En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Éolien – Autorité environnementale : confirmation de la possibilité de régularisation d’un permis de construire (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 27 mai 2019, le Conseil d’Etat a confirmé que le permis de construire d’un parc éolien délivré par le Préfet de région, qui était également l’autorité qui a émis un avis sur l’évaluation environnementale du projet, bien qu’illégal, peut être régularisé.
Pour rappel, aux termes des décisions du Conseil d’Etat du 6 et 28 décembre 2017, l’Etat doit garantir une séparation fonctionnelle entre l’autorité qui instruit une demande d’autorisation et l’autorité qui émet un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet. (cf. CE, 6 décembre 2017, n° 400559, CE, 28 décembre 2017, n° 407601).
Par la suite, le Conseil d’Etat a précisé quelles sont les modalités de régularisation d’une autorisation environnementale dont la légalité est affectée par l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale. (cf. CE, 27 septembre 2018, n°420119).
Par la décision ici commentée du 27 mai 2019, le Conseil d’Etat confirme la possibilité de régularisation d’un permis de construire. Une décision dont la portée doit toutefois être relativisée car elle intéresse un régime juridique – celui du permis de construire éolien – aujourd’hui révolu.
En premier lieu, le Conseil d’Etat confirme l’annulation d’un permis de construire de six éoliennes et deux postes de livraisons dans la mesure ou le Préfet de région avait à la fois délivré l’autorisation et émis un avis en qualité d’autorité environnementale.
« 10. Après avoir relevé que le préfet de région était à la fois l’auteur de l’avis rendu le 20 juin 2011 en qualité d’autorité environnementale et l’autorité compétente qui a délivré les permis attaqués, la cour a estimé que la circonstance que l’avis a été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au sein de la division » mission évaluation environnementale » alors que les permis de construire avaient été instruits par les services de la direction départementale des territoires de l’Allier ne permettait pas de considérer que l’avis ainsi émis par le préfet de région a été rendu par une autorité disposant d’une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité. La cour a ensuite jugé, d’une part, que dans les circonstances de l’espèce, l’avis, versé au dossier d’enquête publique, avait été rendu dans des conditions qui méconnaissaient les exigences de la directive et qui n’avaient pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération et, d’autre part, que ce vice avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, entrainant, par suite, l’illégalité des permis de construire attaqués. Ce faisant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis une erreur de droit. «
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge que ce motif d’illégalité est régularisable en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. :
» 17. En vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction désormais applicable : » Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. «
Selon le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que ce vice de procédure n’était pas régularisable.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles ce vice pourra être régularisé.
D’une part, la Haute juridiction juge que l’illégalité des dispositions n’ayant pas été corrigée au jour de la décision, l’avis pourra être rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable :
» 19. L’illégalité des dispositions réglementaires désignant l’autorité environnementale n’ayant pas encore été corrigée, conformément à ce qui a été dit au point 10, l’avis pourra être rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétente, dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement. «
D’autre part, le Conseil d’Etat rappelle les modalités aux termes desquelles le nouvel avis sera porté à l’information du public :
» 20. Le nouvel avis sera porté à l’information du public dans les conditions suivantes. Si l’avis de l’autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont les permis de construire ont fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Si aucune modification substantielle n’est apportée à l’avis, l’information du public sur le nouvel avis de l’autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d’une publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement. «
Le Conseil d’Etat distingue l’hypothèse où l’avis de l’autorité environnementale diffère substantiellement de celui qui a été présenté lors de l’enquête publique et l’hypothèse où aucune modification substantielle n’est apportée :
– Dans la première hypothèse : une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation ;
– Dans la seconde hypothèse : l’information du public prendra la forme d’une publication sur internet.
Par conséquent, le Conseil d’Etat sursoit à statuer afin que soit régularisé le vice de procédure tenant à l’incompétence du Préfet de région.
Ainsi, le Conseil d’Etat fait application de son avis rendu le 27 septembre 2018, en matière de permis de construire d’un parc éolien.
Lucie Antonetti
Avocate
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