabolites de cette substance dans le liquide cérébrospinal de la grande majorité d’une cohorte d’enfants soignés pour un cancer lymphoïde, la Commission européenne a délivré un nouveau mandat à l’EFSA, le 29 juillet 2022, pour une assistance scientifique et technique sur le fondement de l’article 31 du règlement, et qu’il résulte de l’avis adopté par cette autorité le 15 mai 2024 que l’acétamipride est responsable d’effets moléculaires et cellulaires pouvant conduire à des effets néfastes au niveau de l’organisme et constitue dès lors une préoccupation de neurotoxicité développementale, de sorte que l’EFSA recommande de réduire la dose journalière admissible de 0,025 à 0,005 mg/kg de poids corporel et la limite maximale de résidus pour trente-huit produits agricoles pour lesquels un risque pour le consommateur a été identifié et souligne la nécessité de données supplémentaires pour aboutir à une évaluation appropriée des dangers et risques » (nous soulignons).
En définitive, par cette décision du 5 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé que l’Etat était bien fondé à interdire l’utilisation de néonicotinoïdes comme l’acétamipride. Rappelons que, de 2016 à 2020, le Gouvernement français a soutenu, notamment devant la Commission européenne que cette interdiction s’imposait.
2025 : le vote de la « loi Duplomb I » et la censure du Conseil constitutionnel
Le 8 juillet 2025, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » dite « Loi Duplomb » du nom du sénateur Laurent Duplomb qui a déposé la version initiale de ce texte. Celui-ci comporte notamment un article 2 qui tend à créer un nouveau régime de dérogation à l’interdiction de principe de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. La conformité de ce texte à la Charte de l’environnement a été plusieurs fois discutée au cours des débats parlementaires. Les trois dispositions les plus discutées de cette loi sont les suivantes :
- L’article 1er avait pour objet principal la modification de l’organisation des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques.
- L’article 2 avait pour objet principal d’assouplir le régime de dérogation à l’interdiction à l’interdiction de principe de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Il permet notamment un assouplissement du régime de dérogation à l’interdiction de principe de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances.
- L’article 3 avait pour objet principal de « simplifier » les conditions d’autorisation, au titre de la police des installations classées, des installations d’élevage.
- L’article 5 avait pour objet de faciliter l’autorisation d’ouvrages de stockage et de prélèvement d’eau en simplifiant l’octroi d’autorisations de déroger à l’interdiction de destructions d’espèces protégées.
L’article 2 paragraphe II 2° de cette loi modifiait la rédaction de l’article L.253-8 du code rural pour y insérer un II ter. Ce paragraphe II ter avait, précisément, pour objet d’organiser un nouveau régime de dérogation à l’interdiction d’utilisation des néonicotinoïdes. Une autorisation d’utilisation de néonicotinoïdes qui aurait pu être délivrée, par décret, aux conditions suivantes :
- La substance ne peut être autorisée en infraction aux règles du droit de l’Union européenne (article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009)
- La dérogation doit avoir un caractère exceptionnel.
- La dérogation doit être motivée par l’impératif de « faire face à une menace grave compromettant la production agricole».
- La dérogation est prise après avis public d’un « conseil de surveillance »
- La dérogation doit respecter les conditions suivantes : les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ; il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation ; l’avis du conseil de surveillance porte notamment sur la condition tenant à l’existence d’une menace grave pour la production agricole et sur les conditions mentionnées aux 1° et 2°.
L’article 2 paragraphe II ter interdisait en outre certains usages : « Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non‑pérenne, après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II, y compris l’utilisation de semences traitées avec ces produits. »
De juillet à décembre 2025, plus de deux millions de personnes ont signé, sur le site de l’Assemblée nationale, une pétition pour demander le retrait de cette proposition de loi.
En juillet 2025, le Conseil constitutionnel a été saisi de trois recours (saisines) dirigés contre la loi « Duplomb 1 » visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur :
- Le 11 juillet 2025, un recours a été déposé par au moins soixante députés des groupes « La France insoumise – Nouveau Front
Populaire », « Ecologiste et Social » et « Gauche démocrate et républicaine » ; - Le 15 juillet, un recours a été déposé par au moins soixante députés du groupe « Socialistes et apparentés » ;
- Le 18 juillet, un recours a été déposé par au moins soixante sénateurs des groupes « Socialiste, Ecologiste et Républicain du Sénat », « Communiste Républicain Citoyen et Ecologiste – Kanaky » et « Ecologiste – Solidarité et Territoire ».
Par une décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à l’article 1er de la Charte de l’environnement – consacrant le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré – les dispositions de l’article 2 de la loi « Duplomb 1» qui créaient une nouvelle dérogation à l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances néonicotinoïdes (cf. notre commentaire).
