En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Diagnostic de performance énergétique (DPE) : consultation publique sur les projets de décrets

Juin 23, 2020 | Droit de l'Environnement

Du 16 juin au 20 juillet 2020, plusieurs projets de décrets relatifs aux diagnostics de performance énergétique (DPE) font l’objet d’une consultation publique.

Contexte

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi Elan a renforcé la valeur juridique du diagnostic de performance énergique (DPE), tel que prévu à l’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

Dès le 1er janvier 2021, le DPE ne sera, en effet, plus fourni uniquement à des fins d’information mais sera opposable. Seules les recommandations de travaux garderont une valeur informative.

La mise en œuvre effective de ces modifications au 1er janvier prochain nécessite l’adoption de plusieurs décrets soumis actuellement à la consultation du public.

Présentation des projets de décrets

En premier lieu, les projets soumis à consultation du public devraient modifier l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation relatif au contenu du DPE en :

  • simplifiant l’information du locataire sur la présence d’énergies renouvelables sans chiffrage obligatoire de la quantité produite, comme cela était le cas jusqu’à présent ;
  • introduisant les notions de zone climatique et d’altitude aux échelles de référence applicables pour le classement du bâtiment :
  • ajoutant aux usages énergétiques (chauffage, refroidissement et production d’eau chaude sanitaires) à prendre en compte l’éclairage et la consommation des auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation. Cette modification a été impulsée par la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments ;
  • supprimant la mention dans le DPE du coût des travaux recommandés ;
    créant un indicateur relatif au confort d’été : « Le diagnostic de performance énergétique comprend (…) i) Des éléments d’appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale ». Cet indicateur permettra de renseigner le locataire sur la capacité du bâtiment à réagir à un épisode de forte chaleur de type canicule.

En deuxième lieu, pour les bâtiments collectifs, il est proposé de transmettre au diagnostiqueur toutes les informations en lien avec un équipement collectif, comme la ventilation, l’enveloppe du bâtiment, la toiture, sans se limiter aux bâtiments équipés de systèmes de chauffage, d’eau chaud sanitaire et de refroidissement collectifs.

En troisième lieu, la durée de validité des DPE est en principe inchangée sauf pour ceux réalisés avant le 1er janvier 2021 pour lesquels la durée est réduite.

La note de présentation des projets de décrets indique qu’il est proposé d’étalonner la caducité anticipée des DPE réalisés avant cette date en fonction de leur date de réalisation :

  • Les DPE les plus anciens (réalisés jusqu’en 2017) deviennent ainsi caduques au plus tard au 1er janvier 2023.
  • Les DPE les plus récents (réalisés depuis le 1er janvier 2018) demeurent valable jusqu’à la fin 2024.
  • Ce délai supplémentaire permettrait, notamment, aux diagnostiqueurs de s’organiser pour absorber progressivement la suractivité liée à la caducité avancée des DPE antérieurs à la date de pleine opposabilité des DPE.

En dernier lieu, d’autres modifications devraient concerner l’établissement des DPE au sein des bâtiments collectifs ainsi que le format des annonces immobilières.

Emilie Bertaina

Avocate – Cabinet Gossement avocats

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