En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Contentieux administratif : la liaison du contentieux peut intervenir en cours d’instance (Conseil d’Etat)
Par avis contentieux du 27 mars 2018 le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions concernant les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative telles que modifiées par le décret JADE.
Pour rappel, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant réforme du code de justice administrative (dit décret JADE), avait modifié l’article R. 421-1 du code de justice administrative comme suivant :
» La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Ces dispositions imposent aux requérants de lier le contentieux, avant l’introduction de leurs recours indemnitaire.
En premier lieu, le Conseil d’Etat estime que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, selon lesquelles, la juridiction administrative ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, sont d’ordre public :
» 2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. «
Partant, le juge est tenu de déclarer irrecevable la requête tendant au versement d’une somme d’argent en l’absence de décision administrative préalable.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat estime que la recevabilité de la requête tenant à la liaison du contentieux s’apprécie au moment où le juge statue :
» 3. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. »
Il est désormais possible de régulariser, en cours d’instance, le défaut de liaison du contentieux tenant à l’absence de décision administrative de refus d’indemnisation ou de paiement d’une somme d’argent. (cf. en ce sens : CE, 11 avril 2008 « Etablissement Français du sang, n° 281374).
Cet avis contentieux assouplit incontestablement la règle posée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Lucie Antonetti
Avocate
Cabinet Gossement Avocats
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