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a,
- constaté, pour la deuxième fois, la réalité du risque environnemental et sanitaire qui procède de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances néonicotinoïdes.
- constaté que la possibilité de dérogation définie par la loi « Duplomb 1 » est soumise à des conditions bien trop imprécises ;
- appliqué de manière autonome l’article 1er de la Charte de l’environnement qui consacre le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré, à l’endroit d’une disposition très controversée.
Le Conseil constitutionnel a également fait un premier pas vers l’idée – et non le principe – de non régression du droit de l’environnement.
Finalement la loi « Duplomb 1 » n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur a été publiée au journal officiel du 12 août 2025, sans les dispositions déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le sénateur Laurent Duplomb a alors déclaré qu’il entendait déposer un nouveau texte pour proposer de nouveau l’autorisation de néonicotinoïdes.
II. Le contenu de la proposition de loi visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles
L’exposé des motifs de cette proposition de loi, déposée le 30 janvier 2026 fait précisément état du but recherché par ses auteurs : proposer de nouveau l’autorisation de substances néonicotinoïdes en tirant les leçons de la décision du 7 août 2025 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Charte constitutionnelle de l’environnement les dispositions de l’article 2 de la loi « Duplomb 1 ».
L’exposé des motifs précise en effet : « La présente proposition de loi vise à prendre en compte les réserves du juge constitutionnel ayant conduit à la censure. (…) Ce texte tient compte des trois points bloquants identifiés par le juge constitutionnel, le premier tenant à la limite temporelle de la dérogation, le deuxième au ciblage des filières et le troisième à la problématique de la dispersion des substances.«
Reste à savoir si, effectivement, cette proposition sera, d’une part votée, d’autre part de nature à lever les réserves du Conseil constitutionnel. Ce qui, à notre sens, n’est pas certain.
Article 1er : autorisation de l’utilisation de la substance flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, pour faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières
Cet article prévoit une nouvelle dérogation à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II de l’article L.253-8 du code rural, pour un usage limité de la substance flupyradifurone par la filière betteravière.
Sur la forme, la dérogation sera accordée par décret pris après avis avis public du conseil de surveillance mentionné au premier alinéa du II ter de l’article L.253-8 du code rural, pour une durée de trois ans non renouvelable.
Sur le fond, le décret « peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières » comporter une dérogation aux conditions suivantes :
- Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
- Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits.
L’article 1er de la proposition de loi précise en outre que « Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec ces produits« .
Article 2 : autorisation de l’utilisation des substances acétamipride et flupyradifurone « pour faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique menaçant gravement la production de betteraves sucrières«
Cet article prévoit une nouvelle dérogation à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II de l’article L.253-8 du code rural, pour un usage limité des substances acétamipride et flupyradifurone par la filière betteravière.
Sur la forme, la dérogation sera accordée par décret pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au premier alinéa du II ter de l’article L.253-8 du code rural, pour une durée d’un an non renouvelable.
Sur le fond, le décret « peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique menaçant gravement la production de betteraves sucrières » autoriser l’utilisation des substances acétamipride et flupyradifurone par la filière betteravière, aux conditions suivantes :
- Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
- Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
- L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleurs techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
L’article 1er de la proposition de loi précise en outre que : « Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent II quater, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant la substance acétamipride ou la substance flupyradifurone. »
Article 3 : autorisation de l’utilisation les substances acétamipride et flupyradifurone « pour faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes et de noisettes«
Cet article prévoit une nouvelle dérogation à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II de l’article L.253-8 du code rural, pour un usage limité des substances acétamipride et flupyradifurone par les filières des cerises, pommes et noisettes.
Sur la forme, la dérogation sera accordée par décret pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au premier alinéa du II ter de l’article L.253-8 du code rural, une durée d’un an non renouvelable.
Sur le fond, le décret « peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes et de noisettes » autoriser l’utilisation des substances acétamipride et flupyradifurone par les filières des cerises, pommes et noisettes, aux conditions suivantes :
- Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
- Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
- L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleurs techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive.
A la date de rédaction du présent article, le calendrier d’examen au Sénat de cette proposition de loi n’est pas connu.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)
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Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)
Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...
Autoroute A69 : la juge des libertés et de la détention bouscule les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne (TJ Toulouse, 12 janvier 2026 – référé pénal environnemental)
Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l'emprise...
Climat : Donald Trump engage la procédure de « retrait » des Etats-Unis de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992
Par un memorandum daté du 7 janvier 2026, Donald Trump, président des Etats-Unis, a demandé à son administration de prendre immédiatement les mesures requises pour assurer le "retrait" des Etats-Unis de nombreuses organisations et conventions internationales, listées...
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