En bref
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Éolien – Autorité environnementale : confirmation de la possibilité de régularisation d’un permis de construire (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 27 mai 2019, le Conseil d’Etat a confirmé que le permis de construire d’un parc éolien délivré par le Préfet de région, qui était également l’autorité qui a émis un avis sur l’évaluation environnementale du projet, bien qu’illégal, peut être régularisé.
Pour rappel, aux termes des décisions du Conseil d’Etat du 6 et 28 décembre 2017, l’Etat doit garantir une séparation fonctionnelle entre l’autorité qui instruit une demande d’autorisation et l’autorité qui émet un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet. (cf. CE, 6 décembre 2017, n° 400559, CE, 28 décembre 2017, n° 407601).
Par la suite, le Conseil d’Etat a précisé quelles sont les modalités de régularisation d’une autorisation environnementale dont la légalité est affectée par l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale. (cf. CE, 27 septembre 2018, n°420119).
Par la décision ici commentée du 27 mai 2019, le Conseil d’Etat confirme la possibilité de régularisation d’un permis de construire. Une décision dont la portée doit toutefois être relativisée car elle intéresse un régime juridique – celui du permis de construire éolien – aujourd’hui révolu.
En premier lieu, le Conseil d’Etat confirme l’annulation d’un permis de construire de six éoliennes et deux postes de livraisons dans la mesure ou le Préfet de région avait à la fois délivré l’autorisation et émis un avis en qualité d’autorité environnementale.
« 10. Après avoir relevé que le préfet de région était à la fois l’auteur de l’avis rendu le 20 juin 2011 en qualité d’autorité environnementale et l’autorité compétente qui a délivré les permis attaqués, la cour a estimé que la circonstance que l’avis a été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au sein de la division » mission évaluation environnementale » alors que les permis de construire avaient été instruits par les services de la direction départementale des territoires de l’Allier ne permettait pas de considérer que l’avis ainsi émis par le préfet de région a été rendu par une autorité disposant d’une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité. La cour a ensuite jugé, d’une part, que dans les circonstances de l’espèce, l’avis, versé au dossier d’enquête publique, avait été rendu dans des conditions qui méconnaissaient les exigences de la directive et qui n’avaient pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération et, d’autre part, que ce vice avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, entrainant, par suite, l’illégalité des permis de construire attaqués. Ce faisant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis une erreur de droit. «
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge que ce motif d’illégalité est régularisable en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. :
» 17. En vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction désormais applicable : » Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. «
Selon le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que ce vice de procédure n’était pas régularisable.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles ce vice pourra être régularisé.
D’une part, la Haute juridiction juge que l’illégalité des dispositions n’ayant pas été corrigée au jour de la décision, l’avis pourra être rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable :
» 19. L’illégalité des dispositions réglementaires désignant l’autorité environnementale n’ayant pas encore été corrigée, conformément à ce qui a été dit au point 10, l’avis pourra être rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétente, dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement. «
D’autre part, le Conseil d’Etat rappelle les modalités aux termes desquelles le nouvel avis sera porté à l’information du public :
» 20. Le nouvel avis sera porté à l’information du public dans les conditions suivantes. Si l’avis de l’autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont les permis de construire ont fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Si aucune modification substantielle n’est apportée à l’avis, l’information du public sur le nouvel avis de l’autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d’une publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement. «
Le Conseil d’Etat distingue l’hypothèse où l’avis de l’autorité environnementale diffère substantiellement de celui qui a été présenté lors de l’enquête publique et l’hypothèse où aucune modification substantielle n’est apportée :
– Dans la première hypothèse : une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation ;
– Dans la seconde hypothèse : l’information du public prendra la forme d’une publication sur internet.
Par conséquent, le Conseil d’Etat sursoit à statuer afin que soit régularisé le vice de procédure tenant à l’incompétence du Préfet de région.
Ainsi, le Conseil d’Etat fait application de son avis rendu le 27 septembre 2018, en matière de permis de construire d’un parc éolien.
Lucie Antonetti
Avocate
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)
Par un arrêt n°25TL02470 du 24 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge...
Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)
L’arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2026, modifie les modalités des contrôles a priori. Présentation. Par...
Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable
Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le Gouvernement a précisé un point important : les dispositions du décret n°...
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Le Conseil constitutionnel a été saisi par de nombreux parlementaires d’une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi. A la suite de cette saisine, le cabinet Gossement Avocats, spécialise du droit de l’environnement, dépose un mémoire nommé "contribution...
Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts,...
Batteries : les procédures de notification et d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité définies par l’arrêté du 10 juillet 2026
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 22 juillet 2026, l’arrêté du 10 juillet 2026 concernant la notification et l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité intervenant au titre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/07/36487-large-400x250.jpg)

