En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : la région des Hauts de France doit justifier la raison pour laquelle elle n’a pas planifié d’objectif de développement de l’éolien terrestre dans son SRADDET (tribunal administratif de Lille, 6 février 2023, n°2007012)
Aux termes d’un jugement très nuancé et rendu ce 6 février 2023, le tribunal administratif a partiellement annulé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des Hauts de France. Et ce, au motif que ce schéma ne justifie pas pour quelle raison il ne comporte pas d’objectif de développement de l’éolien terrestre. Commentaire.
Résumé
Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé l’arrêté du 4 août 2020 du préfet du Nord en tant qu’il approuve l’objectif n°33 du SRADDET de la région Hauts-de-France en ce que celui-ci ne fixe pas d’objectif portant sur le développement de l’énergie éolienne et la règle générale n° 8 en ce que celle-ci exclut l’énergie éolienne terrestre du champ d’application de l’objectif régional tendant au développement des énergies renouvelables et de récupération.
Le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif tient, précisément, au défaut de justification de l’absence d’objectif de développement de l’éolien terrestre.
Commentaire détaillé
- La règle générale n°8 relative à l’objectif régional de développement des énergies renouvelables hors éolien terrestre. Le jugement précise ici que cette règle comporte un « objectif régional privilégiant le développement des énergies renouvelables et de récupération autres que l’éolien terrestre » : « 9. En l’espèce, le SRADDET de la région Hauts-de-France contient une règle générale n° 8 selon laquelle » Les SCoT et les PCAET contribuent à l’objectif régional privilégiant le développement des énergies renouvelables et de récupération autre que l’éolien terrestre. La stratégie territoriale, chiffrée dans le cadre des PCAET, doit permettre d’atteindre une production d’EnRetR d’au moins 28% de la consommation d’énergie finale de leur territoire en 2031. Elle tient compte de leur potentiel local et des capacités d’échanges avec les territoires voisins et dans le respect des écosystèmes et de leurs fonctions ainsi que de la qualité écologique des sols. « .
- L’objectif n°33 relatif à la stabilisation de la production d’énergie éolienne. Le jugement précise que le SRADDET « contient également un objectif n° 33 intitulé » Développer l’autonomie énergétique des territoires et des entreprises » qui énonce notamment que » la production d’énergie éolienne est stabilisée à son niveau de mai 2018.«
II. L’annulation partielle du SRADDET de la région des Hauts de France
Aux termes du jugement ici commenté, le tribunal administratif de Lille a
- annulé partiellement le SRADDET de Lille au motif qu’il ne comporte pas de justification de l’absence d’objectif de développement de l’éolien terrestre ;
- écarté le moyen d’annulation tiré de la violation du principe de non régression.
A. Le défaut de justification de l’absence d’objectif de développement de l’éolien terrestre
B. L’absence de violation du principe de non régression
Pour mémoire, aux termes de l’article L.110-1 du code de l’environnement, la protection de l’environnement procède notamment du principe de non régression ainsi défini : « 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Au cas présent, le tribunal administratif de Lille écarte le moyen tiré de la violation du principe de non régression au motif
« 17. Il ressort des pièces du dossier que le SRADDET fixe des objectifs, ainsi qu’il a été dit plus haut, de doublement de production des énergies renouvelables entre 2015 et 2031 et de triplement de la part de ces énergies dans la consommation finale d’énergie sur cette même période. Il n’est par ailleurs pas établi que l’absence d’augmentation de la production d’énergie éolienne entre 2021 et 2031 serait de nature à engendrer une diminution du niveau de protection de l’environnement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement doit être écarté. »
Il est important ici de souligner que le jugement ne précise pas que l’absence de développement de l’éolien ne porterait pas atteinte au niveau de protection de l’environnement. Très précisément, le jugement souligne que cette preuve n’est pas ici rapportée (‘Il n’est d’ailleurs pas établi »).
Il est intéressant de rapprocher cette analyse de celle réalisée par le tribunal administratif de Dijon. Par un jugement en date du 12 janvier 2023, ce dernier a annulé partiellement le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Bourgogne-Franche-Comté. Aux termes du point 16 de son jugement, le tribunal administratif de Dijon a souligné que les requérants ne rapportaient pas la preuve que le développement de l’éolien pourrait porter atteinte à l’environnement :
« 16. Il ressort de ces éléments que l’objectif en matière de développement de l’énergie éolienne a été fixé en tenant compte des différents enjeux qui viennent d’être rappelés. Cet objectif n’apparait pas déraisonnable, et il n’est pas démontré qu’il ne pourrait être atteint sans porter atteinte à l’environnement, aux activités agricoles et forestières ou au patrimoine historique ou paysager. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté. » (cf. tribunal administratif de Dijon, 12 janvier 2023, n° 2100756)
En conclusion, à la veille des travaux de cartographie des « zones d’accélération » de la production d’énergies renouvelables, ce jugement doit retenir l’attention.
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)

