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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Déchets du bâtiment : trois députés proposent une refondation de la filière selon un scénario différent de celui défendu par le Gouvernement
La prévention et la gestion des déchets du bâtiment est un enjeu écologique et économique crucial puisque 42 millions de tonnes de ces déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages en France. La filière créée en 2020 et mise en place depuis 2022 pour assurer la gestion de ces déchets fonctionne mal et sa « refondation » est attendue depuis plus d’un un an. Le 23 avril 2026, le Gouvernement a ouvert une consultation publique sur des projets de textes destinés à réorganiser la filière. Le 28 avril 2026, trois députés de trois groupes parlementaires différents ont déposé une proposition de loi pour défendre un scénario assez nettement différent pour l’avenir de cette filière (proposition de loi visant à refonder la filière à responsabilité élargie des producteurs des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment). La preuve sans doute qu’il n’existe toujours pas de véritable consensus entre les différents acteurs de la filière : producteurs et distributeurs de produits générateurs de déchets, détenteurs, collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets, Etat..
Cette proposition de loi est importante et il sera délicat pour le Gouvernement de ne pas en tenir compte. Les trois députés auteurs de la proposition de loi appartiennent à trois groupes parlementaires différents dont deux sont proches du Gouvernement : M Stéphane Delautrette (Socialistes) Mme Véronique Riotton (Ensemble pour la République) Mme Anne-Cécile Violland (Horizons & Indépendants). Ces trois parlementaires connaissent bien les dossiers des déchets et de l’économie circulaire sur lesquels ils travaillent depuis longtemps.
En outre cette proposition de loi exprime sans doute les positions des représentants des collectivités territoriales (communes) en charge du service public de gestion des déchets. Une position très critique de celle du Gouvernement accusé d’organiser sans le dire la fin de cette filière. Voici ce qu’indique l’exposé des motifs (nous soulignons) :
- « certains metteurs sur le marché et distributeurs de matériaux contestent encore aujourd’hui leur obligation de contribution financière et de reprise gratuite, faisant peser sur les collectivités et opérateurs une grande partie des coûts qui devraient pourtant relever de la responsabilité élargie du producteur. »
- « Les conclusions du moratoire conduit en 2025 par le Gouvernement, avec la volonté de proposer une refondation de cette filière REP, n’apportent cependant pas une réponse satisfaisante à la situation actuellement constatée.«
- « En proposant une distinction entre matériaux matures et non matures sans l’assortir de définitions claires, les pistes de refonte proposées par le Gouvernement pourraient conduire à l’exonération à plus de 85 % des matériaux de construction aujourd’hui compris dans le dispositif (bois mais aussi, plâtre, béton et autres matériaux inertes). »
- « Une telle hypothèse conduirait également à la suppression de tout financement de la collecte et du recyclage de ces matériaux en fin de vie, dont la charge redeviendrait alors entièrement aux collectivités, et donc aux contribuables et petites entreprises du bâtiment. Ainsi, loin de régler les problématiques initialement identifiées, un remodelage mal cadré de cette filière REP pourrait en signer la disparition. »
Il sera donc sans doute délicat pour le Gouvernement de publier des textes – actuellement soumis à consultation publique – qui relèvent d’un scénario sensiblement différent de celui défendu par ces trois députés.
I. Les faits
23 avril 2018 : le Gouvernement a présenté une « feuille de route de l’économie circulaire » qui récapitule les objectifs de l’Etat en ce domaine. L’un des principaux enjeux de cette feuille de route tient à la gestion des 247 millions de tonnes de déchets du secteur de la construction, qui représentent 70 % des déchets en France (cf. notre commentaire).
10 février 2020 : création de la filière par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB).
octobre 2022 : le Gouvernement délivre un agrément à quatre éco-organismes : Ecominero, Ecomobilier, Valobat et Valdélia pour répondre aux exigences du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022.
17 février 2023 : l’organisme coordonnateur (OCAB) a été agréé. L’arrêté du 17 février 2023 est renouvelé le 30 juillet 2025.
