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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
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Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 29 mai 2016, le décret n°2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité. Ce décret allège notamment la procédure de demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.
Il convient tout d’abord de noter que ce texte relève les seuils pour lesquels une demande d’autorisation d’exploiter doit être effectuée pour les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et de combustibles fossiles autres que le gaz naturel.
En effet, le décret du 27 mai 2016 modifie l’article R. 311-2 du code de l’énergie et précise que les installations de production d’électricité citées dans l’article sont réputées autorisées lorsque leur puissance installée est inférieure ou égale aux seuils fixés par l’article. A titre d’exemple, les seuils pour les installations utilisant l’énergie radiative du soleil et pour les installations utilisant de l’énergie mécanique du vent sont désormais de 50 mégawatts alors que ces derniers étaient respectivement de 12 mégawatts et 30 mégawatts.
Le décret du 27 mai 2016 crée aussi un seuil en ce qui concerne les demandes d’autorisations d’exploiter relatives aux installations utilisant les énergies marines renouvelables. Un seuil de 50 mégawatts est donc instauré pour les installations utilisant l’énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime.
« Art. R. 311-2. – En application du premier alinéa de l’article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d’électricité utilisant l’un des types d’énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d’énergie, soit :
« 1° Installations utilisant l’énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;
« 2° Installations utilisant l’énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;
« 3° Installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de matières non fossiles d’origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;
« 4° Installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de biogaz : 50 mégawatts ;
« 5° Installations utilisant l’énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;
« 6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l’exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;
« 7° Installations utilisant l’énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;
« 8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;
« 9° Installations utilisant, à titre principal, d’autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts. »
Par ailleurs, le décret du 27 mai 2016 prévoit une dispense de demande d’autorisation d’exploiter pour certaines installations hydrauliques et pour les lauréats d’appels d’offre. Le décret prévoit notamment que ces installations sont réputées autorisées de plein droit.
« Art. R. 311-1. – Sont, de plein droit, réputées autorisées les installations mentionnées aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi qu’au II de l’article L. 531-1. »
En outre, le décret supprime l’obligation de publication préalable d’une demande d’autorisation d’exploiter avant le traitement de la demande. En effet, les articles R. 311-2 et R. 311-11 du code de l’énergie, dans leur version précédant le décret du 27 mai 2016, prévoyaient la publication des principales caractéristiques d’une demande d’autorisation d’exploiter.
Il convient néanmoins de noter que le décret crée une obligation de publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité dont la puissance dépasse 500 MW (à noter ici, qu’il semble exister une contradiction entre la notice et le contenu du décret sur la puissance de production d’électricité).
« Art. R. 311-6. – Le ministre chargé de l’énergie procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des principales caractéristiques des demandes d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité si sa puissance dépasse 500 mégawatts. »
Le contenu du dossier de demande est aussi modifié, le décret du 27 mai 2016 supprimant notamment l’obligation de produire dans la demande une note relative à l’incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, une note relative à l’application de la législation sociale dans l’établissement et la copie, s’il y a lieu, du récépissé mentionné à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme.
« Art. R. 311-5. – La demande d’autorisation d’exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l’énergie.
« Elle comporte :
« 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
« 3° Les caractéristiques principales de l’installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques ainsi que les durées de fonctionnement (en base, semi-base ou pointe) et la quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation ;
« 4° La localisation de l’installation de production ;
« 5° Une note relative à l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
« Pour l’application du 3°, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances définies, selon le cas, à l’article R. 311-3 ou à l’article R. 311-4.
« La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l’électricité produite, notamment l’utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients, à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d’appels d’offres, du dispositif d’obligation d’achat ou d’autres relations contractuelles. »
Enfin, en ce qui concerne le délai emportant la caducité d’une demande d’autorisation, le décret du 27 mai 2016 ouvre la possibilité pour les installations de production d’électricité renouvelable en mer de délais supplémentaires.
« Art. R. 311-10. – L’autorisation d’exploiter cesse, de droit, de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l’administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l’énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d’un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.
« Pour les installations de production d’électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés au-delà du délai total de dix années mentionné à l’alinéa précédent, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. »
Fanny Angevin
Elève-avocate
Cabinet Gossement Avocats
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