Solaire : le Gouvernement dispense de nombreux projets de l’obligation d’étude d’impact préalable (décret n°2022-970 du 1er juillet 2022)

Juil 5, 2022 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement a publié, au JO du 4 juillet 2022, le décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes. Ce décret a pour objet principal de dispenser d’étude d’impact plusieurs catégories de projets d’installations de production d’énergie solaire.

La principal mesure de simplification que comporte ce décret du 1er juillet 2022 consiste à dispenser d’étude d’impact préalable les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement.

Plus précisément, ce décret modifie la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. Ce tableau, précise, pour chaque catégorie de projet si celui-ci est soumis à évaluation environnementale préalable : systématiquement ou au cas par cas.

Avant l’entrée en vigueur de ce décret, la rubrique 30 visait les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. »

Ceux-ci étaient soumis à évaluation environnementale préalable

  • systématique : pour les Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
  • au cas par cas : pour les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

Depuis l’entrée en vigueur de ce décret, la rubrique 30 :

  • ne vise plus les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire »
  • mais les « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)

En conséquence de ce changement d’intitulé de la rubrique 30, il est possible d’en déduire que :

1. Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement ne sont plus jamais soumises à évaluation environnementale.

2. Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc sont dispensées d’évaluation environnementale préalable.

3. Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins d’1 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.

4. Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières : évaluation environnementale systématique

Arnaud Gossement

Avocat – Docteur en droit

Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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