En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Sites inscrits (espaces naturels) : un décret du 5 mai 2022 met fin à l’inscription de plusieurs sites
Le Ministère de la transition écologique a pris un décret le 5 mai 2022 mettant fin à l’inscription de sites inscrits au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, à savoir les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Présentation.
La politique des sites inscrits vise à préserver des lieux dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. L’inscription entraîne l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante et d’entretien sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention (cf. article L. 341-1 du code de l’environnement).
Le décret ici commenté vise à mettre fin à l’inscription de sites au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement dans deux cas de figure.
En premier lieu, l’article L. 341-1-2 I 2° du code de l’environnement prévoit que les sites inscrits avant la publication de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet d’un décret mettant fin à leur inscription lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible. Le décret du 5 mai 2022 met fin à l’inscription de sites uniformément dégradés et non restaurables qui ont perdu les caractéristiques ayant justifié leur inscription. Pour ces sites, l’objectif de protection qui a prévalu lors de leur inscription ne peut plus être atteint. L’article 2 du décret liste les sites concernés.
En deuxième lieu, l’article L. 341-1-2 I 2° du code de l’environnement prévoit que les sites inscrits avant la publication de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet d’un décret mettant fin à leur inscription lorsque cette mesure est justifiée par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue par le code de l’environnement ou le code du patrimoine. Le décret du 5 mai 2022 prévoit que les sites couverts par l’article L. 332-1 du code de l’environnement (réserve naturelle nationale), les articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine (monument historique classé ou inscrit), les articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine (périmètre délimité des abords de monument historique) et les articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine (site patrimonial remarquable) bénéficient d’une protection de niveau au moins équivalent à l’inscription au titre des sites. En conséquence, le décret du 5 mai 2022 précise que mettre fin à l’inscription des sites bénéficiant de ces protections ne porte pas atteinte à l’objectif de protection patrimoniale qui a prévalu lors de leur inscription. L’article 2 du décret liste les sites concernés.
En troisième lieu, conformément à l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement, le décret mettant fin à l’inscription des sites doit respecter plusieurs modalités de procédure.
De première part, le décret est mis à disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 123-19-1 du même code (mis à disposition du public par voie électronique ou participation lors d’une réunion publique).
De deuxième part, le décret est pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Le décret du 5 mai 2022 précise que ses dispositions s’appliquent à compter du lendemain de la publication du décret, soit depuis le 11 mai 2022.
Morgane Issenmann
Avocate – Gossement Avocats
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