En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
[Veille] Energie : publication du décret n°2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable
Le Gouvernement vient de publier, au Journal officiel du 7 octobre 2016, le décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères.
Pour mémoire, l’article L.542-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’article 105 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, précise quels sont les délais de raccordement des installations de production d’électricité renouvelable au réseau de distribution d’électricité.
Pour une installation d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères :
- la proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement ;
- le délai de raccordement ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement
Pour une installation d’une puissance installée de plus de trois kilovoltampères :
- principe : le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois
- exception: « l’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau«
L’article L.541-3 du code de l’énergie précise en outre :
« Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’Etat.«
Par application de ces dispositions, le Gouvernement vient de publier le décret n°2016-1316 du 5 octobre 2016. Ce décret fixe le montant des indemnités à l’article R.342-4-7 du code de l’environnement, en cas de dépassement du délai de raccordement de 18 mois pour les installations de plus de 3 kva :
« Art. R. 342-4-7.-Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 342-3 et sous réserve des dispositions des articles D. 342-4-2 à D. 342-4-4, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public, en cas de dépassement du délai de raccordement de dix-huit mois au réseau public d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée de plus de 3 kilovoltampères, sont fixées selon le barème suivant :
« 1° Pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2), 0,25 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l’achèvement de l’installation ;
« 2° Pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1), 0,35 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l’achèvement de l’installation ;
« 3° Pour les raccordements effectués en moyenne tension (HTA), 0,45 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l’achèvement de l’installation ;
« 4° Pour les raccordements effectués en basse tension, sous réserve des raccordements mentionnés à la sous-section 1 de la présente section, 0,55 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l’achèvement de l’installation.
« Ces indemnités ne sont dues que si l’installation est achevée.
« Lorsque l’opération de raccordement implique l’intervention de plusieurs gestionnaires de réseaux, l’indemnité est due par le seul ou les seuls gestionnaires de réseau responsables du retard. Elle est calculée, par application du barème fixé au présent article, sur le coût des seuls ouvrages qui relèvent du gestionnaire ou des gestionnaires de réseau responsables du retard.«
Précisions importantes :
– ces indemnités ne concernent que les dépassements du délai de raccordement de 18 mois pour les installations d’une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères ;
– elles ne sont dues que si l’installation est achevée
En outre, le décret introduit l’article R. 342-4-8 ainsi rédigé au sein du code de l’énergie :
« Les indemnités fixées à l’article R. 342-4-7 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité, mentionnés à l’article L. 341-3. »
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