En bref
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Artificialisation des sols : publication de la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 « visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux »
- création de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols
- exclusion du décompte de l’artificialisation des « projets d’ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur » absence de prise en compte dans les documents de planification et d’urbanisme des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, pour la première tranche de dix années.
- création d’un forfait national de 12 500 hectares pour les « projets d’ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur »
- Création d’une enveloppe minimale d’artificialisation d’un hectare garantie à chaque commune, couvertes par un document d’urbanisme, dans le cadre de la première période décennale
- Création d’un sursis à statuer, d’un droit de préemption et d’un motif de refus d’autorisation d’urbanisme spécifiques aux enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols
- l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050,
- l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des sols de 2021 à 2031 de manière à ce que la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.
- « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. »
- « La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. »
- « L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. »
- L’article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), lequel précise désormais : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. »
- L’article L.4424-9 du code général des collectivités territoriales relatif au plan d’aménagement et de développement durable de Corse (Padduc), lequel dispose » Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »
- L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma d’aménagement régional des régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.«
- L’article L.123-1 du code de l’urbanisme relatif au schéma directeur de la région d’Ile-de-France qui précise : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.«
- L’article L.141-3 du code de l’urbanisme relatif au projet d’aménagement stratégique du schéma de cohérence territoriale dispose : « Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.«
- L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme relatif au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale prévoit désormais que ledit document pourra décliner les objectifs du projet d’aménagement stratégique.
- L’article 192 (2°) de la loi du 22 août 2021 a fait l’objet du Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme
- L’article 194de la loi du 22 août 2021 a fait l’objet du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
II. Les modifications apportées par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux
Article 1er Allongement des délais d’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme, et simplification de l’évolution du Sraddet
- Extension de 30 à 39 mois, après la promulgation de la loi, du délai au terme duquel doivent entrer en vigueur les documents de planification:
- Extension de un an à un an et six mois du délai d’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé 3. Possibilité de réunion de la commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande:
Article 2 Création de la Conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols
- Exclusion des projets d’ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur.
- Absence de prise en compte dans les documents de planification et d’urbanisme des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, pour la première tranche de dix années.
- Création d’un forfait national de 12 500 hectares.
- Création de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols.
- Article 4 Enveloppe minimale d’artificialisation d’un hectare garantie à chaque commune dans le cadre de la première période décennale
Article 10 Prise en compte des spécificités des communes littorales soumises à l’érosion côtière dans les documents d’urbanisme
Chapitre IV Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols
- Article 5 Création d’un sursis à statuer, d’un droit de préemption et d’un motif de refus d’autorisation d’urbanisme spécifiques aux enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols
- Article 6 Prise en compte des efforts de renaturation avant 2031
- Article 7 Clause de revoyure quinquennale sur la mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’artificialisation des sols
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Artificialisation des sols : décret 2022-1679 du 22 décembre 2022 relatif à l’identification des zones préférentielles de renaturation, à la mise en oeuvre des mesures de compensation et à l’étude d’optimisation de la densité des constructions (note du 28 décembre 2022)
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)
Voici une décision d'une grande importance par laquelle, le Conseil d'Etat a sanctionné - ce qui est encore assez rare - une nouvelle violation du principe de non-régression par le Gouvernement. Faciliter par arrêté la construction de bassines dans des zones humides...
Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (Conseil d’Etat, 23 février 2026, n°494510)
Cette décision n°494510 du 23 février 2026 du Conseil d'Etat est d'une particulière importance pour les rédacteurs des études d'impact qui serviront, notamment, à apprécier l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation espèces protégées. Le Conseil d'Etat a ici...
Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)
Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...
Déchets du bâtiment : les députés refusent de discuter en urgence du projet de refondation de la filière de gestion de ces déchets, défendu par le Gouvernement (REP PMCB)
Une opération étonnante vient d'échouer à l'Assemblée nationale ce mardi 24 février 2026. Le Gouvernement a en effet tenté, en vain, de faire voter en urgence par les députés réunis en commission du développement durable, son projet de réforme ("refondation") des...
Déchets du bâtiment : le Gouvernement annonce une réforme de la filière REP PMCB mais pas encore de calendrier
Le ministre délégué de la Transition écologique a publié ce 19 février 2026, un communiqué de presse pour préciser quel sont les grands choix réalisés par le Gouvernement pour procéder à la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les...
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir en matière d’énergie solaire (thermique et photovoltaïque)
Le décret du 12 février 2026 relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a été publié. Il présente notamment la planification de l’énergie solaire, thermique et photovoltaïque. Présentation. La nouvelle feuille de route pour l’énergie...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






