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Eolien : le contentieux des recours visant les mesures de police portant sur des projets éoliens terrestres relève des cours administratives d’appel (Conseil d’Etat)
Par une décision du 8 octobre 2019, n° 432722, le Conseil d’Etat a précisé la portée de la nouvelle règle d’attribution de compétence aux cours administratives d’appel du contentieux des projets éoliens terrestres.
Dans une volonté d’accélérer le traitement des recours portant sur des projets éoliens terrestres, le pouvoir réglementaire a supprimé un degré de juridiction.
En substance, désormais, les cours administratives d’appel sont désormais compétentes, en premier et dernier ressort, pour connaître des décisions (autorisations ou refus) relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
Ce ne sont donc plus, selon l’application des règles de droit commun, les tribunaux administratifs qui sont compétents pour statuer en premier ressort sur les recours liés à ces décisions.
Cette compétence d’attribution particulière résulte du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, qui a créé l’article R. 311-5 du code de justice administrative.
Cet article liste de manière détaillée toutes les décisions liées aux projets éoliens terrestres qui relèvent désormais en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel Y figurent l’autorisation environnementale, ou encore les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations d’exploiter les parcs éoliens.
Toutefois, l’article ne précise pas explicitement si les mesures de police prises en application des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement à l’égard d’un projet éolien relève de la compétence des cours administratives d’appel (exemple : arrêté de mise en demeure – arrêté suspendant la réalisation de travaux ou suspendant le fonctionnement d’une installation).
C’est l’objet de la décision rendue par le Conseil d’Etat en date du 9 octobre 2019.
Deux juridictions (Un tribunal administratif et une cour administrative d’appel) ont transmis la question exposée ci-dessus au Conseil d’Etat.
En l’occurrence, ces deux juridictions, saisies de recours contre des arrêtés pris en application de l’article L. 171-7 et de l’article L. 181-16 du code de l’environnement à propos d’un même projet éolien, s’interrogeaient sur la juridiction compétente pour en connaître.
Le Conseil d’Etat a répondu à la question posée en privilégiant l’esprit à la lettre du code de justice administrative.
Une lecture littérale stricte de l’article R. 311-5 du code de justice administrative laisserait en effet penser que ce sont les tribunaux administratifs qui sont compétents, dès lors que les mesures de police concernant des projets éoliens prises en application des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement ne figurent pas dans sa liste des décisions relevant désormais des cours.
Cependant, la cohérence du contentieux et l’objectif de la réforme contribuent plutôt à cette compétence revienne aux cours administratives d’appel.
Le Conseil d’Etat a privilégié la seconde thèse en retenant que :
« Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les cours administratives d’appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement, qui sont la conséquence directe d’une des autorisations mentionnées à l’article R. 311-5, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de prendre l’une de ces décisions ».
Les mesures de police prises en application des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement qui portent sur un projet éolien terrestre relèvent donc de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel dès lors qu’elles sont, selon l’appréciation du Conseil d’Etat, la conséquence directe d’une des décisions mentionnées à l’article R. 311-5 du code de justice administrative.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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