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Responsabilité pénale des personnes morales : revirement de jurisprudence sur le transfert de la responsabilité pénale d’une personne morale en cas de fusion-absorption (Cour de cassation)
Par arrêt du 25 novembre 2020, n°2333, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant qu’en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut-être condamnée pénalement pour une infraction commise par une société absorbée.
Résumé
En application de l’article L. 121-1 du code pénal aux termes duquel nul ne peut être tenu responsable que de son propre fait, la Cour de cassation a longtemps considéré qu’une société absorbante ne pouvait être condamnée pénalement pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération de fusion acquisition.
Elle revient sur sa position en jugeant que tel est désormais le cas. Toutefois, ce revirement ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion-absorption conclues postérieurement au 25 novembre 2020.
Enfin, la fusion-acquisition ayant pour objet de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale est constitutive d’une fraude. Dans ce cadre, la responsabilité pénale de la société absorbante peut-être mise en cause, peu importe la date de la fusion.
Commentaire
Au cas d’espèce, la Cour de cassation n’était pas saisie d’un dossier intéressant directement la protection de l’environnement. Toutefois, ce revirement de jurisprudence devrait avoir des conséquences non négligeables pour l’application du droit de l’environnement.
Il rend absolument indispensable un audit très précis et rigoureux, par toute société absorbante des risques d’engagement de la responsabilité pénale de la société qu’elle projette d’absorber et ce, préalablement à l’opération de fusion-absorption.
Analyse
En l’espèce, une société mise en cause pour des faits de destruction involontaire par incendie a été absorbée par une autre société à l’occasion d’une opération de fusion-absorption, avant d’être convoquée devant le Tribunal correctionnel. Cependant, les parties civiles ont également fait comparaitre la société absorbante lors de cette audience.
Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal correctionnel a ordonné un supplément d’information afin de déterminer si l’opération de fusion-absorption n’avait pas été entachée de fraude, et donc, de nature à engager la responsabilité pénale de la société absorbante. Cette dernière a alors interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 septembre 2018, la Cour d’appel d’Amiens a débouté la société appelante de sa demande de nullité du supplément d’information ordonné par le Tribunal correctionnel.
Ainsi, la Cour de cassation a dû se prononcer sur le fait de savoir si une société absorbante peut-être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée. Deux points retiennent l’attention.
I. Sur la consécration du principe général de transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle l’état du droit antérieur à son revirement de jurisprudence.
De première part, l’article L. 121-1 du code pénal fixe le principe de personnalité des peines :
« Nul ne peut être tenu responsable que de son propre fait »
Il faut ainsi prendre part personnellement à la commission d’une infraction pour voir sa responsabilité pénale engagée. Au regard de ce principe, la Cour de cassation a jugé qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption, la société absorbante ne pouvait pas être condamnée pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à cette opération (cf. Crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742, voir également Crim., 14 octobre 2003, n° 02-86.376).
Cette interprétation de l’article 121-1 du code pénal se fonde sur la considération que la fusion, qui entraîne la dissolution de la société absorbée, lui fait perdre sa personnalité juridique.
De deuxième part, l’article 19§1 de la directive 78/855/CEE du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes précise les conséquences d’une opération de fusion-absorption :
« 1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants :
a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante ;
b) les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante ;
c) la société absorbée cesse d’exister. »
En application de cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, à l’inverse de la Cour de Cassation, qu’une opération de fusion-absorption transmettait à la société absorbante l’obligation de payer une amende infligée pour des infractions commises par la société absorbée avant ladite opération (cf. CJUE, 5 mars 2015, C-343/13).
De troisième part, malgré la décision précitée, la Cour de cassation a maintenu sa position contraire dans un arrêt du 25 octobre 2016.
Par ailleurs, elle a jugé que son interprétation de l’article L. 121-1 du code pénal ne pouvait être écartée au motif qu’elle serait contraire à la directive précitée dès lors qu’une directive ne peut pas produire d’effet direct à l’encontre d’un particulier (Crim., 25 octobre 2016, pourvoi n° 16-80.366, Bull. crim. 2016, n° 275).
En deuxième lieu, la Cour de cassation expose ensuite les motifs de son revirement de jurisprudence.
De première part, selon l’article L. 236-1 du code de commerce, l’opération de fusion absorption n’entraine pas la liquidation de l’entreprise absorbée et son patrimoine est transmis à la société absorbante.
De deuxième part, selon l’article L.1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de l’opération se poursuivent entre la société absorbante et le personnel de l’entreprise.
De dernière part, dans sa décision du 24 octobre 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a déduit de la continuité économique existant entre la société absorbée et la société absorbante que « la société absorbée n’est pas véritablement autrui à l’égard de la société absorbante ».
En conséquence, elle a jugé que le prononcé d’une amende civile à l’encontre d’une société absorbante, pour des actes commis avant la fusion par la société absorbée, ne porte pas atteinte au principe de personnalité des peines (CEDH, décision du 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n°37858/14).
En troisième lieu, compte tenu de ces motifs, la Cour de cassation opère son revirement de jurisprudence :
« 34. En l’état actuel du droit interne, l’interprétation de l’article 121-1 du code pénal autorisant le transfert de responsabilité pénale entre la société absorbée et la société absorbante est la seule voie permettant de sanctionner pécuniairement la société absorbante pour des faits commis avant la fusion par la société absorbée.
(…)
37. En conséquence, le juge qui constate qu’il a été procédé à une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d’amende ou de confiscation. »
Partant, elle abandonne sa conception qui assimilait la dissolution d’une personne morale au décès d’une personne physique pour privilégier la spécificité des personnes morales dont l’activité économique se poursuit au sein de la société qui les a absorbées.
A noter que cette nouvelle interprétation se limite au champ d’application de la directive n°78/855/CEE précitée, à savoir, les fusions de sociétés anonymes. En outre, elle ne vaut que pour les peines d’amende ou de confiscation.
II. Sur les modalités d’application du principe général de transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption
En premier lieu, la nouvelle interprétation de l’article L. 121-1 du code pénal ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au prononcé de son arrêt :
« 38. Cependant, cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, ne peut s’appliquer aux fusions antérieures à la présente décision sans porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il résulte que tout justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef.
39. Elle ne s’appliquera, en conséquence, qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au prononcé du présent arrêt et sera donc sans effet dans la présente affaire »
Ainsi, la Cour de cassation se fonde sur le principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En dernier lieu, la responsabilité pénale de la société absorbante peut toujours être engagée si l’opération de fusion-absorption a pour objet de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale :
« 41. A cet égard, il doit être considéré que l’existence d’une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l’encontre de la société absorbante lorsque l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale. Cette possibilité est indépendante de la mise en œuvre de la directive du 9 octobre 1978, précitée.
42. Si la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur ce point, sa doctrine, qui ne saurait ainsi constituer un revirement de jurisprudence, n’était pas imprévisible. Elle est donc applicable aux fusions-absorptions conclues avant le présent arrêt. »
Dès lors qu’une telle opération constitue une fraude à la loi, la responsabilité pénale de la société absorbante peut-être recherchée quelle que soit la date de la fusion absorption.
En définitive, la Cour de cassation juge qu’en ordonnant un supplément d’information dans le but de déterminer si l’opération avait été entachée de fraude, la Cour d’appel n’a pas méconnu le droit applicable au moment où elle a statué.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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