En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Terres excavées et sédiments : arrêté du 4 juin 2021 qui fixe les critères de sortie du statut de déchets
L’arrêté du 4 juin 2021 fixe les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil et en aménagement. Présentation des principales dispositions.
I. Champ d’application de l’arrêté
L’arrêté 1er définit les « terres excavées et les sédiments » comme (cf. section I, annexe I de l’arrêté)
- Terres et cailloux contenant des substances dangereuses
- Terres et cailloux autres que ceux visés ci-dessus ;
- Boues de dragage contenant des substances dangereuses et les autres boues de dragage
- Terres et pierres
Par « utilisation en génie civil », l’arrêté désigne la réalisation et la réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures (exemple explicitement visés par l’arrêté : le gros œuvre, les constructions industrielles, les infrastructures de transport, les constructions hydrauliques, les infrastructures urbaines).
L’expression « utilisation en aménagement » désigne un emploi pour une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ou d’opérations de construction faisant l’objet d’une procédure ou autorisation d’urbanisme (exemples expressément visés : zone d’aménagement concertée, projet urbain partenarial, lotissement, résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux).
La « préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement » désigne l’opération de contrôle et, si nécessaire, de transformation des déchets, comprenant obligatoirement un contrôle technique et/ou administratif (cf. article 6 de l’arrêté) permettant de vérifier si les critères de qualité définis à la section 2 de l’annexe I sont respectés.
A noter que l’arrêté prévoit que les opérations de mélange ayant pour objectif d’atteindre les critères de qualité définis à la section 2 de l’annexe I sont interdites.
La « personne réalisant la préparation » est au sens de l’arrêté la personne responsable du respect des critères de sortie du statut de déchet fixé par le présent arrêté (en particulier de la bonne caractérisation et du respect des critères de qualité des terres excavées et sédiments.)
L’aménageur désigne la personne (physique ou morale) qui utilise les terres et les sédiments sortis du statut de déchet.
Par « personnel compétent », l’arrêté désigne le personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection de déchets non conformes aux critères édictés à l’annexe I et aux opérations de préparation réalisées sur le site. Il est employé par la personne réalisant la préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou aménagement, ou par un tiers sous contrat de prestation avec la personne réalisant la préparation.
II. Les critères de sortie du statut de déchets des terres excavées et des sédiments (cf. article 2)
Les terres excavées et sédiments qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement cessent d’être des déchets lorsque la personne réalisant la préparation a contrôlé la totalité des critères suivants :
- Les déchets satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I (cf. supra, 1.1.);
- Les déchets satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I : préservation de la ressource en eau et des écosystèmes, compatibilité des terres excavées et des sédiments avec l’usage futur du site receveur sur le plan sanitaire, maintien de la qualité des sols du site receveur lorsque cela est prévu par un guide publié sur le site du ministère chargé de l’environnement (à noter qu’à défaut de guide, les déchets visés par l’arrêté du 4 juin 2021 ne sortent pas du statut de déchet) ;
- La conclusion d’un contrat de cession entre la personne réalisant la préparation des terres excavées et des sédiments en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement et l’aménageur. Les stipulations contractuelles minimales du contrat sont précisées à l’article 2 de l’arrêté ;
- La personne qui réalise la préparation applique un système de gestion de la qualité conforme à un arrêté ministériel ;
- La personne réalisant la préparation satisfait aux exigences prévues aux articles 3 à 6 de l’arrêté.
III. Attestation de conformité, contrôle et traçabilité des terres excavées et des sédiments
La personne réalisant la préparation inclut dans l’attestation de conformité (prévue à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement) les éléments figurant à l’annexe II du l’arrêté (cf. article 3).
Chaque lot de terres excavées et sédiments est identifié par un numéro unique et le site producteur référencé (cf. article 4).
A noter que l’ensemble des documents permettant de démontrer le respect des prescriptions définies par l’arrêté du 4 juin 2021 sont conservés par la personne qui réalise la préparation pendant 10 ans (cf. article 6).
En ce qui concerne les obligations de contrôle imposées à la personne réalisant la préparation, l’article 5 de l’arrêté distingue deux cas de figure :
- Si la personne réalisant la préparation est le producteur du déchet, le personnel compétent met en œuvre les analyses, contrôles et traitement nécessaires sur les déchets entrants et les terres excavées sortant de la préparation, permettant de respecter les exigences définies dans les sections 1 et 2 de l’annexe I (conformément à la section 3 de l’annexe I);
- si, à l’inverse, la personne réalisant la préparation n’est pas le producteur des déchets, le personnel compétent effectue une vérification administrative et met en œuvre les mêmes analyses, contrôles et traitements évoqués précédemment.
L’arrêté du 4 juin 2021 précise, à la section 3 de l’annexe I, que la personne réalisant la préparation met en œuvre des procédures de caractérisation et de contrôle des déchets après leur production, et après éventuel traitement. Elle est également tenue au respect des obligations suivantes (cf. section 3 de l’annexe I):
- Fourniture d’information préalable ;
- Contrôles à l’admission ;
- Contrôles et autocontrôle de la préparation.
En cas de doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou des terres excavées et sédiments sortants que des analyses complémentaires n’ont pas levées, ces derniers sont orientés vers une installation autorisée à les recevoir à l’initiative du personnel compétent et en informe le producteur (cf. article 5).
Les terres excavées et sédiments issus de la préparation en vue d’une utilisation en génie civil et en aménagement sont entreposés distinctement des autres matériaux gérés sur le site où l’opération de préparation a été réalisée (cf. même article).
Entrée en vigueur. Les dispositions de l’arrêté du 4 juin 2021 entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.
Emma Babin
Avocate associée
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)

