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📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Déchets de construction : la loi relative à l’obligation de reprise des distributeurs est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel)
Par une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformé à la Constitution, l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Cette décision était très attendue. Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait défini, à l’article L.541.10-9 du code de l’environnement, une obligation de reprise de certains déchets de construction par certains distributeurs.
L’article L.541-10-9 du code de l’environnement est désormais ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.«
Pour une étude détaillée de cette disposition, nous vous proposons la lecture de notre note publiée le 14 mars 2016.
L’article L.541-10-9 du code de l’environnement a fait l’objet de mesures réglementaires d’application, inscrites dans le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 « portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ».
Le Conseil d’Etat a été saisi par la confédération du commerce de gros et international d’une recours tendant à l’annulation de ces dispositions du décret n°2016-288 du 10 mars 2016. Au soutien de sa demande d’annulation, la requérante a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Elle a ainsi demandé au Conseil d’Etat que soit transmise, au Conseil constitutionnel, la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
Par une décision n°399713 du 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat a transmis, au Conseil constitutionnel, cette question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Par une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a donc décidé que l’article L.541-10-9 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique est conforme à la Constitution.
Les motifs d’inconstitutionnalité suivants ont donc été écartés : la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence et l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre, la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
La procédure devant le Conseil d’Etat va donc reprendre et il appartiendra à la Haute juridiction de se prononcer sur la légalité du décret déféré à son contrôle.
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