Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)

Mar 2, 2026 | Droit de l'Environnement

Voici une décision d’une grande importance par laquelle, le Conseil d’Etat a sanctionné – ce qui est encore assez rare – une nouvelle violation du principe de non-régression par le Gouvernement. Faciliter par arrêté la construction de bassines dans des zones humides méconnaît ce principe. Par une décision rendue le 2 mars 2026, la Haute juridiction a administrative a annulé un arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le ministre chargé de l’écologie avait affaibli le niveau de protection des zones humides (marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves…cf. le site de l’OFB), dans le but, principalement, de faciliter la création de retenues d’eau (bassines) pour l’irrigation agricole. Un affaiblissement particulièrement malvenu alors que – notamment – la France connaît des épisodes d’inondations de plus en plus fréquents et intenses. Le Conseil d’Etat a pris soin ici de souligner « le rôle essentiel en matière environnementale » de ces zones humides « notamment comme refuges de biodiversité – le centre de ressources de l’Office français de la biodiversité estime ainsi que la moitié des oiseaux en dépendent –, comme système de filtration de l’eau dans le sol, comme facteur de régulation du cycle de l’eau et d’atténuation des effets d’événements climatiques extrêmes, ou encore comme source d’alimentation en eau des bassins versants et comme puits de carbone, s’agissant particulièrement des tourbières« . Enfin, le Conseil d’Etat a entendu souligner « la fragilisation des surfaces et fonctionnalités des zones humides au cours des dernières années » alors que « 41 % des sites emblématiques s’étant dégradés entre 2010 et 2020« . Commentaire.

I. Les faits et la procédure

3 juillet 2024 : arrêté du ministre chargé de l’écologie, modifiant l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Lors de la consultation publique organisée du 27 mai 2024 au 21 juin 2024 sur le projet de texte dont est issu cet arrêté du 3 juillet 2024, 4126 avaient été publiées et une opposition assez vive entre partisans et opposants de cette réforme s’était exprimée. Il est sans doute regrettable qu’une étude d’impact n’ait pas été rendue publique par le Gouvernement de manière à pouvoir apprécier, concrètement, l’intérêt et l’incidence de cette réforme pour l’agriculture et la préservation des zones humides.

14 août 2025 : recours des associations France Nature Environnement, Sources et Rivières du Limousin, Eau et Rivières de Bretagne, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières-Truites-Ombres-Saumon, rejointes par Ligue pour la Protection des Oiseaux, ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 précité.

2 mars 2026 : décision par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024.

II. Le cadre juridique

Par cette décision rendue le 2 mars 2026, le Conseil d’Etat a

  • d’une part annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 sur le contenu duquel il convient de revenir (A) ;
  • d’autre part, choisi de le faire sur le fondement du principe de non régression (B).

A. La réduction du niveau de protection des zones humides par l’arrêté du 3 juillet 2024

Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat était saisi d’un recours relatif à la protection des zones humides. La définition, en droit, de la « zone humide » est inscrite au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement,

« on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Les zones humides peuvent être le lieu de création de plans d’eau, permanents ou non, dont la création et l’exploitation est encadrée par les prescriptions de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement figure au tableau annexé à l’article R.214-1 du même code :

« Plans d’eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

Ne constituent pas des plans d’eau au sens de la présente rubrique les étendues d’eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.

Les modalités de vidange de ces plans d’eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. »

Les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

  • ont été définies par un arrêté du 9 juin 2021 (1).
  • ont été modifiées par l’arrêté du 3 juillet 2024 – qui vient donc d’être annulé par le Conseil d’Etat aux termes de la décision rendue ce , avait modifié la rédaction de cet arrêté du 9 juin 2021 (2).

1. L’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau

Pour mémoire, l’arrêté du 9 juin 2021 fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau et à leur vidange. Il est applicable (article 1er) aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Les plans d’eau concernés par l’application des prescriptions relatives à la rubrique 3.2.3.0 sont :

  • les plans d’eau alimentés par les eaux de ruissellement ou par une source ;
  • les plans d’eau alimentés par des eaux de la nappe phréatique ou la nappe d’accompagnement par pompage ou non ;
  • les plans d’eau alimentés par prélèvement en cours d’eau ou barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur.

La création de plans d’eau, permanents ou non, est soumise :

  • soit à un régime d’autorisation pour les plans d’eau dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha,
  • soit à un régime de déclaration pour ceux dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.