20 mars 2025 : la ministre de la transition écologique a annoncé, le 20 mars dernier, une « refondation » de cette filière (cf. notre commentaire). Selon la ministre, le déploiement de cette filière, rencontre plusieurs difficultés, parmi lesquelles notamment la « généralisation de la reprise sans frais des déchets de PMCB » et le fait que les producteurs sont tenus de s’acquitter d’une contribution financière, qui représente une charge significative, « sans pour autant apporter un service satisfaisant aux artisans. »
1er septembre 2025 : la ministre de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 23 septembre 2025, un projet d’arrêté prévoyant de reporter au 1er janvier 2027 l’exécution de certaines mesures prévues par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 10 juin 2022. Aux termes de ce projet d’arrêté, la mise en œuvre de ces mesures est suspendue jusqu’au 1er janvier 2027 dans l’attente des travaux de refondation de la filière annoncés par la ministre le 20 mars 2025 (cf. notre commentaire).
19 février 2026 : le ministre délégué de la Transition écologique a publié un communiqué de presse pour préciser quel sont les grands choix réalisés par le Gouvernement pour procéder à la refondation de la filière. Le communiqué ne comporte toutefois pas de calendrier (cf. notre commentaire). Au coeur de la réforme : une réduction du coût de fonctionnement de la filière au moyen d’une nouvelle distinction entre « matériaux matures » et « matériaux non matures » :
- Les « matériaux matures » (les inertes, le métal et le bois, puis, à court terme le plâtre), c’est-à-dire les matériaux qui disposent déjà d’une chaine de valeur fonctionnelle et qui n’ont pas besoin d’être soutenus par la REP pour être recyclés ;
- Les « matériaux non matures » (laines de verre, plastique, huisseries, membranes bitumeuses…), c’est-à-dire les matériaux qui ne bénéficient pas d’une chaine de valeur fonctionnelle et qui ont besoin d’un soutien de la REP pour structurer l’économie du recyclage.
- Dans les territoires d’Outre-mer, cette différenciation ne s’appliquera pas. Par ailleurs, pour tous les matériaux, matures et non-matures, l’ambition de la filière REP en matière d’éco-conception et de réemploi sera maintenue.
24 février 2026 : le Gouvernement a en tenté, en vain, de faire voter en urgence par les députés réunis en commission du développement durable, son projet de réforme (« refondation ») des conditions de fonctionnement de la filière de gestion des déchets du bâtiment (cf. notre commentaire).
23 avril 2026 : le Gouvernement a ouvert une consultation publique, jusqu’au 19 mai 2026 sur un projet de décret (qui différencie les matériaux matures et non matures) et un projet d’arrêté (pour corriger le cahier des charges d’agrément des éco-organismes).
II. Le contenu de la proposition de loi de M Stéphane Delautrette (Socialistes), Mme Véronique Riotton (Ensemble pour la République) et Mme Anne-Cécile Violland (Horizons)
Cette proposition de loi comporte deux articles. Son exposé des motifs précise l’objet et le contenu de chacun de ces deux articles.
2.1. La nouvelle organisation de la filière REP PMCB (article 1er)
En synthèse, selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, son article 1er propose une nouvelle organisation de la filière REP PMCB :
- La mise en place concertée à l’échelle régionale d’un réseau complet de points de collecte sélective de proximité pour les déchets professionnels afin de désengorger les déchetteries publiques ;
- La reprise gratuite des petits apports de déchets de matériaux ménagers (inférieur à 3 m³), et, sur volontariat des collectivités, des petits artisans pour rendre incitatif le geste de tri des matériaux et dissuader les comportements non vertueux voire inciviques ;
- La prise en charge opérationnelle ou financière intégrale des dépôts sauvages constitués de déchets de matériaux qui représentent 80 % des dépôts sauvages illégaux de déchets en France, aujourd’hui entièrement à la charge des communes et qui a coûté la vie à un maire en 2019.
