En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Terres excavées et sédiments : arrêté du 4 juin 2021 qui fixe les critères de sortie du statut de déchets
L’arrêté du 4 juin 2021 fixe les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil et en aménagement. Présentation des principales dispositions.
I. Champ d’application de l’arrêté
L’arrêté 1er définit les « terres excavées et les sédiments » comme (cf. section I, annexe I de l’arrêté)
- Terres et cailloux contenant des substances dangereuses
- Terres et cailloux autres que ceux visés ci-dessus ;
- Boues de dragage contenant des substances dangereuses et les autres boues de dragage
- Terres et pierres
Par « utilisation en génie civil », l’arrêté désigne la réalisation et la réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures (exemple explicitement visés par l’arrêté : le gros œuvre, les constructions industrielles, les infrastructures de transport, les constructions hydrauliques, les infrastructures urbaines).
L’expression « utilisation en aménagement » désigne un emploi pour une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ou d’opérations de construction faisant l’objet d’une procédure ou autorisation d’urbanisme (exemples expressément visés : zone d’aménagement concertée, projet urbain partenarial, lotissement, résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux).
La « préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement » désigne l’opération de contrôle et, si nécessaire, de transformation des déchets, comprenant obligatoirement un contrôle technique et/ou administratif (cf. article 6 de l’arrêté) permettant de vérifier si les critères de qualité définis à la section 2 de l’annexe I sont respectés.
A noter que l’arrêté prévoit que les opérations de mélange ayant pour objectif d’atteindre les critères de qualité définis à la section 2 de l’annexe I sont interdites.
La « personne réalisant la préparation » est au sens de l’arrêté la personne responsable du respect des critères de sortie du statut de déchet fixé par le présent arrêté (en particulier de la bonne caractérisation et du respect des critères de qualité des terres excavées et sédiments.)
L’aménageur désigne la personne (physique ou morale) qui utilise les terres et les sédiments sortis du statut de déchet.
Par « personnel compétent », l’arrêté désigne le personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection de déchets non conformes aux critères édictés à l’annexe I et aux opérations de préparation réalisées sur le site. Il est employé par la personne réalisant la préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou aménagement, ou par un tiers sous contrat de prestation avec la personne réalisant la préparation.
II. Les critères de sortie du statut de déchets des terres excavées et des sédiments (cf. article 2)
Les terres excavées et sédiments qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement cessent d’être des déchets lorsque la personne réalisant la préparation a contrôlé la totalité des critères suivants :
- Les déchets satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I (cf. supra, 1.1.);
- Les déchets satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I : préservation de la ressource en eau et des écosystèmes, compatibilité des terres excavées et des sédiments avec l’usage futur du site receveur sur le plan sanitaire, maintien de la qualité des sols du site receveur lorsque cela est prévu par un guide publié sur le site du ministère chargé de l’environnement (à noter qu’à défaut de guide, les déchets visés par l’arrêté du 4 juin 2021 ne sortent pas du statut de déchet) ;
- La conclusion d’un contrat de cession entre la personne réalisant la préparation des terres excavées et des sédiments en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement et l’aménageur. Les stipulations contractuelles minimales du contrat sont précisées à l’article 2 de l’arrêté ;
- La personne qui réalise la préparation applique un système de gestion de la qualité conforme à un arrêté ministériel ;
- La personne réalisant la préparation satisfait aux exigences prévues aux articles 3 à 6 de l’arrêté.
III. Attestation de conformité, contrôle et traçabilité des terres excavées et des sédiments
La personne réalisant la préparation inclut dans l’attestation de conformité (prévue à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement) les éléments figurant à l’annexe II du l’arrêté (cf. article 3).
Chaque lot de terres excavées et sédiments est identifié par un numéro unique et le site producteur référencé (cf. article 4).
A noter que l’ensemble des documents permettant de démontrer le respect des prescriptions définies par l’arrêté du 4 juin 2021 sont conservés par la personne qui réalise la préparation pendant 10 ans (cf. article 6).
En ce qui concerne les obligations de contrôle imposées à la personne réalisant la préparation, l’article 5 de l’arrêté distingue deux cas de figure :
- Si la personne réalisant la préparation est le producteur du déchet, le personnel compétent met en œuvre les analyses, contrôles et traitement nécessaires sur les déchets entrants et les terres excavées sortant de la préparation, permettant de respecter les exigences définies dans les sections 1 et 2 de l’annexe I (conformément à la section 3 de l’annexe I);
- si, à l’inverse, la personne réalisant la préparation n’est pas le producteur des déchets, le personnel compétent effectue une vérification administrative et met en œuvre les mêmes analyses, contrôles et traitements évoqués précédemment.
L’arrêté du 4 juin 2021 précise, à la section 3 de l’annexe I, que la personne réalisant la préparation met en œuvre des procédures de caractérisation et de contrôle des déchets après leur production, et après éventuel traitement. Elle est également tenue au respect des obligations suivantes (cf. section 3 de l’annexe I):
- Fourniture d’information préalable ;
- Contrôles à l’admission ;
- Contrôles et autocontrôle de la préparation.
En cas de doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou des terres excavées et sédiments sortants que des analyses complémentaires n’ont pas levées, ces derniers sont orientés vers une installation autorisée à les recevoir à l’initiative du personnel compétent et en informe le producteur (cf. article 5).
Les terres excavées et sédiments issus de la préparation en vue d’une utilisation en génie civil et en aménagement sont entreposés distinctement des autres matériaux gérés sur le site où l’opération de préparation a été réalisée (cf. même article).
Entrée en vigueur. Les dispositions de l’arrêté du 4 juin 2021 entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.
Emma Babin
Avocate associée
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