En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Biodéchets : focus sur les nouveautés en matière de collecte des biodéchets (projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets)
Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, pris en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, vient transposer en droit interne plusieurs directives européennes relatives aux déchets et notamment apporter des précisions sur les modalités de collecte des biodéchets. Analyse.
I. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Pour rappel. L’article 88 de la loi du 10 février 2020 a modifié les dispositions de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement s’agissant de la collecte des biodéchets.
En premier lieu, l’obligation de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou une collecte sélective des biodéchets s’applique désormais, à compter du 1er janvier 2023, « aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an ».
En deuxième lieu, cette obligation concerne également, au plus tard le 31 décembre 2023, « tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris pour les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets ».
En troisième lieu, l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement interdit expressément l’élimination des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs, sauf dérogation individuelle exceptionnelle.
En dernier lieu, le nouvel article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour les exploitants des établissements recevant du public d’organiser la collecte séparée des biodéchets notamment.
II. Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets
En premier lieu, l’article 3 du projet d’ordonnance propose d’insérer de nouvelles définitions à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont notamment :
– « Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. »
– « Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation. »
– « Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte ou de valorisation lorsque celle-ci est effectuée sur le site de production des déchets. »
En deuxième lieu, l’article 10 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. Afin de généraliser les obligations de tri et de collecte séparée des déchets, il est proposé que les collectivités imposent les modalités de collecte séparée au minimum pour :
– Les déchets de papier, de verre, de métal, de plastique et de bois ;
– Les fractions minérales et le plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
– Les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement ;
– Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.
En dernier lieu, l’article 11 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement afin que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets soient dans l’obligation de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets ET soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée des biodéchets.
Par ailleurs, il convient de relever une nouveauté particulièrement intéressante puisqu’il est proposé que cette obligation soit applicable à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables.
Enfin, il est proposé que les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne soient pas mélangés avec d’autres déchets, sauf dérogation :
– Les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, pourraient être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve qu’ils fassent ensuite l’objet d’un déconditionnement.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, sous réserve de permettre une valorisation de qualité, dans des conditions précisées par décret.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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