Energie renouvelable : publication du décret du 30 novembre 2017 relatif au délai d’achèvement et au bénéfice de l’obligation d’achat

Déc 6, 2017 | Droit de l'Environnement

:46Pour rappel, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a réformé les deux dispositifs relatifs au complément de rémunération et à l’obligation d’achat de l’électricité issue de l’énergie renouvelable.

Ainsi, trois décrets ont été pris pour l’application de ces dispositifs :

– Le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité ;

– Le décret n° 2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l’application de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie ;

– Le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l’énergie.

Ce dernier texte fixe la liste et les caractéristiques des installations éligibles au complément de rémunération ou à l’obligation d’achat pour l’électricité produite. Plus précisément, son article 6 précise les modalités permettant aux producteurs de bénéficier d’un contrat d’achat d’électricité au regard du dispositif antérieur à celui de la loi relative à la transition énergétique.

Deux modifications sont apportées à cet article par le décret n°2017-1650 du 30 novembre 2017 :

– La prolongation de deux ans du délai permettant aux installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale de bénéficier de l’obligation d’achat ;

– La simplification des conditions de prise en compte des délais liés aux travaux de raccordement ou aux recours juridictionnels pour le calcul du délai d’achèvement de l’installation, permettant de conserver le bénéfice des conditions d’achat.

I. Sur la prolongation du délai propre aux installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale

Pour rappel, l’article 104 XIII de la loi du 17 aout 2017 prévoit que les producteurs ayant déposé une demande afin de bénéficier de l’obligation d’achat avant le 30 mai 2016 et dont l’installation a été achevée dans un délai de 18 mois à compter de cette date peuvent bénéficier de l’obligation d’achat et du contrat pour l’achat de l’électricité produite, tels que régis par le régime antérieur.

Néanmoins, l’article 6 du décret du 28 mai 2016 instaure pour un grand nombre d’installations un délai alternatif.

Il en est ainsi pour les installations mentionnées par l’arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 qui peuvent bénéficier des conditions d’achat antérieures dès lors que :

– une demande complète de raccordement a été déposée avant le 30 mai 2016 ;

– l’achèvement de l’installation doit avoir lieu à la plus tardives des deux dates suivantes :

  • Un délai de cinq ans et non plus trois ans, à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur
  • Un délai de dix-huit mois à compter du 30 mai 2016.

II. Sur la simplification relative au calcul du délai d’achèvement de l’installation

Le nouveau décret n°2017-1650 simplifie le calcul du délai d’achèvement de certaines installations dès lors que celui-ci est retardé par des travaux de raccordement ou des recours contentieux.

Les installations concernées sont listées à l’article 6 du décret du 28 mai 2016 :

1) Les installations mentionnées par l’arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

2) Les installations mentionnées par l’arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;

3) Les installations mentionnées par l’arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ;

4) Les installations mentionnées par l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

5) Les installations mentionnées par l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;

6) Les installations mentionnées par l’arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l’exception des installations utilisant le biogaz ;

7) Les installations mentionnées par l’arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

8) Les installations mentionnées par l’arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l’article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

9) Les installations mentionnées par l’arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, cours d’eau et mers, telles que visées au 1° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

10) Les installations mentionnées par l’arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d’investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l’article L. 314-2 du code de l’énergie.

En premier lieu, le décret apporte des précisions sur la prise en compte des délais supplémentaires liés aux travaux de raccordement.

Ainsi, dès lors que des travaux de raccordement ont lieu postérieurement à la date limite de l’achèvement de l’installation et que ce retard n’est pas imputable au producteur, les délais relatifs à l’achèvement de l’installation sont prolongés de la durée nécessaire pour terminer les travaux de raccordement, augmentée de deux mois.

La durée pour terminer les travaux de raccordement :

– court à partir des délais d’achèvement fixés à l’article 6 du décret n°2016-691 ;

– s’achève à la plus tardive des deux dates suivantes :

o L’émission de la facture du raccordement

o La mise à disposition des ouvrages de raccordement prévue dans la convention de raccordement

En deuxième lieu, le décret précise également les modalités de calcul des délais d’achèvement de l’installation en cas de délais supplémentaires issus de recours juridictionnels.

Les recours contentieux ayant pour effets de retarder l’achèvement d’une installation peuvent être suspendus à la demande du producteur. Cette suspension :

– débute à la date d’enregistrement de la requête de première instance

– s’achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

Enfin, il est précisé que lorsque le producteur apporte la preuve d’une force majeure, les délais d’achèvement peuvent être prolongés par le ministre chargé de l’énergie. 

Isabelle Michel

Juriste stagiaire – Cabinet Gossement Avocats

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