Lorsque la création d’un plan d’eau est prévue en zone humide, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 prévoit des conditions spécifiques :

  • la création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;
  • les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;
  • les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.

2. La modification de l’arrêté du 9 juin 2021 par l’arrêté du 3 juillet 2024

L’arrêté du 3 juillet 2024 avait modifié la rédaction de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Précisément, cet arrêté du 3 juillet 2024 avait modifié l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 de manière à en réduire le champ d’application :

  • avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juillet 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 s’appliquait à tous les plans d’eau en zone humide.
  • depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juillet 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 ne s’applique qu’aux plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Soit un hectare.

La situation était donc désormais la suivante : la création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare demeure soumise à déclaration mais n’est plus soumise au respect des conditions de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021. L’arrêté du 3 juillet 2024 procèdait donc à une simplification – ou une « facilitation » – des conditions de création de ces petits plans d’eau en zone humide.

Aux termes de sa décision ici commentée, le Conseil d’Etat a ainsi résumé la portée de cet arrêté du 3 juillet 2024 au point 3)

« 3. L’arrêté du 3 juillet 2024, dont les associations requérantes demandent l’annulation, modifie cet article 4 en restreignant le champ des obligations qu’il prévoit, qui s’imposaient jusque-là à tout projet de création de plans d’eau situé en zone humide, aux seuls projets de plans d’eau « dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement », ce seuil étant fixé à un hectare.« 

Le point 5 de la décision détaille le contenu de cet article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021, lequel énonce les trois conditions cumulatives auxquelles est subordonnée l’implantation de plans d’eau en zone humide :

« Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté du 9 juin 2021 définit, à son article 4, les conditions auxquelles est subordonnée l’implantation de plans d’eau en zone humide. Il exige, lorsqu’un tel projet ne participe pas, par lui-même, à la restauration de la zone humide, qu’il satisfasse à trois conditions cumulatives. Celle-ci tiennent, premièrement, aux finalités du projet, qui doit répondre à un intérêt général majeur ou comporter des bénéfices en matière de santé, de sécurité ou de développement durable supérieurs à ceux qui s’attacheraient à la préservation de la zone humide affectée, deuxièmement, à l’absence d’alternative meilleure pour l’environnement permettant de réaliser les objectifs poursuivis, troisièmement, à la mise en œuvre de mesures efficaces de réduction et de compensation des impacts. L’arrêté du 3 juillet 2024 en litige a pour effet de restreindre l’application de ces conditions aux seules créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare. » (nous soulignons)

B. Le fondement de l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 : le principe de non-régression

La sanction de la méconnaissance du principe de non-régression est encore assez rare, ce qui rend la décision rendue le 2 mars 2026 d’autant plus remarquable. Il convient de rappeler l’histoire (cf. notre article) ainsi que les principaux critères de définition de ce principe général du droit de l’environnement.

Le principe de non-régression a été inscrit par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à l’article L.110-1 du code de l’environnement :

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Pour mémoire, l’article L.110-1 du code de l’environnement comporte, notamment, plusieurs principes directeurs du droit de l’environnement de valeur législative.

1. Le principe de non-régression et le Conseil constitutionnel

Il convient de souligner que le Conseil constitutionnel

  • d’une part, a déclaré ce principe conforme à la Constitution, aux termes de sa décision n° 2016-737 DC relative à la loi du 4 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
  • d’autre part, a refusé de conférer une valeur constitutionnelle à ce principe (2).

1. Le principe de non-régression n’est pas contraire à la Constitution

Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, relative à la constitutionnalité de la loi relative à la loi du 4 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non régression conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a donc écarté tous les griefs de la saisine présentée devant lui. On retiendra de sa décision que le principe de non-régression :

  • s’impose au pouvoir réglementaire ;
  • n’entrave pas le pouvoir du Parlement de modifier ou d’abroger telle ou telle disposition de valeur législative en vigueur ;
  • n’est pas contraire au principe de précaution ;
  • n’est pas contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

Par une décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020 (Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières), le Conseil constitutionnel a cependant refusé de reconnaître une valeur constitutionnelle au principe de non-régression qui s’imposerait alors au législateur. Le législateur doit uniquement « prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement. »

2. L’application du principe de non-régression par le juge administratif

Le principe de non régression a été appliqué à plusieurs reprises par le juge administratif

Par une décision du 8 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé deux dispositions de la rubrique 44 de la nomenclature des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale, annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, au motif que ces dispositions méconnaissaient le principe de non régression de la protection de l’environnement, inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement (cf. notre commentaire).

