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Finance durable et information environnementale : le projet de décret relatif à l’application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est actuellement en consultation publique
Le ministère de l’économie, des finances et de la relance a mis en consultation du public le projet de décret pris en application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier (consultable ici), dont la consultation publique s’achève le 21 février 2021.
Pour mémoire, l’article 29 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier prévoyant que les sociétés de gestion de portefeuille doivent mettre à disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance ainsi que les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
Ainsi, aux termes du II. de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un décret d’application doit être mis en œuvre pour préciser cette politique visant à développer la finance durable :
« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. (…) »
Le projet de décret d’application proposé transpose les dispositions du Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Ce règlement a notamment pour objectif d’améliorer la disponibilité, la fiabilité et de la comparabilité des données environnementales, sociales et de gouvernance (critères ESG).
Dès, lors ce projet de décret définit de façon étayée la présentation « type » des informations publiées au titre des critères relatifs au respect d’objectifs climatiques, environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance. Il précise également les données pouvant être diffusées sur les aspects climatiques et relatifs à la biodiversité ainsi que les modalités de leur présentation.
I. Les facteurs de durabilité
La notion de « facteurs de durabilité » reprise par le décret est issue de l’article 2 (24) du Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Elle est ainsi définit comme traitant : « des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption. »
Le II. de l’article 1er du projet de décret précise que les facteurs de durabilité sont les informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualités de gouvernance. Ces informations seront publiées en procédant à une distinction par grandes catégories de supports financiers.
De plus, l’article poursuit en mentionnant le niveau d’information devant être publié (par exemple : la part en pourcentage et le montant en euros des encours ou du bilan concerné ou encore le périmètre des entités et actifs auxquels la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance s’appliquent etc.).
II. Les informations publiées
Le III. de l’article 1er du projet de décret détaille les différentes informations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance mentionnées par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financiers.
a) Les informations relatives à la démarche générale de la société et à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance
Ces informations comprennent une présentation résumée de cette démarche générale notamment dans la politique et stratégie de financement et d’investissement. De plus, cette présentation mentionne également les informations liées à l’adhésion de l’entité « à une charte, un code, une initiative ou obtention d’un label sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu’une description sommaire de ceux-ci ». Cette démarche rentre en cohérence avec l’article 4 2. d) du Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019.
Le détail des connaissances, compétences et expériences des instances de gouvernance, notamment des organes d’administration, de surveillance et de direction, en matière de prise de décision relatives à l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la politique et la stratégie d’investissement de l’entité doit également être étudiés. Ces critères doivent également être intégrés dans le fonctionnement des comités internes.
b) Les informations relatives aux moyens internes déployés
Ces informations concernent principalement la description des ressources financières, humaines et techniques dédiées à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la stratégie d’investissement.
Si l’entité est tenue de publier une politique d’engagement actionnarial, ces informations peuvent également être incorporées.
c) Les informations sur la stratégie d’alignement avec les objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique prévus par l’Accord de Paris et avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité
L’entité devra publier une stratégie visant à poursuivre les objectifs de long terme apportés par l’Accord de Paris sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre prévus à ses articles 2 et 4. Cette stratégie devra concerner les produits financiers dont les investissements sont réalisés sur le territoire français et sur la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Le choix et la fixation d’un objectif prospectif devront se faire à un horizon d’au moins 10 ans.
De même, une stratégie devra être proposée afin d’atteindre les objectifs liés à la biodiversité (exemple : objectifs fixés par des accords internationaux de la Conférence des Parties sur la diversité biologique signataires de la Convention sur la diversité biologique ou encore la mention de l’appui sur un indicateur d’empreinte biodiversité).
d) Les informations sur les démarches de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la gestion des risques
Conformément à l’article 3 du Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 qui traite de la transparence des politiques relatives aux risques en matière de durabilité, la publication des informations relatives à la gestion des risques comprend notamment les risques physiques, de transition et de responsabilité liés au changement climatique et à la biodiversité.
Enfin, conformément à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, les informations devront figurer sur le site internet de l’entité parallèlement à la publication de son rapport annuel au titre de l’exercice ouvert à compter du 10 mars 2021, date d’application de l’article 3 du Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 précité et au plus tard au 30 juin 2022.
Les autorités compétentes devront ainsi veiller au caractère clair, exact et non trompeur des informations fournies pour les sociétés assujetties à ces obligations.
En conclusion, ce projet de décret réunit les différents objectifs en matière de « reporting extra-financier » en structurant de façon claire l’information publiée. Ces informations permettront ainsi une meilleure intégration des enjeux extra-financiers dans les processus de décision d’investissement et de gestion des risques.
Sophia Faddaoui
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