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Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Economie circulaire : focus sur le contrôle vidéo des installations de stockage et d’incinération (projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)
Un projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets est actuellement soumis à la consultation du public jusqu’au 6 septembre 2020.
Ce projet de décret d’application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit notamment une section 3 composé d’un article 3 unique et consacrée au contrôle par vidéo des déchargements de déchets non dangereux non inertes dans les installations de stockage et d’incinération.
Le dispositif de contrôle par vidéo des déchargements des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d’incinération est prévu par l’article L. 541-30-3 du code de l’environnement issu de la loi du 10 février 2020.
L’article 3 du projet de décret a pour objet de :
- préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif de contrôle par vidéo ;
- réglementer l’usage des données collectées à des fins de contrôles.
Il est prévu que cet article entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Les dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre du dispositif de contrôle par vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets
1. Installations concernées. Le projet de décret prévoit d’insérer un article D. 541-48-4 au code de l’environnement précisant les installations concernées par ce dispositif.
D’une part, cet article dispose que ce contrôle est applicable :
- aux installations de stockage de déchets relevant de la rubrique 2760-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- aux installations d’incinération de déchets relevant de la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
D’autre part, cet article exclue certaines installations :
- les installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;
- les déchargements de déchets liquides, de terres excavées ou de sédiments.
Ainsi, sont concernés les installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion de celles utilisées pour les déchets produits par l’exploitant et celles relatives aux déchargements de déchets liquides, de terres excavées ou de sédiments.
2. Obligation de mise en place du dispositif par l’exploitant. Tel que prévu par un nouvel article D. 541-48-5 inséré au code de l’environnement, l’exploitant d’une installation devant faire l’objet d’un dispositif de contrôle par vidéo est tenu de le mettre en place. Ce dispositif peut être mobile ou fixe.
3. Caractéristiques du dispositif de contrôle par vidéo. Ce dispositif doit pouvoir enregistrer les images des opérations des déchargements de manière à identifier le contenu ainsi que la plaque d’immatriculation de chaque véhicule réceptionné dans l’installation à cette fin (cf. nouvel article D. 541-48-6 du code de l’environnement issu du projet de décret).
4. Consultation du comité social et économique de l’installation. Un nouvel article D. 541-48-7 du code de l’environnement issu du projet de loi prévoit que le comité social et économique de l’installation, ou à défaut, les institutions représentatives du personnel doivent être consultés avant l’installation du dispositif de contrôle par vidéo.
Une présentation du dispositif de contrôle par vidéo précisant ses caractéristiques est communiquée au comité, à défaut aux représentants du personnels, par l’exploitant. Plusieurs informations doivent notamment figurer que cette présentation :
– la présence ou non d’une visualisation en temps réel
– les modalités de protection des données personnelles
– les fonctions des personnes dont l’accès aux données et informations est permis.
L’avis est rendu à la majorité des membres présents.
5. Signalisation du dispositif. Le projet de décret prévoit d’insérer un article D. 541-48-8 au code de l’environnement relatif à l’information de la présence du dispositif dans l’installation.
En effet, un panneau d’affichage lisible et compréhensible placé à l’entrée de l’installation doit informer le public de la présence d’un dispositif de contrôle par vidéo des déchargements.
Les salariés doivent également être informés individuellement par l’exploitant de la présence et de la localisation du dispositif.
Enfin, l’exploitant doit s’assurer que les salariés des producteurs, détenteurs et transporteurs des déchets réceptionnés dans l’installation susceptibles d’être filmés dans la zone de contrôle par vidéo aient été informés individuellement.
6. Indisponibilité du dispositif. Le projet de loi prévoit d’insérer un article D. 541-48-9 au code de l’environnement concernant la durée maximale d’indisponibilité du dispositif.
Il est prévu que le temps cumulé d’indisponibilité du dispositif de contrôle par vidéo ne peut excéder cinq jours consécutifs et doit être inférieur à dix jours calendaires sur une année.
Les périodes d’indisponibilité et les opérations de maintenance effectuées sur le dispositif de contrôle par vidéo doivent être recensées dans un journal.
Les dispositions relatives à l’usage des données collectées à des fins de contrôles
1. Les caractéristiques des données collectées. Le nouvel article D. 541-48-10. du code de l’environnement issu du projet de décret prévoit que les données doivent être enregistrées numériquement et qu’elles doivent inclure des informations permettant de déterminer, sur tout extrait de la séquence vidéo, la date, l’heure d’enregistrement et, le cas échéant, l’emplacement de la caméra.
En revanche, aucune information sonore et aucune information biométriques relatives aux personnes susceptibles d’être filmées ne peuvent être enregistrées.
Les données collectées sont conservées au minimum un an. Au terme de ce délai, les données issues d’un dispositif de contrôle par vidéo susceptible de filmer des personnes doivent être effacées automatiquement.
2. Les personnes autorisées à avoir accès aux données. Un nouvel article D. 541-48-11 issu du projet de décret et inséré au code de l’environnement prévoit un accès aux données et informations mentionnées aux articles D. 541-48-4 à D. 541-48-9 limité à certaines personnes.
Ont accès à ces données et informations, en temps réels :
- le personnel de l’installation habilités à cet effet par l’exploitant
- les agents de l’Etat mentionnés à l’article L. 541-44 du code de l’environnement
- les personnes intervenant, à la demande de l’exploitant ou des agents de l’Etat mentionnés à l’article L. 541-44 du code de l’environnement pour le compte d’organismes d’audit ou de conseil. Cet accès est soumis à l’autorisation de l’exploitant et à la présence, au moment de la visualisation, d’une personne parmi celles habilitées par l’exploitant.
Les données sont accessibles sur site et sont transmises sous une forme utilisable à la demande des personnes mentionnées à l’article D. 541-48-11 du code de l’environnement.
Lara Wissaad
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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