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« Loi Duplomb » : le Sénat inverse la logique du principe de précaution pour l’autorisation des substances de la famille des néonicotinoïdes
Le 29 juin 2026, le Sénat a adopté, en séance publique, l’article 2 quater du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Un article qui reprend, pour l’essentiel, le contenu de la proposition de loi (dite « Duplomb 2 ») « visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles. » Une proposition de loi dont l’objet est de permettre d’autoriser de nouveau l’utilisation de produits néonicotinoïdes. Une proposition de loi qui avait été sévèrement appréciée par le Conseil d’Etat aux termes d’un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026. Le sénateur Laurent Duplomb a alors repris le texte de sa proposition de loi et l’a intégré dans un amendement déposé en commission sur le projet de projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. C’est ce texte que viennent de voter les sénateurs. Un texte qui inverse la logique du principe de précaution qui ne peut plus avoir d’effet sur le principe même d’une autorisation mais uniquement sur les mesures à mettre en place pour accompagner cette autorisation.
Résumé
1. Le 19 juin 2026, les sénateurs, siégeant au sein de la commission des affaires économiques, saisie au fond, ont adopté un amendement N° COM-112 rect. sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Cet amendement a été déposé et défendu par les trois sénateurs rapporteurs du projet de loi : MM. Cuypers, Duplomb et Menonville. Cet amendement a créé un nouvel article 2 quater au sein du projet de loi.
2. Cet article 2 quater prévoit d’insérer trois nouveaux paragraphes au sein de l’article L.253-8 du code rural. Cet article 2 quater a pour objet d’organiser :
- l’autorisation d’usage, sous conditions, de la substance flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de menace grave
- l’autorisation d’usage, sous conditions, des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de situation d’impasse technique avérée
- l’autorisation d’usage, sous conditions, des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de cerises, de pommes ou de noisettes
L’autorisation d’usage est prise par décret :
- après avis public du conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, mentionné au II bis de l’article L.253-8 du code rural
- après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
3. Le principal problème que pose ce texte procède des conditions de décision après consultation de ces deux organismes :
- Ce n’est pas le directeur de l’ANSES qui délivrera l’autorisation mais le Gouvernement.
- Le conseil de surveillance mentionné au II bis de l’article L.253-8 du code rural ne sera pas consulté sur les risques sanitaires et environnementaux relatifs à l’usage des substances néonicotinoïdes. Pour l’essentiel, il sera consulté sur la question des alternatives.
- L’ANSES n’est pas appelée à émettre un avis favorable ou défavorable à l’autorisation d’usage de ces produits mais, plus précisément, à se prononcer sur la nature des risques et les mesures appropriées pour « parer » les risques liés à cet usage. L’avis de l’ANSES ne peut donc remettre en cause le principe même de l’autorisation mais uniquement permettre de mieux définir les mesures d’accompagnement de cette autorisation. L’article 2 quater dispose que « l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. »
4. Ce texte inverse la logique du principe de précaution. Ce principe impose normalement de réaliser des études sur les risques sanitaires et environnementaux d’un produit ou d’une activité avant de savoir si une autorisation pourra ou non être délivrée et à quelles conditions. Pour les auteurs de l’amendement ici commenté, le principe de précaution justifie l’autorisation de substances néonicotinoïdes et impose seulement la définition de mesures pour réduire ces risques. Le principe de précaution n’est plus mobilisé en amont mais en aval d’une autorisation administrative.
I. Les grandes dates de l’histoire de l’interdiction des substances néonicotinoïdes
1.1. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits a été interdite à compter du 1er septembre 2018, aux termes de l’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cet article 125 a été codifié à l’article L.253-8 du code rural et de la pêche. L’interdiction qu’il comporte a été assortie par le législateur d’une dérogation pouvant être accordée jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 (Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation de la liberté d’entreprendre par cet article 125 : « (..) il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (point 37 de la décision).
Par un décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018, le Gouvernement a publié la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques. Dans sa rédaction initiale et issue de ce décret du 30 juillet 2018, l’article D253-46-1 du code rural disposait que les substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l’article L.253-8 du même code sont les suivantes : Acétamipride ; Clothianidine ; Imidaclopride ; Thiaclopride ; Thiamétoxame.
1.2. L’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a modifié la rédaction de l’article L.253-8 du code rural de manière, principalement, à ce que l’interdiction des néonicotinoïdes soit étendue aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et aux semences traitées avec ces produits.
