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Déchets du BTP : rejet du recours contre le décret du 10 mars 2016 en ce qu’il organise le régime de l’obligation de reprise par le distributeur (Conseil d’Etat)
Par arrêt n°399713 du 16 août 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours tendant à l’annulation des dispositions du décret du 10 mars 2016 relatives au régime de l’obligation de reprise des déchets de construction par certains distributeurs.
Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait défini, à l’article L.541.10-9 du code de l’environnement, une obligation de reprise de certains déchets de construction par certains distributeurs.
L’article L.541-10-9 du code de l’environnement est désormais ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.«
Pour une étude détaillée de cette disposition, nous vous proposons la lecture de notre note publiée le 14 mars 2016.
Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours tendant à l’annulation des dispositions du décret n°2016-288 du 10 mars 2016 organisant le régime juridique de l’obligation de reprise des déchets de construction. Au soutien de sa demande d’annulation, la requérante avait déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Elle a ainsi demandé au Conseil d’Etat que soit transmise, au Conseil constitutionnel, la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
Par une décision n°399713 du 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat a transmis, au Conseil constitutionnel, cette question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Par une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a décidé que l’article L.541-10-9 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique est conforme à la Constitution.
Par arrêt n°399713 du 16 août 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé devant lui.
La Haute juridiction a jugé que les dispositions entreprises ne portent atteinte, ni au principe d’égalité ni au principe de sécurité juridique. Sur ce point, l’arrêt précise :
« 11. Considérant, en cinquième lieu, que la disposition de l’article D. 543-289 selon laquelle tout distributeur concerné » organise la reprise des déchets » ne procède, en tout état de cause, d’aucune contradiction quant aux modalités d’organisation de la reprise qui serait constitutive d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique ; que la référence faite aux codes » NACE » pour déterminer les catégories de distributeurs concernés ne révèle pas de difficulté d’interprétation qui serait constitutive d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique ; que la date d’entrée en vigueur de l’obligation de reprise a été expressément fixée par le législateur au 1er janvier 2017, soit plus de seize mois après l’intervention de la loi et que le décret attaqué a été publié plus de huit mois avant cette échéance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ou le principe de confiance légitime, faute de comporter des dispositions transitoires, doit être écarté ; que, en tout état de cause, le décret attaqué n’a pas davantage méconnu le principe de sécurité juridique en n’ayant pas précisé les modalités selon lesquelles les distributeurs concernés s’organisent pour mettre en oeuvre l’obligation de reprise et en se bornant à définir les déchets en cause comme ceux » issus de l’utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l’unité de distribution » ; qu’enfin, le moyen tiré de ce que la disposition selon laquelle la reprise est réalisée » dans un rayon maximal de dix kilomètres » porterait atteinte à des situations contractuelles constituées, en méconnaissance du même principe, n’est pas assorti des précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé ;«
La légalité du régime de l’obligation de reprise des déchets de construction par certains distributeurs n’est donc plus contestable. Toutefois, une concertation est en cours sur l’éventuelle création d’une filière de responsabilité élargie du producteur.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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