En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : responsabilité de la commune pour délivrance d’un certificat d’urbanisme contraire à la loi littoral (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 18 février 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’une commune qui délivre un certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions illégales du plan local d’urbanisme en vigueur, engage sa responsabilité. (cf. En ce sens : CAA, Marseille, 17 octobre 2013, n° 11MA00720).
Dans cette affaire, les époux A ont acquis une parcelle désignée comme constructible par un certificat d’urbanisme délivré par la commune. La commune a délivré ce certificat d’urbanisme en faisant mention du classement en zone constructible de la parcelle par le plan local d’urbanisme en vigueur.
Or, le plan local d’urbanisme applicable classait illégalement une partie de la parcelle des époux A en zone constructible, en méconnaissance de la loi littoral et plus précisément des dispositions de article L. 146-4 du code de l’urbanisme applicable (désormais codifié à l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme).
Les époux A ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers que la commune soit condamnée à les indemniser des préjudices résultants de la délivrance du certificat d’urbanisme.
En premier lieu, la Haute juridiction rappelle le principe général selon lequel, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal (cf. En matière d’urbanisme : CE, 9 mai 2005, n° 277280), sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme :
» 3. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme. «
En deuxième lieu, selon le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le certificat d’urbanisme, qui faisait mention des dispositions illégales du plan local d’urbanisme, était lui-même illégal :
» 4. La cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé que le terrain litigieux avait été illégalement classé pour partie en zone UEb par le plan local d’urbanisme, alors que, situé dans la bande des cent mètres à partir du rivage, il ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant l’illégalité du certificat d’urbanisme délivré le 30 janvier 2006 par le maire de L’Houmeau, qui faisait mention de ce classement, alors même que le certificat, délivré sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, avait vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d’une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d’urbanisme applicables au terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d’urbanisme et l’état des équipements publics existants ou prévus. «
En troisième lieu, la Haute juridiction précise que la circonstance que le plan local d’urbanisme applicable avait été approuvé par le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération ne faisait pas obstacle à ce que la commune soit reconnue responsable de la faute commise par son maire.
Le Conseil d’Etat rappelle sa décision du 9 novembre 2015 (cf. CE, 9 novembre 2015, n° 380299), dans laquelle il a jugé qu’une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’un certificat d’urbanisme entraine la responsabilité de la personne publique qui délivre ce certificat d’urbanisme. Sur ce point, il est possible qu’un partage de responsabilité soit ensuite reconnu.
En quatrième lieu, le Conseil d’Etat confirme le raisonnement de la Cour administrative d’appel, selon lequel, le préjudice financier qui résulte de la baisse de la valeur vénale du terrain des époux A devait être évalué en faisant la différence entre le prix d’acquisition du terrain et sa valeur comme terrain inconstructible, alors même qu’il était pour une partie seulement classé en zone constructible par le plan local d’urbanisme.
Ainsi, un certificat d’urbanisme, même informatif, ne doit pas méconnaître la loi littoral, au risque de voir la responsabilité de son auteur engagée.
Lucie Antonetti
Avocate Cabinet Gossement avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : le Gouvernement veut remettre en cause les contrats d’achat signés et élargir le périmètre des installations concernées (PLF 2027)
Le projet de loi de finances pour 2027, actuellement préparé par le Gouvernement comporte des mesures qui fragilisent le soutien public des installations de production d'énergie solaire. Au nom de l'objectif affiché de réduction de la dépense publique, le Gouvernement...
Greenwashing : la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 s’applique-t-elle directement aux entreprises à compter du 27 septembre 2026 ?
Plusieurs articles précisent ou laissent entendre que les entreprises doivent, au plus tard ce 27 septembre 2026, vérifier que leurs produits et services respectent directement les exigences de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives...
Chasse : la ministre de l’écologie autorise la chasse de 5000 specimens de fuligule milouin, en recommandant de privilégier le prélèvement des mâles
La ministre de l'écologie a publié au journal officiel du 24 septembre 2026, l'arrêté du 31 août 2026 encadrant la chasse du fuligule milouin pour la saison cynégétique 2026-2027. L'arrêté du 31 août 2026 fixe la date d'ouverture de la période de chasse au 1er octobre...
Déchets du bâtiment : le Gouvernement prépare un nouveau décret pour assurer la refondation de la filière. Voici ce qu’il faut en retenir.
Le ministère de l'écologie prépare un nouveau projet de décret pour tenter de réorganiser la filière de gestion des déchets du déchets du bâtiment (filière REP PMCB). Ce texte a été récemment soumis pour avis au Conseil d'Etat puis aux acteurs professionnels de la...
IA : l’usage abusif de l’intelligence artificielle peut mener à une amende pour recours abusif (état de la jurisprudence)
Les décisions par lesquelles le juge administratif fait part de son agacement grandissant à l'endroit des requêtes mal rédigées à l'aide d'outils d'intelligence artificielle se multiplient. Il est désormais certain que rédiger une requête devant le juge administratif...
Emballages : le point sur les nouvelles obligations issues du règlement PPWR (UE)2025/40 en vigueur depuis le 12 août 2026
Les dispositions du règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) sont entrées en vigueur le 12 août 2026. L’occasion de faire le point sur les principales mesures prévues par le règlement, dont l’adoption s’inscrit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