  • Le principe de non-régression n’est pas, par principe, méconnu lorsqu’une règlementation prévoit de soumettre certains projets à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, alors qu’ils étaient soumis antérieurement à une évaluation de façon systématique.
  • La décision d’exempter de toute évaluation environnementale certains projets qui étaient antérieurement soumis à une évaluation à la suite d’un examen au cas par cas, est conforme au principe de non régression, uniquement si ces projets « eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.

Par une décision rendue le 9 juillet 2021 (cf. notre commentaire), le Conseil d’Etat a jugé que l’autorisation de dérogations à l’interdiction de vols de nuit à l’aéroport de Beauvais-Tillé méconnaît les exigences du principe de non-régression. Le Conseil d’Etat a annulé l’article 1er de l’arrêté litigieux « assouplissant » l’interdiction des vols de nuit aux motifs que l’administration :

  • n’a pas encadré le surcroît du trafic aérien nocturne qui pourrait résulter de l’octroi de ces dérogations,
  • n’a pas indiqué les motifs d’intérêt général qui pourraient le cas échéant les justifier.

Par une décision en date du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat a précisé les limites du champ d’application du principe de non-régression (cf. notre commentaire). Dans cette affaire, un recours avait été formé par une association opposée à l’énergie nucléaire contre deux décrets du 14 février 2022 autorisant la valorisation des substances faiblement radioactives. L’association requérante soutenait que les décrets méconnaissaient le principe de non-régression. Par cette décision, le Conseil d’Etat a précisé que ce principe n’est pas opposable à un texte règlementaire dans les deux cas suivants:

  • Lorsque le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier ;
  • Lorsque le législateur a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime.

III. La solution retenue

Aux termes de la décision rendue ce 2 mars 2026, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024, sur le fondement du principe de non-régression, et ce, pour les motifs suivants.

  • en raison de l’importance de la modification opérée par cet arrêté, laquelle concernera une grande partie des plans d’eau implantés en tout ou partie en zone humide
  • en raison de l’importance qui s’attache à la protection de ces zones humides, déjà dégradées alors qu’elles jouent un rôle essentiel en matière environnementale.

En premier lieu, la réduction du niveau de protection juridique des zones humides réalisée par l’arrêté du 3 juillet 2024 est importante. Cet arrêté devait en effet concerner « une grande partie des projets de plans d’eau implantés en tout ou partie en zone humide » :

« Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la majorité des plans d’eau ont, selon l’inventaire national établi par le ministère de la transition écologique en 2024, une surface totale inférieure à un hectare, cet assouplissement de la réglementation, susceptible de concerner une grande partie des projets de plans d’eau implantés en tout ou partie en zone humide, conduit à réduire la protection de telles zones, dès lors que leur mise en eau, même partielle, est susceptible d’altérer leurs fonctionnalités ».

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a longuement rappelé, au point 6 de sa décision, l’importance des zones humides et, en conséquence, l’importance de la modification de leur régime juridique de protection, ici opérée par l’arrêté litigieux du 3 juillet 2024.

  • Ces zones humides jouent un rôle essentiel en matière environnementale : « (..) les zones humides jouent, en l’état des connaissances scientifiques, et même lorsqu’elles sont de petite taille, un rôle essentiel en matière environnementale, notamment comme refuges de biodiversité – le centre de ressources de
    l’Office français de la biodiversité estime ainsi que la moitié des oiseaux en dépendent –, comme système de filtration de l’eau dans le sol, comme facteur de régulation du cycle de l’eau et d’atténuation des effets d’événements climatiques extrêmes, ou encore comme source d’alimentation en eau des bassins versants et comme puits de carbone, s’agissant particulièrement des tourbières. »
  • Ces zones humides ont d’ores et déjà été fortement dégradées : « La fragilisation des surfaces et fonctionnalités des zones humides au cours des dernières années n’est pas davantage contestée, 41 % des sites emblématiques s’étant dégradés entre 2010 et 2020 selon l’évaluation nationale réalisée par le commissariat général au développement durable. Ces enjeux ont d’ailleurs conduit en 2022 à l’adoption d’un « plan national Milieux humides 2022-2026 », faisant de la préservation et de la remise en état de ces milieux une priorité nationale, assortie d’objectifs qualitatifs et quantitatifs. »

