En bref
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Solaire : Gossement Avocats défend la société JP Energie Environnement et obtient le rejet d’un recours dirigé contre une installation photovoltaïque devant le Tribunal administratif d’Orléans
Solaire : le cabinet Gossement Avocats soutient la candidature de Me Florian Ferjoux au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
Solaire : le Gouvernement propose une majoration du tarif de l’IFER pour les centrales photovoltaïques installées avant 2021, un nouveau mécanisme de déplafonnement des primes négatives et une réactivation de la procédure de révision des tarifs d’achat S06 et S10 (projet de loi de finances pour 2026)
Le Gouvernement vient de présenter en conseil des ministres, ce 14 octobre 2025, le projet de loi de finances pour 2026. Ce texte comporte plusieurs mesures qui intéressent la fiscalité et le financement des installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque. La première mesure (article 19) consiste en un doublement de l’IFER sur les centrales photovoltaïque mises en service au plus tard le 1er janvier 2021 et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts et hors autoconsommation. La deuxième mesure comporte un nouveau mécanisme de déplafonnement des primes négatives (article 69 I). La troisième mesure est une réactivation de la procédure de révision des tarifs d’achat S06 et S10 (article 69 II). Des mesures parfois élaborées très discrètement et sans consultation des représentants de la filière. Une nouvelle preuve que l’énergie est gérée au sein du gouvernement comme un dossier strictement économique et non plus environnemental au sens large. Commentaire.
NB : les mesures ici décrites sont celles d’un projet de loi présenté en conseil des ministres. Ce projet de loi doit encore être discuté au Parlement dans un contexte politique complexe. La prudence s’impose car ces mesures peuvent être corrigées voire retirées du projet de loi de finances d’ici à son vote définitif.
I. Le projet de majoration du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021
A. Rappel : l’article 1519 F du code général des impôts
Pour mémoire, aux termes de l’article 1519 F du code général des impôts, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » (IFER) s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Cette imposition n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.
Le II de ce même article 1519 F dispose que:
- L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année d’imposition.
- Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 8,51 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque.
B. Le contenu de l’article 19 du projet de loi de finances pour 2026
L’article 19 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de compléter le II de l’article 1519 F du code général des impôts par l’alinéa suivant : «Le second montant prévu à la première phrase de l’alinéa précédent est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »
Si cet article 19 était adopté en l’état, l’IFER passerait donc de 8,51 € à 16, 05 par kilowatt de puissance électrique installée. Soit un doublement de l’IFER. L’exposé des motifs de cet article 19 précise que cette majoration de l’IFER devrait générer un rendement supplémentaire de 150 M€ sur trois ans, pour le budget de l’Etat :
« Dans un contexte de baisse du prix capté par les installations photovoltaïques, qui a pour effet de renchérir le coût du soutien apporté au travers des charges de services public de l’électricité, le présent article majore pendant trois ans le tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, en le faisant passer de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt de puissance électrique installée. La majoration s’appliquera aux centrales mises en service au plus tard au 1er janvier 2021, dès lors que les centrales mises en service après cette date bénéficient d’un tarif réduit égal au tarif applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique.
Cette majoration, affectée au budget général de l’État, permettra dégager un rendement supplémentaire évalué à 50 M€ par an sur les trois prochaines années, soit un total de 150 M€.
Par ailleurs, les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 continueront à bénéficier du tarif réduit de 3,542 € par kilowatt de puissance électrique installée, afin de préserver l’incitation à réaliser des investissements visant à développer la filière photovoltaïque.«
II. Le projet de nouveau dispositif de déplafonnement des primes négatives (article 69 du projet de loi de finances)
A. Rappel : l’histoire du déplafonnement des primes négatives
1. Les producteurs d’énergies renouvelables peuvent, à certaines conditions, bénéficier d’un contrat offrant une complément de rémunération. Au titre de ces contrats, lorsque les prix de vente d’électricité sur le marché, les producteurs peuvent percevoir un soutien public (prime). Lorsque ce prix est haut, les producteurs peuvent être tenus de reverser une part du « profit » réalisé (prime négative) jusqu’à un plafond.
2. Dans un contexte de hausse du prix de vente d’électricité, l’Etat, aux termes de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, a décidé qu’à compter du 1er janvier 2022, le reversement n’est plus calculé dans la limite d’un plafond mais en fonction d’un prix seuil, qui est déterminé, chaque année jusqu’à la fin du contrat, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget.
3. Par un arrêté du 28 décembre 2022 le Gouvernement a fixé le prix seuil, en application de l’article 38 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours de la part de représentants des professionnels des énergies renouvelables. Ce recours était assorti d’une question prioritaire de constitutionnalité qui a été transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel.
