En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Allégations environnementales : mise à jour prochaine du guide relatif aux conditions d’utilisation des allégations environnementales
Une nouvelle version du guide pratique des allégations environnementales à destination des professionnels et des consommateurs devrait prochainement paraitre sur le site du Ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Résumé
En 2019, le Conseil national de la consommation a lancé un groupe de travail afin de mettre à jour le guide pratique des allégations environnementales. En principe, les travaux de ce groupe ont été achevés le 31 juillet 2020. Une nouvelle version de ce guide devrait donc être publiée prochainement.
Editée en 2014, la dernière version clarifie l’utilisation de quinze allégations environnementales afin d’éviter la pratique dite du « greenwashing », par laquelle un professionnel utilise l’argument écologique de façon abusive afin de promouvoir ses produits auprès des consommateurs.
Sur la notion d’allégation environnementale
La Commission européenne a publié le 25 mai 2016 un document relatif aux orientations concernant la mise en œuvre de la directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, encadrant les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs.
Elle précise que cette directive a vocation à s’appliquer aux allégations environnementales qu’elle définit de la façon suivante :
« Les expressions «allégations environnementales» et «allégations écologiques» désignent la pratique consistant à laisser entendre ou à donner l’impression de toute autre manière (dans une communication commerciale, le marketing ou la publicité) qu’un bien ou service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents. »
Cette directive a été transposée au sein du code de la consommation.
Partant, l’utilisation d’allégations environnementales abusives est sanctionnée au titre des pratiques commerciales déloyales, prévus aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation.
Sur la mise à jour du guide
En premier lieu, il convient de préciser que la dernière version du guide, publiée en 2014, clarifie l’utilisation des quinze allégations suivantes :
- Les allégations environnementales qualifiant une entreprise ;
- Bio (produits non alimentaires) ;
- Biodégradable ;
- Compostable ;
- Durable ;
- Éco ;
- Éco-conçu ;
- Écologique et allégations de même nature ;
- Écotoxicité réduite et allégations de même nature ;
- Expression d’une conformité à la réglementation ;
- Naturel (produits non alimentaires) ;
- Recyclable ;
- Renouvelable ;
- Responsable ;
- Sans substance X (produits non alimentaires)
En deuxième lieu, un mandat du Conseil national de la consommation a été publié le 16 septembre 2019 sur le site du Ministère de l’économie des finances et de la relance
Ses membres ont lancé un groupe de travail afin de mettre à jour le présent guide.
A noter que le ministère de la transition écologique et solidaire, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ainsi que l’Association de régulation professionnelle de la publicité ont été représentés dans ce groupe de travail.
La révision doit consister à :
- Recenser les normes en vigueur relatives aux allégations environnementales, à analyser les nouvelles allégations ;
- Analyser les nouvelles allégations et les produits sur lesquels les allégations environnementales se développent et mettre à jour, adapter ou préciser, le cas échéant, celles déjà prévues par le guide ;
- Engager une réflexion sur les modes de diffusion les plus adaptés et larges possibles du guide.
Il est indiqué que les travaux devront être achevés au plus tard le 31 juillet 2020.
A ce jour, le nouveau guide n’a pas été encore publié mais devrait l’être prochainement.
A noter que cette mise à jour est d’autant plus attendue car la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire crée l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Cet article impose notamment aux producteurs de produit générant des déchets d’informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales du produit. Il interdit par ailleurs de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions » biodégradable « , » respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente.
Isabelle Michel
Juriste-Gossement Avocats
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