Par un arrêté du 7 mai 2019 portant dérogation à l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits mentionnée à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, le Gouvernement a autorisé jusqu’au 1er juillet 2020 l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base d’acétamipride bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en vigueur pour l’usage considéré.
1.3. L’article 1er de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a fait passer du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2023 le terme de la période au cours de laquelle des dérogations peuvent être délivrées.
Par une décision n°2020-809 DC du 10 décembre 2020 le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les articles soumis à son contrôle de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, à certaines conditions.
- D’une part, ce qui est tout à fait remarquable, le Conseil constitutionnel a reconnu, aux termes de cette décision que les produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes ont des incidences sur la biodiversité : « 19. Ces produits ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine. »
- D’autre part, le Conseil constitutionnel a précisément indiqué à quelles conditions le régime de dérogation à l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes, inscrit à l’article L.253-8 II du code rural, peut être conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Par un décret n°2020-1601 du 16 décembre 2020, le Gouvernement a établi une nouvelle liste des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances interdites en application de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. Ces substances sont les suivantes : acétamipride ; flupyradifurone ; sulfoxaflor. Par une décision n°488238 du 5 juin 2025, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours en annulation de décret du 16 décembre 2020.
1.4. Par une décision n°488338 du 5 juin 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours par lequel le syndicat Phytéis a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa demande datée du 28 juin 2023 tendant à l’abrogation des dispositions du décret n° 2020-1601 du 16 décembre 2020 fixant la liste des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances interdites en application de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.
Par cette décision, le Conseil d’Etat a jugé qu’aucun changement de circonstances ni aucune nouvelle connaissance scientifique ne justifie une abrogation du décret du 16 décembre 2020. S’agissant spécialement de l’acétamipride dont l’autorisation est recherchée par la loi ici commentée, le Conseil d’Etat a souligné que les avis rendus par l’EFSA en 2022 et 2024 appellent une poursuite des recherches sur les risques sanitaires et environnementaux de cette substance :
« 15. S’agissant de l’acétamipride, le syndicat requérant se prévaut également d’un avis rendu par l’EFSA le 24 janvier 2022, faisant état de l’absence de preuve concluante d’une augmentation des risques causés par cette substance en ce qui concerne la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’évaluation ayant conduit au renouvellement de l’approbation en 2018. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet avis qu’il relève également que la possibilité d’une sensibilité » inter-espèces » élevée des oiseaux et des abeilles à l’acétamipride pourrait nécessiter un examen plus approfondi et recommande l’étude de la sensibilité potentiellement plus élevée de la Megachile rotundata à cette substance par rapport à d’autres espèces d’abeilles. De plus, il ressort des pièces du dossier que, sur la base d’études scientifiques faisant état de la présence de métabolites de cette substance dans le liquide cérébrospinal de la grande majorité d’une cohorte d’enfants soignés pour un cancer lymphoïde, la Commission européenne a délivré un nouveau mandat à l’EFSA, le 29 juillet 2022, pour une assistance scientifique et technique sur le fondement de l’article 31 du règlement, et qu’il résulte de l’avis adopté par cette autorité le 15 mai 2024 que l’acétamipride est responsable d’effets moléculaires et cellulaires pouvant conduire à des effets néfastes au niveau de l’organisme et constitue dès lors une préoccupation de neurotoxicité développementale, de sorte que l’EFSA recommande de réduire la dose journalière admissible de 0,025 à 0,005 mg/kg de poids corporel et la limite maximale de résidus pour trente-huit produits agricoles pour lesquels un risque pour le consommateur a été identifié et souligne la nécessité de données supplémentaires pour aboutir à une évaluation appropriée des dangers et risques » (nous soulignons).
En définitive, par cette décision du 5 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé que l’Etat était bien fondé à interdire l’utilisation de néonicotinoïdes comme l’acétamipride. Rappelons en effet que de 2016 à 2020, le Gouvernement français a soutenu, notamment devant la Commission européenne que cette interdiction s’imposait. Il sera particulièrement délicat pour le Gouvernement de soutenir désormais, devant le Conseil constitutionnel qu’il faudrait, à l’inverse, l’autoriser sans condition de délai.
