En bref
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📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Contentieux : décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif a été publié au journal officiel du 20 avril 2017. Il précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif.
La procédure de médiation devant le juge administratif a été créée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (cf. note du 28 novembre 2016). Elle est désormais fixée par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, publié au journal officiel du 20 avril 2017, précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif. Ces dispositions sont codifiées aux articles R.213-1 et suivants du code de justice administrative.
En premier lieu, des dispositions générales encadrent la procédure de médiation, quel qu’en soit l’initiateur.
Ainsi, il est précisé que la médiation porte « sur tout ou partie d’un litige » (cf. art. R. 213-1 du CJA).
En outre, la médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal doit désigner la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission (cf. art. R. 213-2 du CJA).
Enfin, la personne physique en charge de la médiation doit posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige et, selon le cas, justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation (cf. art. R. 213-3 du CJA).
En deuxième lieu, l’article R. 213-4 du code de justice administrative précise les modalités d’interruption du délai de recours contentieux, lorsqu’une procédure de médiation est engagée à l’initiative des parties.
Pour mémoire, l’article L. 213-6 du code de justice administrative prévoit que la procédure de médiation interrompt les délais de recours contentieux.
L’article R. 213-4 du même code précise cependant que dans ce cas, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique n’interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
En dernier lieu, les articles R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative encadrent la procédure de médiation à l’initiative du juge.
– Sur la date d’engagement de la procédure.
L’article R. 213-5 prévoit que le juge peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
– Sur la forme de la décision qui ordonne une médiation.
L’article R. 213-6 précise que cette décision comporte :
- les éléments figurant à l’article L. 213-8,
- la mention de l’accord des parties,
- la désignation du médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération.
Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
– Sur la rémunération du médiateur.
L’article R. 213-7 prévoit que le médiateur peut obtenir – lorsqu’il est rémunéré – une provision à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette provision est accordée par le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement.
– Sur les pouvoirs du juge au cours de la médiation.
L’article R. 213-8 précise utilement que la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut prendre à tout moment des mesures d’instruction.
– Sur le déroulement de la procédure de médiation.
Enfin, l’article R. 213-9 précise le déroulement de la procédure de médiation. A ce titre, il prévoit que le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Il tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
Ce dispositif se caractérise ainsi par une grande souplesse. Il devrait encourager le recours et le développement rapide de la procédure de médiation en droit administratif.
A noter que le décret du 18 avril 2017 précise également les modalités d’articulation de la médiation à l’initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par le code de la défense.
Le décret entre en vigueur ce jour, le 21 avril 2017.
Margaux Caréna
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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