En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d’application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et le décret n°2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Présentation.
Résumé
1. Le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
- Ce décret a été pris pour l’application du II de l’article 1er de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
- Il comporte la liste des substances PFAS dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine doit faire l’objet d’un contrôle sanitaire, à compter du 1er janvier 2026 ou 2027.
2. Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
- Ce décret comporte les deux définitions suivantes : “Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées” et “Mise sur le marché”
- Il définit les exceptions à l’interdiction en vigueur à compter du 1er janvier 2026 puis du 1er janvier 2027 pour les produits textiles
Il définit la concentration en PFAS en dessous de laquelle les produits en contenant ne sont pas interdits
Présentation
I. Le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Ce décret n°2025-1287 du 22 décembre 2025 a été pris pour l’application du II de l’article 1er de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Le II de l’article 1er de la loi n°2025-188 du 27 février 2025 créé le nouvel article L. 1321-9-1 du code de la santé publique. Ce texte prévoit notamment qu’un décret doit définir la liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine doit faire l’objet d’un contrôle sanitaire.
Tel est l’objet du décret décret n°2025-1287 du 22 décembre 2025 qui créé une nouvel article D.1321-15-2 au sein du code de la santé publique:
« Conformément à l’article L. 1321-9-1, le programme d’analyses mentionné à l’article R. 1321-15 inclut les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, et en particulier les molécules suivantes :
1° Acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
2° Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
3° Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
4° Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
5° Acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
6° Acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
7° Acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
8° Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
9° Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
10° Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
11° Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
12° Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;
13° Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;
14° Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
15° Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
16° Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) ;
17° Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
18° Acide perfluoroundécane sulfonique ;
19° Acide perfluorododécane sulfonique ;
20° Acide perfluorotridécane sulfonique ;
21° Acide 6 : 2 fluorotélomersulfonique (6 : 2 FTSA) ;
22° Acide trifluoroacétique (TFA). »
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2026, sauf pour ces deux substances dont la présence doit être contrôlée à compter du 1er janvier 2027 :
« 21° Acide 6 : 2 fluorotélomersulfonique (6 : 2 FTSA) ;
« 22° Acide trifluoroacétique (TFA). »
II. Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Ce décret a pour objet principal de définir les exceptions au principe d’interdiction des produits contenant des PFAS. Les dispositions de ce décret n°2025-1376 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026 (cf. article 2 du décret).
A noter : les produits mentionnés au I de l’article L. 524-1 du code de l’environnement contenant des PFAS et fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant une durée maximale de douze mois à compter de cette date. A l’issue de ce délai, toute mise sur le marché ou exportation de ces produits est interdite (cf. article 2 du décret). Cette disposition d’écoulement des stocks est étonnante, au moins sur le plan du droit. Elle ne nous semble pas conforme à la lettre de l’article L.524-1 du code de l’environnement qui ne prévoit aucun report de ce type de la date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2026.
Pour le reste, ce décret (article 1er) ajoute un nouveau chapitre V au sein de la partie réglementaire du code de l’environnement, ainsi dénommé : « Chapitre V « Interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées »
A. Les définitions de « Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » et de « Mise sur le marché«
Le décret n°2025-1376 du 28 décembre 2025 créé un article D. 525-1 au sein du code de l’environnement qui comporte les deux définitions suivantes :
- « “Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées” : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode rattaché.
- « “Mise sur le marché” : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers pour la première fois, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché. »
B. La définition des exceptions à l’interdiction en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour les produits textiles
Pour mémoire, l’article L.524-1 I du code de l’environnement précise quels sont les produits interdits à compter du 1er janvier 2026 :
« I. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
1° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
2° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
3° Tout produit textile d’habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.«
A noter : le 3° du I de cet article L.524-1 du code de l’environnement prévoit qu’un décret peut définir des exceptions à l’interdiction en vigueur pour les produits textiles. Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 comporte une liste de ces exceptions, inscrite dans le nouvel article D.525-2 du code de l’environnement :
« Art. D. 525-2. – Les produits bénéficiant de l’exception prévue au 3° du I de l’article L. 524-1 sont :
« 1° Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425, ainsi que les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
« 2° Les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle visés aux 1° ;
« 3° Les textiles d’habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée. »
C. La définition des exceptions à l’interdiction en vigueur à compter du 1er janvier 2030 pour les produits textiles
Pour mémoire, l’article L.524-1 II du code de l’environnement comporte une interdiction, à compter du 1er janvier 2030, des produits textiles contenant des PFAS. Une dérogation est prévue pour certains produits textiles :
« II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret. »
Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 comporte une liste de ces exceptions, inscrite dans le nouvel article D.525-3 du code de l’environnement :
« Art. D. 525-3. – Les produits bénéficiant de l’exception prévue au II de l’article L. 524-1 sont :
1° Les textiles techniques à usages industriels ;
2° Les produits suivants, dès lors qu’il n’existe pas de solution de substitution à l’usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ;
ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l’article R. 543-360 ;
3° Les textiles d’habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.«
D. La définition de la concentration en PFAS en dessous de laquelle les produits en contenant ne sont pas interdits
Pour mémoire, l’article L.524-1 III du code de l’environnement précise que, en dessous d’une certaine concentration, les produits contenant des PFAAS ne sont pas interdits :
« III. – Les interdictions prévues aux I et II ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.«
Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 définit ainsi cette concentration :
« Art. D. 525-4. – La valeur résiduelle prévue au III de l’article L. 524-1 est fixée selon les conditions suivantes :
– pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb ;
– pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
– pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm. Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur, l’exportateur ou le metteur sur le marché fournit à la demande des autorités compétentes une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.
Ces valeurs ont vocation à être révisées en cas d’évolution des modalités techniques prévues en application des règlements européens (CE) n° 1907/2006 ou (UE) 2019/1021. »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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