1.5. Le 8 juillet 2025, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » dite « Loi Duplomb » du nom du sénateur Laurent Duplomb qui a déposé la version initiale de ce texte. Celui-ci comporte notamment un article 2 qui tend à créer un nouveau régime de dérogation à l’interdiction de principe de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. La conformité de ce texte à la Charte de l’environnement a été plusieurs fois discutée au cours des débats parlementaires.
1.6. 7 août 2025 : par une décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à l’article 1er de la Charte de l’environnement – consacrant le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré – les dispositions de l’article 2 de la loi « Duplomb » qui créaient une nouvelle dérogation à l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances néonicotinoïdes (cf. notre commentaire).
26 mars 2026 : par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d’Etat a procédé à une critique particulièrement sévère de la proposition de loi (dite « Duplomb 2 ») « visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles« . Aux termes de cet avis, en l’état, ce texte n’est pas conforme à plusieurs règles de droit de valeur supérieure à la loi et notamment au principe constitutionnel de précaution inscrit dans la Charte de l’environnement. Même le titre de ce texte qui mentionne le terme « surtransposition » est erroné, comme le relève le Conseil d’Etat (point 29), puisque son contenu est sans rapport avec le travail de transposition d’une directive.
8 avril 2026 : le Gouvernement a déposé, à l’Assemblée nationale, le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Ce texte, dans sa version initiale, ne comportait pas de disposition relative à l’autorisation des néonicotinoïdes. Ce projet de loi a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 2 juin 2026.
19 juin 2026 : en première lecture, les sénateurs, siégeant au sein de la commission des affaires économiques, saisie au fond, ont adopté un amendement N° COM-112 rect déposé et défendu par les trois sénateurs rapporteurs du projet de loi : MM. Cuypers, Duplomb et Menonville. Cet amendement a créé un nouvel article 2 quater au sein du projet de loi.
29 juin 2026 : au cours de l’examen en séance publique du projet de loi, les sénateurs ont rejeté les amendements de suppression de l’article 2 quater, lequel est donc adopté.
II. Les caractéristiques de la procédure d’autorisation
Il convient de souligner que, pour l’heure, le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles est en cours de discussion au Parlement. Il doit encore être adopté par le Sénat, être discuté en commission mixte paritaire puis en dernière lecture. Si le texte parvient au terme de ce parcours législatif, il sera peut être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Ce n’est qu’ensuite que la loi sera promulguée puis publiée au journal officiel. Il reste donc encore bien des étapes avant qu’une nouvelle procédure d’autorisation de produits néonicotinoïdes ne puisse être organisée.
L’article 2 quater, dans sa rédaction issue de l’amendement déposé par le sénateur Laurent Duplomb et adopté en première lecture au Sénat, prévoit d’insérer trois nouveaux paragraphes au sein de l’article L.253-8 du code rural.
Cet article 2 quater a pour objet d’organiser :
- l’autorisation d’usage, sous conditions, de la substance flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de menace grave
- l’autorisation d’usage, sous conditions, des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de situation d’impasse technique avérée
- l’autorisation d’usage, sous conditions, des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de cerises, de pommes ou de noisettes
2.1. L’autorisation d’usage de la substance flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de menace grave
Le nouveau paragraphe II ter organiserait, pour la production de betteraves sucrières une procédure d’autorisation par décret de la substance flupyradifurone pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à certaines conditions.
- La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
- Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
- Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
- En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
Le décret d’autorisation est pris:
- après avis public du conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, mentionné au II bis de l’article L.253-8 du code rural
- après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
2.2. L’autorisation d’usage des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de situation d’impasse technique avérée
Le nouveau paragraphe II quater organiserait, pour la production de betteraves sucrières une procédure d’autorisation par décret de la substances acétamipride et flupyradifurone pour une durée d’un an non renouvelable, aux conditions suivantes :
- La dérogation vise à faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique constituant une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
- Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
- Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
- L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
- En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
Le décret d’autorisation est pris
- après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis de l’article L.253-8 du code rural
- et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
2.3. L’autorisation d’usage des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de cerises, de pommes ou de noisettes
Le nouveau paragraphe II quinquies organiserait, pour la production de betteraves sucrières une procédure d’autorisation par décret de la substances acétamipride et flupyradifurone pour une durée d’un an renouvelable deux fois, aux conditions suivantes :
- La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes ou de noisettes ;
- Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
- Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
- L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
- En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
Le décret d’autorisation est pris:
- après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis de l’article L.253-8 du code rural
- et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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