En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Certificats d’économies d’énergie : l’arrêté du 12 juillet 2022 crée un nouveau Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires »
L’arrêté du 12 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie précise le champ et les modalités d’application du nouveau Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires. »
Le Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » remplace le Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires » qui existait auparavant et était réglementé à l’article 3-4 de l’arrête du 29 décembre 2014.
Ce nouveau Coup de pouce inclut toujours les opérations visées par le précédent Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires », à savoir les opérations définies par les fiches d’opérations standardisées BAT-TH-113 « Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau », BAT-TH-127 « Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur », BAT-TH-140 « Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau », BAT-TH-141 « Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau », BAT-TH-157 « Chaudière collective biomasse ».
Seule la fiche d’opération standardisée BAT-TH-102 « Chaudière collective à haute performance énergétique » n’est plus concernée par ce nouveau Coup de pouce.
Celui-ci vise en revanche désormais les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs et qui sont définies par les fiches d’opérations standardisées BAR-TH-137 « Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur », BAR-TH-150 « Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau », BAR-TH-165 « Chaudière biomasse collective » et BAR-TH-166 « Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ».
II. Sur les modalités d’application du Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires »
L’article 3-4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié par l’arrêté du 12 juillet 2022 précise les conditions selon lesquelles les acteurs des CEE pourront bénéficier des bonifications accordées par le nouveau Coup de pouce.
En premier lieu, les opérations d’économies d’énergie qui pourront donner lieu à bonification au titre du Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » sont les opérations visées par les fiches d’opérations standardisées mentionnées ci-dessus. Ces opérations devront être engagées au plus tard le 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.
En deuxième lieu, le demandeur doit être signataire de la charte d’engagement Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » pour pouvoir proposer cette bonification aux bénéficiaires des opérations d’économies d’énergie.
Cette charte d’engagement figure en annexe VIII de l’arrêté du 29 décembre 2014 et détaille les obligations auxquelles le demandeur doit se conformer afin de permettre la mise en œuvre du Coup de pouce.
Le demandeur a notamment l’obligation d’indiquer sur la preuve de réalisation de l’opération la dépose de l’équipement existant en précisant l’énergie de chauffage et le type d’équipement déposé. Lorsque la fiche d’opération standardisée applicable l’exige, la preuve de réalisation de l’opération devra également mentionner la performance des équipements installés.
Conformément au II de l’article 3-4, seules les opérations engagées postérieurement à la date de signature de la charte d’engagement par le signataire – et à la date de prise d’effet de cette charte lorsque celle-ci diffère de la date de signature – pourront être éligibles au dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ».
En dernier lieu, le demandeur doit démontrer la réalisation de son rôle actif et incitatif conformément aux dispositions de cette charte d’engagement.
Enfin, il est rappelé à l’article 3-4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 que les bonifications accordées au titre du Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1 du même arrêté et qui visent notamment les ménages en situation de grande précarité énergétique.
III. Sur la limitation du champ d’application du Coup de pouce « Chauffage »
L’arrêté du 12 juillet 2022 a modifié l’article 3-6 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif au Coup de pouce « Chauffage ». Ce Coup de pouce « Chauffage » ne bonifie désormais que les opérations de raccordement des maisons individuelles aux réseaux de chaleur visées par la fiche d’opération standardisée BAR-TH-137 « Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ».
En conclusion, et pour être complet, ces nouvelles dispositions applicables au Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » et au Coup de pouce « Chauffage » – notamment les articles 3-4 et 3-6 de l’arrêté du 29 décembre 2014 dans leur nouvelle rédaction – s’appliqueront aux opérations d’économies d’énergie engagées à compter du 1er septembre 2022.
Alexia Thomas – Avocate
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