- La création de trois catégories de matériaux pour la filière des produits et matériaux de la construction du bâtiment avec : les gravats, le bois, et les autres matériaux de second œuvre
- Ces trois catégories feront l’objet de trois demandes d’agrément distinctes, avec un niveau de contribution tenant compte de la contribution des produits et matériaux à l’atteinte des objectifs de prévention, réemploi et recyclage fixés par la règlementation et du bilan écologique des matériaux et de leur performance environnementale.
- La création d’un obligation de contractualisation entre les éco‑organismes et les collectivités accueillant des déchets de matériaux ménagers et assimilés
- La création d’un dispositif de résorption des dépôts sauvages de matériaux recensés par les collectivités locales sur leur territoire.
Le contenu de l’article 1er
La catégorie des « produits et matériaux bois » repose sur une distinction entre les « bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage » et les autres produits et matériaux en bois. Selon l’exposé des motifs, cette distinction vise à « tenir compte de la spécificité des matériaux de bois de structure, matériau écologique déjà largement collecté sélectivement et recyclé », tout en garantissant une prise en charge par les éco-organismes de la part des produits et matériaux en bois qui ne sont pas systématiquement recyclés (évaluée à 30% selon l’exposé des motifs).
La création d’un fonds dédié à la gestion des dépôts sauvages de déchets. La proposition de loi reprend ici l’un des apports des projets de textes sur la refondation de la REP des PMCB. Il est ainsi prévu que la part des contributions financières destinées à financer la résorption des dépôts sauvages de déchets sera versée à un fonds sous maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État. Ce fonds sera destiné à couvrir, à compter du 1er janvier 2027, les coûts de la résorption des dépôts sauvages de déchets constitués très majoritairement de déchets de PMCB d’un volume supérieur à 10 m³, puis, à la suite d’une évaluation du dispositif, pour les déchets d’un volume d’1m³ à compter du 1er janvier 2029.
Précisions sur le maillage territorial des points de reprise. La proposition de loi reprend ici l’un des apports des projets de décret et d’arrêté pris dans le cadre de la refondation et prévoit que le maillage des points de reprise des déchets de PMCB repose » prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales ». Le projet d’arrêté portant cahier des charges prévoit sur ce point que les déchèteries publiques peuvent relever du maillage des points de reprise dans les zones « blanches », lorsque les installations de reprise privées et les sites distributeurs sont insuffisantes.
La contractualisation avec les collectivités territoriales. La proposition de loi prévoit d’imposer qu’au plus tard le 31 décembre 2026, les collectivités territoriales qui en font la demande ont signé un contrat avec un éco-organisme. Or, le principe d’un agrément par catégorie de PMCB, s’il devait être confirmé, pourrait contraindre les collectivités territoriales de contractualiser avec plusieurs éco-organismes, selon les catégories sur lesquelles ces derniers seraient agréés. En pratique, la gestion de ces différents contrats pourrait s’avérer particulièrement complexe pour les collectivités territoriales.
2.2. La généralisation de l’éco-contribution visible (« visible fee ») (article 2)
L’exposé des motifs. L’article 2 de la proposition de loi propose pour un ensemble de filières élargies du producteur, parmi lesquelles la filière ameublement, la mise en place d’une « visible fee » c’est‑à‑dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’éco‑contribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’éco contribution comme les prises de marge.
Le contenu de l’article 2. L’article 2 précité prévoit de compléter l’article L.541‑10‑23 du code de l’environnement, par un V ainsi rédigé :
« V. – Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541‑10‑2.
Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.
Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs jusqu’au consommateur final.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent V et peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 qui en font la demande expresse. »
Pour l’heure, les filières concernées par la généralisation du dispositif de l’éco-contribution visible sont les suivantes parmi celles énumérées à l’article L.541-10-1 du code de l’environnement :
- 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
- 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
- 6° Les batteries ;
- 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;
- 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;
- 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
- 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
- 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
- 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
- 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;
- 18° Les navires de plaisance ou de sport ;
Arnaud Gossement et Emma Babin, avocats associés
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