En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Solaire : augmentation du seuil de dispense de permis de construire pour les centrales solaires au sol (décret n°2022-1688 du 29 décembre 2022)
Résumé
1. Le décret n°2022-1688 du 26 décembre 2022 prévoit, hors secteurs protégés, modifie le seuil de puissance au-delà duquel les projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol basculent de la formalité de la déclaration préalable à celle, plus contraignante, du permis de construire.
2. Désormais, les projets de centrales solaires au sol suivants sont dispensés de permis de construire et soumis à déclaration préalable :
- Les ouvrages dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts
- Les ouvrages dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale
à un mégawatt quelle que soit leur hauteur.
3. Ce seuil est aligné sur le seuil d’évaluation environnementale systématique applicable au titre du code de l’environnement. Pour mémoire,
4. Par cohérence, le décret prévoit également l’ajout de la mention de la puissance crête des installations ainsi que la destination principale de l’énergie produite dans les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.
5. Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 30 décembre 2022.
L’augmentation du seuil de dispense de permis de construire pour les centrales solaires au sol (article 1er)
L’article R.421-9 du code de l’urbanisme est désormais ainsi rédigé de manière à modifier le seuil de dispense de permis de construire.
« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
(…)
h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts à un mégawatt quelle que soit leur hauteur ;«
Ainsi, les centrales solaires au sol sont classées en t
L’obligation de mention, dans la déclaration préalable, de la puissance crête et de la destination principale de l’énergie produite (article 1er)
L’article R.431-35 du code de l’urbanisme comporte désormais les nouvelles dispositions suivantes :
« La déclaration préalable précise :
(..) k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite.«
L’obligation de mention, dans la demande de permis de construire, de la puissance crête et de la destination principale de l’énergie produite (article 1er)
L’article R.431-5 du code de l’urbanisme comporte désormais les nouvelles dispositions suivantes :
« La demande de permis de construire précise :
(…) o) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite.«
La mise en cohérence des seuils de dispense de permis de construire et de dispense d’évaluation environnementale.
Pour mémoire, le tableau annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement précise dans quels cas les installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) sont soumises à l’obligation de dépôt d’une étude d’impact
- Sont soumis systématiquement à étude d’impact : les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières.
- Sont soumises au cas par cas à étude d’impact : les installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc
Entrée en vigueur (article 2)
Signature
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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
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