4. Par une décision n°2023-1065 QPC du 26 octobre 2023 du Conseil constitutionnel a confirmé le droit pour l’Etat de percevoir, y compris rétroactivement, les sommes excédant une « rémunération raisonnable des capitaux investis par les producteurs« . Il a toutefois déclaré contraire à la Constitution l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022 pour un motif de procédure. Le Gouvernement a donc été invité à revoir sa copie.
5. Tirant les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel, le Gouvernement a déposé, le 7 novembre 2023, un amendement au projet de loi de finances pour 2024 qui prévoit un déplafonnement total du reversement de la prime négative. L’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 dispose : « Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative. / A compter du 1er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l’intégralité de la somme correspondante pour l’énergie produite ».
6. Par un recours enregistré le 5 août 2024 devant le tribunal administratif d’Amiens, une société de production d’énergie éolienne a demandé à ce que l’Etat et EDF soient condamnés, à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’application à son égard des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 puis de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. A l’appui de ce recours et par un mémoire distinct, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
7. Par une décision n°497958 du 6 décembre 2024, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
8. Par une décision du 24 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Si le législateur est en droit de supprimer rétroactivement le plafonnement des primes négatives reversées par les producteurs au cours d’une période de forte hausse des prix de l’électricité, il ne peut le faire sans apporter aucune garantie aux producteurs qui ont droit à une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat (cf. CC, 24 janvier 2025, n°2024-1119/1125 QPC).
On rappellera que, par cette décision, le Conseil constitutionnel :
- a confirmé que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général en supprimant, de façon rétroactive, le plafonnement des primes négatives reversées par les producteurs, au titre de leur contrat de complément de rémunération. Le législateur pourra donc, de nouveau, modifier de manière rétroactive ces contrats et le plafonnement des primes négatives.
- a reporté au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation des dispositions législatives contestées, soit l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Le législateur a donc été encouragé à revoir ce dispositif de déplafonnement total pour garantir, à l’avenir, une rémunération raisonnable des capitaux investis.
B. Le contenu de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2026
L’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 créé un nouveau dispositif de déplafonnement des primes négatives reversées par les producteurs, en remplacement de celui mis en place par l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Article 230 déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, aux termes de sa décision précitée du 24 janvier 2025.
Ce qu’il faut retenir.
- Le nouveau dispositif de déplafonnement s’impose aux contrats de complément de rémunération conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2050 inclus.
- Le prix seuil de référence sera déterminé, pour chaque année, par un arrêté interministériel aprés avis de la CRE : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature aux procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.«
- Lorsque le tarif de référence prévu au contrat de complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de référence, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante : « Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat. »
- Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée :
- « 1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ;
- 2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :
- a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;
- b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat. »
L’exposé des mesures de l’article 69 I du projet de loi de finances pour 2026 précise :
« Depuis 2016, le soutien public aux installations d’énergies renouvelables électriques de plus de 0,5 MWc est versé sous la forme d’un complément de rémunération : le producteur vend l’électricité sur les marchés et la différence entre le tarif garanti au titre du soutien public et le prix de marché est payée par l’État si elle est positive ou reversée par le producteur à l’État (« prime négative ») lorsque le prix de marché dépasse le niveau du tarif (via l’émission d’un avoir).
Ce dispositif permet de garantir un revenu prévisible à l’installation, avec un niveau de tarif qui est conçu pour correspondre à une rémunération raisonnable des capitaux investis. Il permet en outre qu’en situation de prix de marché élevés, l’État récupère les recettes générées par la vente de l’électricité (« primes négatives »).
Toutefois, certains dispositifs de soutien, principalement contractualisés entre 2016 et 2019, plafonnent les primes négatives qui doivent être reversées à l’État, en cas de prix de marché supérieurs au tarif. Ce plafond est égal à la somme des montants perçus précédemment par le producteur au titre du contrat de soutien. Ainsi, même en cas de crise imprévue, comme lors de la crise énergétique de 2021-2023, lorsque que ce plafond est atteint, le producteur est susceptible de conserver l’intégralité des recettes de vente de l’électricité après atteinte du plafond.
Afin de remédier à cette situation, un premier dispositif de déplafonnement partiel avec un seuil a été prévu par l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel par la décision n° 2023-1065 QPC du 26 octobre 2023 pour cause d’incompétence négative du législateur car la loi n’encadrait pas précisément le prix seuil défini par arrêté.
À la suite de cette censure, l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a mis en place un dispositif de déplafonnement total imposant aux producteurs de verser à l’État la totalité de leurs revenus de marché supérieurs au tarif fixé dans le contrat de complément de rémunération. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025 au motif qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Plus précisément, le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur était en droit de supprimer rétroactivement le plafonnement des primes négatives reversées par les producteurs au cours d’une période de forte hausse des prix de l’électricité, il ne pouvait le faire sans apporter aucune garantie aux producteurs qui ont droit à une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat. La décision prévoit que l’article sera abrogé le 31 décembre 2025, de manière à ce que le Gouvernement dispose de près d’un an pour proposer un nouveau dispositif de déplafonnement, conforme à la Constitution.
