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Autorisation environnementale : simplification de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation (décret du 12 décembre 2019)
Un décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, publié au Journal officiel le 14 décembre, vient simplifier la procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale sur deux points principaux : la dématérialisation des dossiers de demande d’autorisation ainsi que la suppression de certaines consultations jusque ici obligatoires, dont celle de l’Office national des forêts lorsque l’autorisation environnementale tient d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier.
I. Sur les possibilités de dématérialisation du dossier de demande d’autorisation
Le dossier de demande d’autorisation environnementale peut être adressé soit en exemplaire papier et sous forme électronique, soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure (cf. article R. 181-12 du code de l’environnement), à l’exception des projets réalisés dans le cadre d’opérations secrètes intéressant la défense nationale (cf. article R. 181-55).
Dans le cas où le dossier est déposé au moyen d’une téléprocédure, un accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique (cf. article R. 181-16).
II. Sur la simplification de la procédure de consultation
Sur la consultation de l’Agence régionale de santé (ARS). Le décret prévoit que le préfet est tenu de consulter le directeur général de l’ARS uniquement lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Pour les projets qui n’y sont pas soumis, le préfet a la faculté de solliciter un avis de l’ARS lorsqu’il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques (cf. article R. 181-18).
Les consultations suivantes sont supprimées :
– Le préfet de Région, lorsque le projet affecte ou est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique (cf. suppression de l’article R. 181-21)
– l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) lorsque le projet s’inscrit dans le périmètre d’une appellation d’origine contrôlée/protégée (cf. article R. 181-23)
– Le ministre en charge des hydrocarbures pour un projet relatif à un établissement pétrolier (cf. article R. 181-29)
– L’Office national des forêts (ONF) lorsque la demande tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier (cf. article R. 181-31).
Lorsque la demande porte sur un projet relevant de la nomenclature IOTA, le préfet saisit pour avis uniquement la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (cf. article R. 181-22).
Ainsi, le décret simplifie significativement la procédure de consultation en ce qui concerne les projets relevant de la nomenclature des IOTA dès l’instant où il ne sera désormais plus nécessaire de consulter pour avis la personne publique gestionnaire du domaine public, le président de l’établissement public territorial de bassin ou encore, l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation.
2.4. Lorsque l’autorisation tient lieu de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), en lieu et place du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) (cf. article R. 181-28).
Par exception, le préfet saisit pour avis le CNPN dans les cas suivants (cf. article R. 181-28) :
– lorsque la dérogation concerne une espèce menacée d’extinction en France (cf. article R. 181-28). Lorsque l’avis du CNPN est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre en charge de la protection de la nature ;
– lorsque la dérogation porte sur une espèce animale et végétale dont la liste est établie par un arrêté du ministre en charge de la nature, conformément à l’article R. 411-13-1 (nouveau) ;
– La dérogation concerne au moins deux régions administratives ;
– Le préfet estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
Lorsque le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et le Conseil national de la protection de la nature sont consultés, ils disposent d’un délai de deux mois pour rendre un avis. L’avis est réputé favorable à l’expiration de ce délai.
III. Sur les dispositions diverses
Sur la suspension du délai d’examen de la demande d’autorisation.
Outre la suspension du délai prévue dans le cas où le dossier serait incomplet ou irrégulier, le délai peut également être suspendu dans l’attente de la réception de l’avis de l’autorité environnementale (cf. article R. 181-16).
Sur la présentation par le pétitionnaire de ses observations sur le projet de décision.
Le pétitionnaire peut présenter ses observations sur le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation lors de la réunion du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsqu’ils sont consultés par le préfet dans les conditions définies à l’article R.181-39 (cf. article R. 181-40).
Il peut également présenter ses observations sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus que le préfet prévoit d’opposer à la demande d’adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire, lors de la réunion du CODERST ou de la CDNPS, lorsque ces derniers sont saisis pour avis (cf. article R. 181-45).
IV. Sur l’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1352
Les dispositions de ce décret entrent en vigueur au lendemain de leur publication au Journal officiel, à l’exception des dispositions suivantes :
Les dispositions modifiant la saisine pour avis de l’ARS (cf. article R. 181-18) : ne s’appliquent qu’aux demandes d’autorisation environnementale présentées à compter de la publication du décret ;
La possibilité d’adresser le dossier de demande d’autorisation sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure (cf. article R. 181-12) : entrent en vigueur dans un délai d’un an après la publication du décret ;
Les dispositions sur la consultation du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, au lieu du Conseil national de la protection de la nature, sauf les cas mentionnés à l’article R. 181-28 : ne s’appliquent qu’aux demandes d’autorisation ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.
Emma Babin
Avocate- Gossement Avocats
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