En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Déchets / tabac: publication du cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac (arrêté du 5 février 2021)
Publié au Journal Officiel du 18 février 2021, l’arrêté du 5 février 2021 définit le cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac, dont le déploiement de la filière « interviendra dans le courant de l’année 2021 et s’appuiera notamment sur un ou plusieurs éco-organismes agréés ». Analyse.
Pour rappel, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteurs (REP) pour les produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021.
1. Orientations générales
Le cahier des charges précise que la notion de « mégots » correspond aux déchets issus des produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux déchets issus des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac.
Ainsi, l’éco-organisme « contribue et pourvoit à la gestion des mégots et à la prévention des abandons illégaux de mégots, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l’article L. 541-10 ». Sur ce point, la notice de l’arrêté indique que les éco-organismes « seront mis en place et financés par les représentants français des producteurs de produits du tabac qui commercent avec les fournisseurs agréés pour la redistribution de ces produits aux buralistes, ainsi que par les producteurs de filtres à cigarettes ».
Dans l’hypothèse où plusieurs éco-organismes seraient agréés, il est prévu que les obligations du cahier des charges soient appréciées pour chacun des éco-organismes « au prorata des quantités de produits du tabac et de filtres mis sur le marché l’année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l’obligation de responsabilité élargie ».
2. Objectifs de réduction de l’abandon illégal des mégots
Les objectifs de réduction du nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics fixés à l’éco-organisme sont les suivants :
– dans un délai de 3 ans à compter de la date de son agrément, la réduction est de 20 % par rapport à la première année d’agrément de l’éco-organisme (dite « année de référence ») ;
– dans un délai de 5 ans à compter de la date de son agrément, la réduction est de 35 % par rapport à l’année de référence ;
– dans un délai de 6 ans à compter de la date de son agrément, la réduction est de 40 % par rapport à l’année de référence.
Pour déterminer le nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics pour l’année de référence et pour mesurer l’atteinte des objectifs précités, l’éco-organisme évalue dans un délai d’un an à compter de la date de son agrément, puis au moins tous les deux ans, le nombre de mégots abandonnés en fonction des différents types d’espaces publics.
3. Eco-conception des produits du tabac et des filtres
Il est prévu que l’éco-organisme propose au ministre chargé de l’environnement des « primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents pour les produits du tabac ou groupes de produits du tabac relevant de son agrément », incluant au moins un critère portant sur l’absence de matière plastique dans les filtres.
4. Gestion des mégots
En vue d’atteindre ses objectifs, l’éco-organisme établit un contrat type visant à proposer des dispositifs de collecte des mégots dans l’espace public et leur gestion. Il propose également la mise à disposition sans frais de dispositifs de collecte des mégots aux lieux convenus avec les personnes publiques qui en formulent la demande.
L’éco-organisme propose, en outre, la mise à disposition sans frais de cendriers de poche réemployables auprès des personnes publiques et des buralistes qui en font la demande.
L’éco-organisme contribue aussi aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés, qui sont assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements, selon les modalités définies par le cahier des charges. A cette fin, l’éco-organisme verse un soutien financier aux collectivités territoriales qui en font la demande, selon un barème fixé par le cahier des charges. L’éco-organisme peut par ailleurs proposer aux collectivités de pourvoir au nettoiement de mégots produits à l’occasion d’événements d’ampleur ponctuels.
S’agissant des personnes publiques autres que les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique, l’éco-organisme prend en charge, à leur demande, 80 % des coûts optimisés qui sont relatifs aux opérations de nettoiement qu’elles assurent. Pour ce faire, l’éco-organisme établit une convention avec ces personnes, qui précise les modalités selon lesquelles sont déterminés les coûts optimisés des opérations de nettoiement et les modalités de versement des soutiens financiers.
Enfin, l’éco-organisme peut pourvoir au nettoiement, à la collecte et au traitement des mégots, sans frais, avec les personnes dont l’activité professionnelle conduit à la production de mégots en dehors des espaces publics.
5. Information et sensibilisation
Il est prévu que l’éco-organisme « réalise et soutient des actions d’information et de sensibilisation visant à informer les consommateurs des impacts liés à l’abandon de mégots dans l’environnement, et visant à favoriser la prévention et la gestion de ces déchets ».
A cette fin, l’éco-organisme doit :
– Organiser « au moins une fois tous les deux ans, une campagne d’information et de sensibilisation d’envergure nationale construite autour de la problématique de l’impact environnemental des mégots ».
– Elaborer des supports de communication destinés à sensibiliser les utilisateurs de produits du tabac à l’impact sur l’environnement de l’abandon de mégots.
– Consacrer chaque année au moins 5 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit au soutien d’actions d’information et de sensibilisation, dont la distribution des cendriers de poche, mises en œuvre par les collectivités et leurs groupements en charge de la salubrité publique sur leur territoire.
6. Etudes
Il est prévu que l’éco-organisme soutienne, à hauteur « d’au moins 2 % du montant total des contributions financières », les « projets de recherche et de développement visant à développer des solutions de collecte innovantes, le recyclage des mégots en matériaux ne présentant pas de risque pour la santé et l’environnement et visant à réduire leur impact sur l’environnement et la santé humaine ».
7. Cahier des charges d’agrément des systèmes individuels
En ce qui concerne le producteur qui met en place un système individuel, celui-ci doit assurer la collecte d’une quantité de mégots équivalente aux quantités de produits qu’il met sur le marché. Cet objectif est apprécié sur une période annuelle et avec une tolérance de 10 %. Le producteur peut proposer dans le cadre de sa demande d’agrément et à titre temporaire un autre objectif lorsque les circonstances le justifient.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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