C’est l’objet du présent article, qui vise à mettre en place un mécanisme de déplafonnement des primes à l’énergie mensuelles négatives conforme à la Constitution. Ce mécanisme doit permettre de corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié, dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité, les producteurs qui ont reçu un soutien public. Le bénéfice engendré par les versements des producteurs à l’État peut alors être utilisé afin d’atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final. Le niveau fixé du prix seuil permet de garantir une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés aux producteurs. »
III. Le projet de nouveau mécanisme de révision rétroactive des tarifs des contrats d’achat
L’article 69 du projet de loi de finances, comporte, à son paragraphe II, une mesure de révision rétroactive des tarifs d’achat de certains contrats d’achat. Une réactivation d’un dispositif mis en place à l’article 225 de la loi de finances pour 2021 mais interrompu par l’annulation, par le Conseil d’Etat, de l’un textes réglementaires d’application.
A. Rappel : le contenu du dispositif de l’article 225 de la loi de finances pour 2021.
1. Pour mémoire, l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a organisé, en ces termes, la révision des contrats d’achat d’électricité solaire S06 et S10 en réduisant le tarif d’achat :
« Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article« .
Ces dispositions organisent deux procédures :
- une procédure de réduction du tarif d’achat qui sera formalisée par un décret puis par un arrêté interministériel à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2021;
- une procédure d’adaptation (« clause de sauvegarde ») de cette réduction tarifaire -notamment par un allongement de la durée du contrat d’achat -qui pourra être éventuellement engagée, sur demande motivée d’un producteur concerné.
Si la loi de finances pour 2021 fixe les grands principes de ces procédures, elle renvoie pour l’essentiel au pouvoir réglementaire le soin d’en préciser les modalités:
- Le Gouvernement doit publier un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, pour préciser les modalités d’application de cet article de la loi de finances pour 2021, si celui-ci n’est pas censuré par le Conseil constitutionnel.
- Les ministres de l’énergie et du budget devront ensuite publier un arrêté conjoint relatif au niveau et à la date de la réduction tarifaire. Cet arrêté sera adopté après avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie.
- Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarif ou une date différente de ceux fixés dans le premier arrêté précité.
2. Par une décision n°2020-813 DC, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution, l’article 225 de la loi de finances pour 2021 :
« La baisse importante et rapide des coûts de production des installations photovoltaïques au sol ou sur grande toiture, qui avait été mal anticipée lors de la fixation des conditions tarifaires, a eu pour conséquence une augmentation considérable du profit généré par certaines installations de production d’électricité bénéficiant de ces contrats. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu remédier à la situation de déséquilibre contractuel entre les producteurs et les distributeurs d’électricité et ainsi mettre un terme aux effets d’aubaine dont bénéficiaient certains producteurs, au détriment du bon usage des deniers publics et des intérêts financiers de l’État, qui supporte les surcoûts incombant aux distributeurs. Ce faisant, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général. »
3. Le décret et l’arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ont été pris en application de l’article 225.
4. Par une ordonnance du 23 décembre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en référé-suspension dirigé contre le décret et l’arrêté du 26 octobre 2021 (cf. CE, 23 décembre 2021, n°458989).
5. Par une décision n°458991 du 27 janvier 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité du décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021 qui définit le principe et la procédure de réduction du tarif d’achat des contrats d’achat S6 et S10. Il a annulé en revanche l’arrêté du 26 octobre 2021 qui réduit l’ampleur de l’aide d’Etat résultant de ces contrats en ce qu’il institue une nouvelle aide d’Etat qui n’a pas été notifiée à la Commission européenne (cf. notre commentaire)
B. Le contenu de la nouvelle mesure de révision des tarifs d’achat S06 et S10
L’article 69 II prévoit deux corrections de la rédaction du premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.Ces corrections ont pour objet :
- d’inscrire la date d’effet de cette mesure rétroactive dans la loi et non plus dans un arrêté
- d’arrêter cette date au 1er janvier 2025
Si cet article 69 était définitivement adopté, l’article 225 serait ainsi rédigé :
« Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement. La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025.«
L’Etat a donc décidé, deux ans plus tard, de réagir à cette décision du Conseil d’Etat en corrigeant le dispositif de révision tarifaire directement dans la loi. La réactivation de ce dispositif dans le projet de loi de finances pour 2026 est une surprise. Aucune information n’a précédemment circulé sur une éventuelle notification de ce dispositif à la Commission européenne.
L’exposé des motifs de l’article 69 précise succinctement sur ce point : « Enfin, le présent article permet la révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque de façon rétroactive jusqu’au 1er janvier 2025, afin de mettre un terme à des situations de rémunération excessive d’une partie des titulaires de ces contrats. »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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