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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Centres de données (data centers) : ce que change la loi de simplification de la vie économique
La loi de simplification de la vie économique, doit être bientôt promulguée et publiée au journal officiel, après avoir été examinée par le Conseil constitutionnel. Son article 35 comporte plusieurs dispositions qui intéressent la procédure d’autorisation des centres de données (« data-centers »). Et qui démontre que le législateur tente encore de trouver un équilibre entre son souhait de faciliter la construction des centres de données et son souci de veiller au respect de la protection de l’environnement. A l’arrivée, il n’est pas certain que cette réforme ait pour effet de beaucoup simplifier le régime juridique des centres de données. D’un côté, un centre de données pourra bénéficier de la qualité de « projet d’intérêt national majeur » (PINM) avec presque toutes les conséquences attachées. De l’autre, un centre de données, même pourvu de la qualité de PINM ne pourra pas bénéficier d’une reconnaissance anticipée du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur. En outre, le permis de construire, pourra être refusé en raison « des tensions structurelles sur la ressource en eau » et une contribution financière supplémentaire est créée pour soutirage sans limitation de puissance depuis le réseau de transport. Pour les centres de données aussi, il n’est pas simple de simplifier.
Résumé
L’article 35 de la loi de simplification de la vie économique a apporté les modifications suivantes au régime juridique des centres de données.
1. Le centre de données bénéficiera désormais d’une définition inscrite à l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme qui vient s’ajouter à celle déjà inscrite à l’article L.236-1 du code de l’énergie
2. Un centre de données pourra bénéficier par décret de la qualité de « projet d’intérêt national majeur » (PINM). La qualité de PINM d’un centre de données aura notamment pour effet de conférer au préfet la compétence d’instruction de la demande de permis de construire. Cette qualité de PINM ne permettra cependant pas à un centre de données de bénéficier de la procédure de reconnaissance anticipée par décret de la qualité de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.
3. Le refus de permis de construire, par l’autorité administrative compétente, d’un centre de données peut être motivé en raison « des tensions structurelles sur la ressource en eau »
4. Le législateur a créé, pour les « projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité« , une procédure de réservation d’une capacité de raccordement sur le réseau de transport et une contribution financière supplémentaire pour soutirage sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.
Commentaire
A titre liminaire, il convient de souligner que l’autorisation de construction et d’exploitation d’un centre de données est soumise, principalement (liste non exhaustive), aux procédures suivantes :
- La procédure de déclaration d’utilité publique (article L.121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
- La procédure de concertation préalable sur décision de la Commission nationale du débat public (article L.121-8 du code de l’environnement)
- La procédure d’agrément (article L.510-1 du code de l’urbanisme).
- La procédure du permis de construire (article L.421-1 du code de l’urbanisme). L’autorisation d’urbanisme d’un PINM est délivrée par le préfet (article L.422-2 du code de l’urbanisme).
- La procédure de l’autorisation environnementale (article L.181-1 du code de l’environnement) qui permettra, notamment, l’instruction de la demande d’autorisation au titre de la police des installations classées (ICPE).
- La procédure de raccordement au réseau de transport d’électricité (article L.342-1 du code de l’énergie)
- La procédure de déclaration de la performance environnementale et énergétique du centre de données (article L.236-1 du code de l’énergie).
- La procédure relative à l’obligation de valorisation de la chaleur fatale (article L.236-2 du code de l’énergie)
- La procédure d’analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’une amélioration de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt (article L.233-5 du code de l’énergie).
I. La définition juridique du centre de données (data-center)
Le centre de données bénéficiera désormais d’une définition inscrite à l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. »
A noter : une définition du centre de données avait déjà été inscrite à l’article L.236-1 du code de l’énergie relatif à la performance énergétique des centres de données (dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes) :
« I.-Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.«
On notera que si l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme définit le centre de données comme un « comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures », l’article L.236-1 du code de l’énergie fait référence à « une structure ou un groupe de structures ». Il aurait été préférable que la définition du centre de données soit strictement identique dans tous les textes en faisant état.
II. La possible attribution à un centre de données de la qualité de « projet d’intérêt national majeur » (PINM)
L’extension du champ d’application de la procédure du projet d’intérêt national majeur aux centres de données. A la suite de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la loi de simplification de la vie économique, un centre de données pourra bénéficier de la qualité de « projet d’intérêt national majeur ». Cet article a en effet ajouté un nouveau paragraphe I bis au sein de l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme pour préciser les conditions d’attribution de cette qualité :
« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée ou de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. »
Rappel : les caractéristiques principales de la procédure du projet d’intérêt national majeur. Elles sont les suivantes :
- La qualité de « projet d’intérêt national majeur est attribuée par décret (article L.300-6-2 du code de l’urbanisme)
- Le décret qualifiant un projet de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement (article L. 411-2 du code de l’environnement).
