Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective

Juin 30, 2026 | Droit de l'Energie – Climat, Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique

Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l’énergie autoconsommée au sein d’une opération d’autoconsommation collective.

L’objectif du texte, selon la notice de présentation, est d’instaurer un principe de maximisation de l’autoconsommation au sein d’une opération d’autoconsommation collective et de supprimer la possibilité pour les opérations d’autoconsommation collective de modifier, après l’ouverture du marché organisé de l’électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, la répartition de l’énergie entre la quantité autoconsommée totale et celle valorisée en dehors de l’opération d’autoconsommation et la répartition de l’énergie entre les consommateurs finals participant à l’opération d’autoconsommation collective.

Il importe d’ajouter que ce décret a déjà fait l’objet d’une rectification le 5 juillet 2026, le contenu initial du décret présentait des contradictions et des incohérences sur les dates d’application des mesures. Le gestionnaire du réseau avait en outre transmis des interprétations du décret qui ne correspondaient pas à son contenu. Un rectificatif a été publié le 5 juillet 2026 au Journal officiel. Il entraine une application d’un an plus tôt de certaines des dispositions du décret du 30 juin 2026. Deux mentions de la date du 1er juillet 2027 sont modifiées au profit de la date du 1er juillet 2026.

Le décret, modifiant l’articler D. 315-4 du code de l’énergie, a effectivement notamment pour effet de conditionner la part autoconsommée au sein de l’opération à la valeur minimale entre la somme des productions des installations participant à l’opération et la somme des consommations des consommateurs finals participant à l’opération. Il précise que la quantité de production totale, après déductions, est affectée en priorité aux consommations des consommateurs finals selon des modalités précisées, lesquelles sont :

« – la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme la valeur minimale entre sa consommation et le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l’opération par le coefficient de répartition de la production mentionné à l’article D. 315-6 ou est, le cas échéant, calculée selon l’ordre de priorité prévu à ce même article ;
– la somme des éventuelles quantités de production non encore affectées à un consommateur final, après application du coefficient de répartition de la production visé à l’article D. 315-6 selon les modalités de l’alinéa précédent, est affectée aux consommateurs participant à l’opération au prorata de leur consommation résiduelle, définie comme la différence entre leur consommation et la quantité de production qui leur a été affectée en application de l’alinéa précédent. Pour l’application du présent alinéa aux opérations ayant plus d’une installation de production participant et dont le contrat prévu à l’article D. 315-9 a été conclu avant le 1er juillet 2026, le gestionnaire du réseau public de distribution tient compte, le cas échéant, de l’absence de contrat liant un producteur participant à un consommateur final participant selon les conditions définies dans la documentation technique de référence mentionnée à l’article D. 315-8 ».

Ces nouvelles modalités seront applicables à compter du 1er juillet 2027.

Le décret précise en outre que, pour les contrats prévus à l’article D. 315-9 conclus après le 1er juillet 2026 – contrats entre la personne morale organisatrice et le gestionnaire du réseau public de distribution, les coefficients de répartition sont indiqués au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d’ordres du marché organisé de l’électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, soit avant la production et la consommation, sans possibilité de réajustement après, ce qui est le cas actuellement.

Autre élément pouvant être signalé, il sera possible d’établir une part fixe de production qui ne sera pas affectée à l’opération. Par défaut, cette part sera nulle.

Ces différentes règles viennent encadrer et finalement réguler les opérations d’autoconsommation collective. Elles interviennent à la suite de la réforme du soutien public des petits projets photovoltaïques, conduisant économiquement les projets vers les dispositifs d’autoconsommation. Elles devront être bien appréhendées par les différents acteurs.

Florian Ferjoux

Avocat Gossement Avocats

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