En deuxième lieu, la ministre de l’écologie n’a pas réussi à relativiser la portée de l’arrêté du 3 juillet 2024 et donc l’importance de la réduction du niveau de protection juridique des zones humides. En effet, non seulement les autres protections invoquées étaient déjà en vigueur lors de l’édiction de l’arrêté du 9 juin 2021 mais, de plus, elles ne couvrent pas l’ensemble des zones humides :

« 7. Si la ministre fait valoir en défense que les zones humides bénéficient par ailleurs d’un ensemble de protections adaptées et proportionnées au titre, notamment, des pouvoirs conférés au préfet pour encadrer ou s’opposer aux projets soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, de la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas directeurs prévus aux articles L. 212-1 et suivants du même code, de la protection spécifique des « zones humides d’intérêt environnemental particulier » et des « zones stratégiques pour la gestion de l’eau » mentionnées aux articles L. 211-3 et L. 211-12 de ce code, ou encore au titre de la protection des sites « Natura 2000 » et des habitats protégés, ces différents régimes, qui ne couvrent pas l’ensemble des zones humides affectées par l’arrêté litigieux et qui, au demeurant, étaient déjà en vigueur lors de l’édiction de l’arrêté du 9 juin 2021, ne sauraient être regardés comme offrant une protection équivalente à celle qui résultait de son article 4 avant sa modification par l’arrêté litigieux. » (nous soulignons)

En conclusion, sur le seul fondement du moyen tiré de la violation du principe de non-régression, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024. Le point 8 rassemble les deux motifs principaux pour lesquels le Conseil d’Etat a jugé que le principe de non-régression avait ici été méconnu : l’arrêté du 3 juillet 2024 a bien porté atteinte au niveau juridique de protection des zones humides et le Gouvernement n’a pas démontré l’existence de mesures d’effet équivalent :

« 8. Dans ces conditions, faute pour l’administration de faire état d’éléments permettant d’établir que, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, l’assouplissement des règles de mise en eau de certaines zones humides n’aurait pas pour effet de porter atteinte à la protection de l’environnement ou que d’autres dispositions offriraient par ailleurs une protection équivalente à celle qu’assuraient les exigences spécifiques prévues à l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté du 3 juillet 2024 litigieux méconnaît le principe de non-régression de la protection de l’environnement et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »

Cette décision du Conseil d’Etat appelle les deux observations finales suivantes.

En premier lieu, si le principe de non-régression interdit ici au Gouvernement de modifier le niveau de protection juridique des zones humides, il n’interdit pas à ce dernier de déposer un projet de loi au Parlement pour modifier et éventuellement réduire ce niveau de protection juridique. Reste à savoir bien entendu si une telle loi serait conforme au droit international et européen relatif aux zones humides. Mais le principe de non-régression étant dépourvu de valeur constitutionnelle, il ne s’impose pas à la loi.

En deuxième lieu, il est important de souligner le recours, dans cette décision, aux mots « compte tenu des connaissances scientifiques disponibles ». C’est aussi parce que l’Etat n’a pas réussi à rapporter la preuve scientifique d’une absence de réduction du niveau de protection juridique des zones humides que cet arrêté du 3 juillet 2024 a été annulé. L’analyse dont procède cette décision d’annulation – et non cette décision elle-même – du Conseil d’Etat n’a pas, de ce fait, un caractère absolument définitif.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également : 

Note du 17 juillet 2024 – Stockage d’eau : le Gouvernement facilite la création de petits plans d’eau en zone humide (arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021)

Note du 14 octobre 2020 – Principe de non-régression : 14 juristes en droit de l’environnement adressent une « contribution extérieure » au Conseil constitutionnel

Note du 14 juillet 2021 – Principe de non régression : l’administration ne peut pas revenir sur un progrès de la protection de l’environnement sans justifier de motifs d’intérêt général (Conseil d’Etat)

Note du 14 décembre 2017 – Principe de non régression : première application par le Conseil d’Etat

Note du 8 août 2016 – Le principe de non régression du droit de l’environnement est inscrit dans le code de l’environnement

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