La qualification de PINM permet l’engagement d’une procédure accélérée et spécifique de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme applicables (II à XII de l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme). Cette procédure de mise en compatibilité a fait l’objet du décret n° 2025-1181 du 8 décembre 2025 désignant l’autorité administrative compétente de l’Etat pour conduire cette procédure). - L’autorisation d’urbanisme d’un PINM est délivrée par le préfet (article L.422-2 du code de l’urbanisme)
- L’autorisation d’urbanisme d’un PINM peut déroger aux règles de hauteur des plans locaux d’urbanisme. L’article 35 de la loi de simplification de la vie économique prévoit cette possibilité, inscrite à l’article L.152‑5‑3 du code de l’urbanisme.
- L’article 35 de la loi de simplification de la vie économique dispose qu’un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement.
III. L’attribution de la qualité de « projet d’intérêt national majeur » à un centre de données ne lui permet pas de bénéficier d’une reconnaissance anticipée du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la délivrance d’une dérogation espèces protégées
Comme cela vient d’être précisé, l’article 35 de la loi de simplification de la vie économique a ajouté un nouveau paragraphe I bis au sein de l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme pour que les centres de données puissent bénéficier, par décret, de la qualification de « projet d’intérêt national majeur ».
Toutefois, seuls les projets qualifiés de PINM visés au I et non au I bis de l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme peuvent bénéficier de la procédure – organisée à l’article L.411-2-1 du code de l’environnement – de reconnaissance anticipée par décret du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la délivrance d’une dérogation espèces protégées.
En effet, le dernier alinéa de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement vise uniquement le I de l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. » (nous soulignons)
Cette interprétation est celle du Conseil constitutionnel au point 30 de sa décision n°2026-903 DC du 21 mai 2026:
« 30. En outre, il ressort des termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, qui renvoient au seul décret prévu au paragraphe I de l’article L. 300 6 2 du code de l’urbanisme sans inclure le décret prévu par les nouvelles dispositions de son paragraphe I bis, que le législateur n’a pas prévu qu’un centre de données, qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, puisse se voir reconnaître de manière anticipée le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la délivrance d’une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées. » (nous soulignons).
Il convient de souligner qu’en première lecture, le Sénat avait pris soin de prévoir une modification de la rédaction de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement pour que celui-ci renvoie « aux I et I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. »
IV. Le refus de permis de construire un centre de données peut être motivé en raison « des tensions structurelles sur la ressource en eau »
L’article 35 de la loi de simplification ajoute un nouveau paragraphe I bis au sein de l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme pour préciser, en outre, que le refus de permis de construire peut être motivé par les « tensions structurelles sur la ressource en eau » :
« L’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau. »
Cette disposition procède de l’adoption d’un amendement en commission, à l’Assemblée nationale, en première lecture. L’exposé des motifs de cet amendement est ainsi rédigé :
« Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.
Sur notre territoire les dernières simulations de Météo France publiées par le ministère de la transition sont sans appel :
· 10% des cumuls de pluie de moins en été en 2050,
· 2 fois plus de sécheresse des sols en 2050, comparé à la période 1976-2005,
· 2 MD de m3 d’eau manqueront en 2050 si la demande reste stable.
Cet amendement permet aux autorités administratives de refuser l’octroi d’un permis de construire pour un centre de données implanté dans un territoire connaissant des tensions structurelles sur sa ressource en eau. »
Il convient de rappeler :
- d’une part, que le maire peut refuser la délivrance d’un permis de construire au motif de son incidence sur la ressource en eau, comme l’a récemment jugé le Conseil d’Etat aux termes de sa décision rendue le 1er décembre 2025 (cf. notre commentaire).
- d’autre part, que l’autorisation d’urbanisme d’un centre de données sera délivrée par le préfet si ce projet est qualifié par décret de PINM (article L.422-2 du code de l’urbanisme)
V. La création d’une procédure de réservation d’une capacité de raccordement et d’une contribution financière supplémentaire pour soutirage sans limitation de puissance depuis le réseau de transport
L’article 35 de la loi de simplification de la vie économique prévoit deux mesures relatives au raccordement au réseau de transport d’électricité des « projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité »
En premier lieu, une procédure de réservation d’une capacité de raccordement suffisante est créée : « Pour l’implantation sur le territoire de projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d’ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l’accès au réseau de tels projets. »
En deuxième lieu, une contribution financière supplémentaire est également créée : « Sans préjudice de l’application de l’article L. 342‑12 du code de l’énergie, le demandeur du raccordement au réseau de transport d’un projet mentionné au premier alinéa du présent VIV peut être redevable d’une contribution financière supplémentaire afin de couvrir, par anticipation, le coût des mesures d’exploitation que le gestionnaire du réseau de transport prévoit de mettre en œuvre pour garantir au demandeur la possibilité de soutirer sans limitation de puissance depuis le réseau de transport. / Les principes de calcul de cette contribution sont soumis par le gestionnaire de réseau de transport à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. »
Enfin, il convient de rappeler que les projets de création ou de modification des ouvrages du réseau public de transport d’électricité, lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets bas carbone, bénéficient d’une procédure dérogatoire décrite à l’article 27 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Arnaud Gossement
avocat en droit de l’environnement, docteur en droit et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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