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[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Fessenheim : publication du décret n° 2020-129 du 18 février 2020 portant abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire
Au Journal officiel de ce 19 février 2020 : le décret n° 2020-129 du 18 février 2020 portant abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim. Analyse d’un décret qui démontre que la décision de mettre à l’arrêt ou non un réacteur est d’abord du ressort de l’exploitant et non de l’Etat.
L’abrogation de l’autorisation d’exploiter Le décret n°2020-129 du 18 février 2020 comprend deux articles : – L’article 1er abroge l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim : « L’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim dont est titulaire la société EDF en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’énergie est abrogée » – L’article 2 précise que cette abrogation prend effet à compter du 22 février 2020 pour le réacteur n° 1 et du 30 juin 2020 pour le réacteur n° 2. Ce qui signifie que ces réacteurs seront mis à l’arrêt à ces dates. Il convient de formuler les précisions suivantes sur cette abrogation. Une abrogation qui ne vaut que pour l’avenir L’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de fessenheim n’est pas « retirée » depuis sa signature mais bien « abrogée » à compter de l’entrée en vigueur de ce décret du 18 février 2020. Ici, cette entrée en vigueur intervient, non à la date de publication au Journal officiel du décret du 18 février mais, comme le précise l’article 2 de ce texte, de manière différée : au 22 février 2020 pour le réacteur n°1 et au 30 juin 2020 pour le réacteur n°2. Pour mémoire, – la création et l’exploitation de la centrale nucléaire de Fessenheim avait été autorisée par un décret du 3 février 1972. – la mise à l’arrêt définitif de la centrale nucléaire de fessenheim n’est pas une première : treize réacteurs correspondant à sept centrales nucléaires ont déjà été définitivement arrêtés en France. Une abrogation qui intervient à la demande de l’exploitant (EDF) Comme le précisent les visas du décret du 18 février 2020 : cette abrogation intervient à la demande de l’exploitant et non de l’Etat. « Vu la déclaration d’arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim présentée le 27 septembre 2019 par Electricité de France ; Vu la demande présentée le 30 septembre 2019 par Electricité de France ;
Considérant qu’Electricité de France a sollicité par courrier du 30 septembre 2019 l’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim avec effet au plus tard au 31 décembre 2020 ;
Considérant qu’Electricité de France a déclaré par courrier du 27 septembre 2019 que l’arrêt définitif du réacteur n° 1 de Fessenheim doit intervenir le 22 février 2020 et que l’arrêt définitif du réacteur n° 2 de Fessenheim doit intervenir le 30 juin 2020 ; » Il convient de bien distinguer : – la déclaration de mise à l’arrêt définitif des réacteurs nucléaires qui doit, en principe, intervenir deux ans avant la date de mise à l’arrêt effective. Ici, cette déclaration date du 27 septembre 2019 ; – de la demande d’abrogation de l’autorisation d’exploitation qui, ici, date du 30 septembre 2019. Ce décret d’abrogation est, en quelque sorte, un « donné acte » de l’Etat de la décision d’Electricité de France d’arrêter l’exploitation des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim et, en conséquence, de solliciter l’abrogation de son autorisation d’exploiter. Sur le plan du droit, il serait donc faux d’écrire que l’Etat a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim. Un décret qui intervient dans le cadre de la procédure d’arrêt définitif d’une centrale nucléaire prévu à l’article L.593-26 du code de l’environnement Le décret du 18 février 2020 intervient dans le cadre de la procédure de mise à l’arrêt définie à l’article L.593-26 du code de l’environnement, lequel dispose :
« Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.
La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cette date.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.«
Aux termes de ces dispositions, il convient de noter que la procédure d’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base (INB)
– commence par la déclaration de mise à l’arrêt définitif adressée par l’exploitant au ministre en charge de la sûreté nucléaire et de l’Autorité nucléaire. En principe, cette déclaration « est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue ». Or, au cas présent, la déclaration date du 27 septembre 2019, soit moins de deux ans avant la mise à l’arrêt des réacteurs 1 et 2. Il est donc probable que l’exploitant a fait état de motifs pour lesquels un préavis plus court était requis.
– se poursuit avec l’adoption d’un décret de démantèlement. Jusqu’au terme de ce démantèlement, l’exploitant doit continuer de respecter ses prescriptions de fonctionnement.
Le vrai/faux décret de fermeture de Fessenheim du 8 avril 2017
Le décret publié ce matin au journal officiel n’est pas le premier mais le deuxième décret d’abrogation de l’autorisation d’exploiter.
Le décret n° 2017-508 du 8 avril 2017 signé par Ségolène Royal alors ministre de l’écologie comportait déjà une décision d’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce décret avait été pris dans le seul but de mettre en oeuvre la promesse de François Hollande de fermer Fessenheim avant la fin du quinquennat.
Il s’agissait en réalité d’un vrai faux décret de fermeture par lequel l’Etat prétendait abroger l’autorisation d’exploiter de cette centrale nucléaire (article 1) tout en reconnaissant qu’il ne peut le faire sans être saisi d’une telle demande par l’exploitant qui demeure donc bien le vrai décideur (article 2).
Au demeurant, par une décision n°410109 du 25 octobre 2018, le Conseil d’Etat a annulé ce décret du 8 avril 2017 à la demande de la commune de Fessenheim, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, le département du Bas-Rhin et la région Grand Est.
Conclusion : ce décret d’abrogation de l’autorisation d’exploiter est évidement important et ne manquera pas de relancer le débat sur l’énergie nucléaire en France.
Sur le plan « politique », il est délicat de déduire de ce seul texte que l’Etat aurait décidé d’une sortie ou d’une relance du nucléaire en France. On pourra cependant relever que que ce décret, plusieurs fois annoncé par le président de la République, a été publié par son successeur et ce, alors même que ce dernier n’a pas été élu sur la promesse de fermer Fessenheim.
Sur le plan du droit, il convient de souligner que ce décret démontre surtout que c’est bien l’exploitant et non l’Etat qui décide de mettre à l’arrêt ou non un réacteur nucléaire. Une évidence que l’auteur de ses lignes avait relevé dés 2012 lorsque le chef de l’Etat d’alors avait estimé pouvoir décider d’une telle mise à l’arrêt.
A lire également :
Tribune pour GreenUnivers du 8 novembre 2017 – Nucléaire : pourquoi il faut réviser la loi de 2015
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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