En bref
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
S3RENR : annulation du décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (Conseil d’Etat)
Par une décision n°400669, le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Pour mémoire, le dispositif juridique des S3RENR se caractérise par sa complexité et, d’ores et déjà, par plusieurs textes, dont les décrets suivants.
– Décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
– Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie
– Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie.
Le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 avait fait l’objet d’un recours en annulation. Recours rejeté par le Conseil d’Etat (cf. CE, 11 avril 2014, n°363513).
Au cas présent, le Conseil d’Etat a jugé que le décret du 11 avril 2016 a été élaboré sans que la Commission juridique de l’énergie ne soit dûment consultée :
« 5. Le décret attaqué modifie la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment le champ d’application de ce dispositif, instaure une procédure d’adaptation de ces schémas régionaux afin de permettre d’effectuer des modifications de portée limitée sur les ouvrages des réseaux publics et ouvre la possibilité de les réviser dans certaines hypothèses. Ce texte, qui modifie les conditions de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et, en particulier, le périmètre de facturation et le partage des coûts de ce raccordement, a des effets sur les modalités d’accès aux réseaux publics d’électricité des producteurs. Il devait, par suite, être obligatoirement soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 134-10 précité du code de l’énergie. L’omission de cette consultation préalable ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le contenu du décret attaqué, les requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé.«
Le décret du 11 avril 2016 a donc été adopté au terme d’une procédure illégale.
Il convient de souligner :
– que le Conseil d’Etat annule le seul décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
– qu’en raison de cette annulation, ce décret du 11 avril 2016 est « effacé » de l’ordonnancement juridique. Le droit revient à son état antérieur à l’entrée en vigueur de ce décret ;
– les décrets du 20 avril 2012 et du 2 juillet 2014 restent en vigueur et ne sont pas affectés par l’annulation du décret du 11 avril 2016.
S’agissant des décisions individuelles prises sur le fondement du décret du 11 avril 2016, il convient de procéder à un examen cas par cas :
– les décisions individuelles prises sur le fondement des décrets antérieurs au décret du 11 avril 2016 ne sont pas directement affectées par cette décision d’annulation ;
– les décisions individuelles (créatrices de droits) prises sur le fondement du décret du 11 avril 2016 mais devenues définitives (plus de recours) avant la présente décision du Conseil d’Etat ne sont pas automatiquement remises en cause ;
– les procédures de raccordement, en cours à la date de la présente décision du Conseil d’Etat, qui n’avaient pas été encore conclues par une décision individuelle, sont susceptibles d’être remises en cause, dans la mesure où la demande de raccordement se fonderait sur les dispositions annulées par le Conseil d’Etat.
En toute hypothèse, un examen cas par cas de chaque demande de raccordement en cours d’instruction est nécessaire.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le classement d’une espèce protégée ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété dés lors qu’existe la procédure « dérogation espèces protégées » (Conseil d’Etat, 11 mars 2026, n°500143)
Voici une nouvelle étape du contentieux relatif au projet de construction d'une chapelle et d'un bâtiment d'accueil des pèlerins à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche), porté par la congrégation religieuse "La Famille A.". Par une décision n°500143 rendue ce 11 mars...
Solaire : réunion de la commission juridique du syndicat Enerplan, le 18 mars 2026
La commission juridique d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire, se réunira le 18 mars 2026. La commission juridique sera animée par Me Florian Ferjoux (cabinet Gossement Avocats) et Mathilde Regoli (Enerplan). Parmi les sujets abordés, figureront la...
Solaire : le Conseil d’Etat fournit de nombreuses précisions sur le décret du 8 avril 2024 relatif aux installations agrivoltaïques et agricompatibles (Conseil d’Etat, 16 mars 2026)
Par trois décisions du 16 mars 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les recours demandant l’annulation du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains...
Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)
Par un jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2025-461 du 26 mai 2025, prolongeant et prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre 2021 et 2024, ne s'applique pas aux...
Économie circulaire : le point sur le futur règlement de l’UE relatif à la conception des véhicules et la gestion des véhicules hors d’usage (VHU)
Réforme à venir en droit de l’Union européennes en matière de circularité des véhicules (passeport numérique des véhicules) et de gestion des véhicules hors d’usage
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
La question nous est très souvent posée. Par nos clients, par des étudiant(e)s en droit qui réfléchissent à leur orientation professionnelle ou par des personnes qui cherchent un conseil pour défendre leurs droits : qu'est ce qu'un avocat en droit de l'environnement ?...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






