En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Solaire : le Gouvernement dispense de nombreux projets de l’obligation d’étude d’impact préalable (décret n°2022-970 du 1er juillet 2022)

Juil 5, 2022 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement a publié, au JO du 4 juillet 2022, le décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes. Ce décret a pour objet principal de dispenser d’étude d’impact plusieurs catégories de projets d’installations de production d’énergie solaire.

La principal mesure de simplification que comporte ce décret du 1er juillet 2022 consiste à dispenser d’étude d’impact préalable les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement.

Plus précisément, ce décret modifie la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. Ce tableau, précise, pour chaque catégorie de projet si celui-ci est soumis à évaluation environnementale préalable : systématiquement ou au cas par cas.

Avant l’entrée en vigueur de ce décret, la rubrique 30 visait les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. »

Ceux-ci étaient soumis à évaluation environnementale préalable

  • systématique : pour les Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
  • au cas par cas : pour les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

Depuis l’entrée en vigueur de ce décret, la rubrique 30 :

  • ne vise plus les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire »
  • mais les « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)

En conséquence de ce changement d’intitulé de la rubrique 30, il est possible d’en déduire que :

1. Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement ne sont plus jamais soumises à évaluation environnementale.

2. Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc sont dispensées d’évaluation environnementale préalable.

3. Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins d’1 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.

4. Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières : évaluation environnementale systématique

Arnaud Gossement

Avocat – Docteur en droit

Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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